Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 20 nov. 2025, n° 2025003988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003988 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003988
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 18 septembre 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Dominique GASET, Monsieur Nicolas de BARRAU, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 20 novembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SNC LNC [F] PROMOTION
Immatriculée sous le numéro 813 197 118, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
SELARL BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [Y], es qualité de liquidateur de la SARL GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS DU LAURAGAIS ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
SARL GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS DU LAURAGAIS prise en la personne de son représentant légal, Mr [D] [O] ayant son siège social [Adresse 3] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 20/11/2025 à Me Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM
LES FAITS
Le 19 juin 2023, la SNC [F] Promotion, ci-après [F] Promotion, confie à la SARL La Générale de travaux publics du Lauragais, ci-après GTPL, le marché du lot n°21 terrassement et voirie d’une résidence [Adresse 4] à [Localité 1] pour un montant de 171 000 € HT.
Le 28 février 2024, le coordinateur des travaux de la résidence adresse une mise en demeure à GTPL en raison de l’absence de nouvelles de ses équipes et de l’existence de travaux à terminer.
Le 11 mars 2024, [F] Promotion adresse un courrier en LRAR au liquidateur judiciaire de GTPL dont la liquidation a été prononcée le 26 février 2024 et sollicite l’admission au passif de sa créance pour un montant de 326 625,60 € TTC.
Le 14 mars 2024, [F] Promotion fait réaliser un constat d’avancement du chantier par un commissaire de justice qui relève des prestations « manquantes ».
Le 5 juin 2024, [F] Promotion adresse un courrier en LRAR au liquidateur judiciaire de GTPL et lui justifie les éléments de sa créance pour un montant total de 326 592,67 € TTC.
Le 16 janvier 2025, dans le cadre de la liquidation judiciaire de GTPL, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de GTPL constate l’existence d’une contestation sérieuse relative aux créances déclarées par [F] Promotion et invite cette dernière à saisir le tribunal de commerce pour faire valoir ses créances.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
[F] Promotion s’adresse à la justice et, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 20 février 2025 et enrôlé sous le n° 2025003988, assigne Maître [I] [Y] représentant la SELARL [X] et associés, liquidateur de la SARL Générale de travaux publics du Lauragais, et GTPL à comparaître devant notre juridiction.
En qualité de demandeur, [F] Promotion demande au tribunal de :
* Fixer la créance de la SNC LNC [F] Promotion au passif de la SARL Générale de travaux publics du Lauragais à la somme de 326 625,60 € TTC au titre du lot n°21 terrassement-voirie ;
* Rejeter les demandes notamment financières de la SARL Générale de travaux publics du Lauragais et de son liquidateur ;
Condamner la SELARL [X] et associés, liquidateur de la SARL Générale de travaux publics du Lauragais à avoir à verser à la SNC LNC [F] Promotion une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En demande, [F] Promotion soutient :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les pièces produites,
Vu la déclaration de créance du 16 janvier 2025 correspondant au lot n°21 terrassement-voirie, Vu l’ordonnance du juge-commissaire du 16 janvier 2025 (RG2024JC04582),
Qu’elle justifie d’une créance au titre du marché passé avec GTPL pour la réalisation du lot terrassementvoirie,
Qu’elle justifie d’une créance au titre du constat de commissaire de justice qui montre des travaux non achevés et de la provision sur le coût d’intervention d’une tierce entreprise pour réaliser les travaux prévus au marché,
Qu’elle justifie d’une créance au titre de frais de commissaire de justice,
Qu’elle justifie d’une créance au titre de pénalités de retard.
En défense, Maître [I] [Y] représentant la SELARL [X] et associés, liquidateur de la SARL Générale de travaux publics du Lauragais, et la SARL Générale de travaux publics du Lauragais, dûment avisés de la date de l’audience, ne répondent pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour faire valoir ses créances, [F] Promotion produit l’acte de marché signé électroniquement le 19 juin 2023 par [F] Promotion en qualité de maître d’ouvrage et GTPL en qualité de titulaire du lot n°21 terrassements et voirie d’une résidence de logements [Adresse 4] à [Localité 1] pour un montant total de 205 200 € TTC, un cahier des clauses administratives particulières (CCAP), la situation en date du 25 septembre 2023 de travaux de l’opération concernant GTPL au titre du marché terrassement et voirie, le devis n°1997486 de la société Omni-travaux adressé à [F] Promotion pour un montant total de 284 439,72 € TTC, le mail du 14 février 2024 et la mise en demeure du 28 février 2024 adressée par la société SCBA à GTPL pour la réalisation de travaux à finir pour le 1 mars 2024, un tableau d’analyse établi le 14 juin 2024 par la société SCBA détaillant la situation financière des différents lots attribués à GTPL pour les travaux de la résidence, le devis n°240152 de la société Belmas adressé à la société Les nouveaux constructeurs pour la réalisation de travaux du lot 21 voirie pour un montant de 719 998,88 € TTC, le devis n°2024058 adressé par la société JGTP à la société Les nouveaux constructeurs pour la réalisation de travaux de voirie et de réseaux pour un montant de 720 000 € TTC, l’acte de marché signé électroniquement le 24 juillet 2024 par [F] Promotion en qualité de maître d’ouvrage et la société Latieule BTP en qualité de titulaire du lot n°21 terrassements et voirie d’une résidence de logements [Adresse 4] à [Localité 1] pour un montant total de 207 025 € TTC, le procès-verbal du commissaire de justice Maître [K] du 14 mars 2024 concernant l’état d’avancement des travaux de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 1] et la facture n°310461 du constat pour un montant de 261,20 € TTC.
Sur la créance au titre de la provision sur le coût d’intervention d’une tierce entreprise pour la reprise des travaux ainsi que les pénalités applicables prévues au marché pour un montant total de 326 625,60 € TTC :
[F] Promotion fait valoir une créance totale de 326 625,60 € TTC, soit 272 188 € HT, au titre d’un surcoût lié à la reprise du chantier pour 254 133 € HT, de retenues et pénalités applicables pour un montant de 17 955 € HT et des frais pour constat de commissaire de justice pour 100 € HT.
Les 254 133 € HT réclamés au titre d’un surcoût lié à la reprise du chantier se répartissent entre 237 033,10 € HT résultant d’un devis d’une autre société pour les travaux restant à exécuter et 17 100 € HT correspondant à une indemnité forfaitaire de résiliation de marché ;
[F] Promotion affirme avoir demandé à d’autres entreprises de réaliser les travaux non effectués par GTPL. Elle s’appuie sur l’acte de marché pour le lot n°21 terrassement et voirie signé le 19 juin 2023 avec GTPL pour un montant de 171 000 €, sur le CCAP joint, sur la mise en demeure adressée à GTPL le 28 février 2024 par la société de coordination SCBA lui demandant de réaliser des travaux non effectués, sur le constat du commissaire de justice réalisé le 14 mars 2024, sur le devis de la société Omni-Travaux pour un montant de 237 033,10 €, sur le devis de la société Belmas pour un montant total de 599 999,07 € HT, sur le devis de la société JGTP pour un montant total de 600 000 € HT, sur le marché signé pour le lot n°21 voirie entre [F] Promotion et la société Latieule BTP le 24 juillet 2024 pour un montant de 172 521 € HT ;
L’acte de marché produit concerne bien la résidence [Adresse 4] à [Localité 1], attribue le marché du lot terrassement et voirie à GTPL pour un montant total de 171 000 € HT et est bien signé par [F] Promotion et GTPL, mais ne contient pas de planning de réalisation spécifique au lot attribué ;
L’acte de marché signé par les deux parties mentionne au paragraphe 4 – conditions générales que GTPL « a pris connaissance et signé toutes les pièces contractuelles… : le CCAP… » ;
Le tribunal note que le CCAP produit n’est pas contesté par GTPL et le liquidateur judiciaire.
Il retient donc le CCAP comme document contenant les conditions d’exécution du marché attribué à GTPL et les engagements de cette dernière pour la réalisation du lot terrassement et voirie de la résidence [Adresse 4] ;
Le tribunal note que la demande de fixation de la créance au titre des travaux de reprise de travaux est supérieure au marché attribué à GTPL pour un surplus de 66 033 € HT (237 033,10 – 171 000). Il constate dans le tableau d’analyse de la situation du marché voirie du 14 juin 2024 produit par SCBA que [F] Promotion a été réglé d’un montant de 44 315 € HT au titre du lot voirie B04, prouvant ainsi la réalisation effective à cette date de travaux.
Le tribunal note que tous les devis produits par [F] Promotion et le marché attribué à la société Latieule BTP portent sur des montants largement supérieurs à la fois à la créance réclamée, au montant du marché et au montant du solde des travaux qui resteraient à réaliser ;
[F] Promotion a fait évaluer les travaux restant à réaliser sur le lot terrassement et voirie avec l’arrêt de l’activité de GTPL par plusieurs sociétés et s’appuie également sur le constat du commissaire de justice. Le tribunal note que ce dernier mentionne à plusieurs reprises des manquements et l’absence de réalisation de prestations ;
Mais aucun élément technique, dont les plans et les calendriers de réalisation des travaux, n’est produit tant dans le CCAP que dans le constat du commissaire de justice et ne permet au tribunal de pouvoir apprécier le chiffrage des travaux qui resteraient à terminer ;
Le tribunal n’est donc pas en mesure de pouvoir apprécier le chiffrage réalisé par la société Omni-Travaux ou les autres devis de Belmas, JGTP et le marché passé à Latieule BTP pour finaliser les travaux prévus au marché et déboutera donc [F] Promotion de sa demande de fixation de la créance pour le montant réclamé de 237 133 € HT.
[F] Promotion fait valoir une indemnité forfaitaire de résiliation de marché selon les termes de l’application de l’article 9.2 du CCAP à hauteur de 10 % du montant du marché. L’article 9.2 du CCAP précise : « Dans tous les cas de résiliation, … Enfin, dans tous les cas de résiliation du marché et en particulier dans le cas où l’Entrepreneur n’aurait pas satisfait au démarrage des travaux, il sera redevable au Maître d’Ouvrage d’une indemnité forfaitaire égale à 10% du montant de son marché.» ; Le tribunal retiendra la demande de [F] Promotion pour le montant de 17 100 € HT (171 000 x 10%) au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation.
[F] Promotion fait valoir l’application de retenues et pénalités applicables pour 17 955 € HT en s’appuyant sur le CCAP produit ;
Elle détaille dans sa déclaration de créance la demande de retenues et de pénalités qui se répartit entre une « retenue pour compte pour prorata » pour un montant de 855 € HT, une « retenue de garantie » pour un montant de 8 550 € HT et une « retenue pour finition » de 8 550 € HT.
[F] Promotion fait valoir sa demande de créance au titre d’une retenue pour compte pour prorata pour un montant de 855 € HT et s’appuie sur le tableau de créance, le CCAP et le marché signé entre les deux parties. Le marché stipule dans son premier paragraphe – Objet du marché – que le prix du lot attribué à GTPL que « ce prix est exprimé… et comprend 0,5 % (zéro virgule cinq pour cent) forfaitisé, de frais de compte prorata selon tableau de répartition des charges joint au dossier marché » ; Le montant du lot attribué à GTPL est de 171 000 € HT et le compte pour prorata se monte à 855 € HT (171 000 x 0,5%) ;
Le tribunal retiendra le montant de 855 € HT au titre de la retenue pour compte pour prorata.
[F] Promotion fait valoir sa demande de créance au titre d’une retenue pour finition pour un montant de 8 550 € HT et s’appuie sur les articles « 5.3 – Pénalités » et « 5.3.2 – Autres pénalités. les conditions d’application de pénalités par jour calendaire de retard » du CCAP. Le tribunal note qu’aucun planning prévisionnel de travaux n’est joint pour le lot et ne lui permet pas d’apprécier le calcul des pénalités de retard réclamées par [F] Promotion ;
Le tribunal ne retiendra pas le montant de 8 550 € HT au titre de la retenue pour finition.
[F] Promotion fait valoir sa demande de créance au titre d’une retenue de garantie pour un montant de 8 550 € HT et s’appuie sur l’article « 7.2 – Retenue de garantie » du CCAP.
L’article 7.2 du CCAP stipule : « Afin de garantir le maître d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux ayant fait l’objet de réserves à la réception, il est prévu une retenue de garantie de 5 % du montant définitif du marché de l’entrepreneur…). Le tribunal retiendra sur la base du constat du commissaire de justice que les travaux ont été mal ou pas totalement exécutés par GTPL et donc l’application de la clause de retenue de garantie du CCAP ;
Le tribunal retiendra le montant de 8 550 € HT (171 000 x 5%) au titre de la retenue de garantie.
[F] Promotion fait valoir des frais de constat de travaux pour la résidence [Adresse 4] à [Localité 1] par un commissaire de justice et fonde sa demande sur la production d’une facture adressée par Maître [K] le 14 mars 2024. [F] Promotion justifie de la réalisation de la prestation réalisée par ce dernier et fixera donc la créance au titre des frais de commissaire de justice pour un montant de 100 €.
En conséquence, le tribunal fixera le montant total de la créance de [F] Promotion contre GTPL à 26 605 € HT (17 100 + 855 + 8 550 + 100), soit 31 296 € TTC, et déboutera [F] Promotion du surplus de sa demande.
Sur la demande de rejet des demandes de GTPL et de son liquidateur :
GTPL et son liquidateur ne répondent pas et n’ont pas formulé de demandes à l’encontre de [F] Promotion. Cette demande est sans objet.
Sur la demande de condamnation du liquidateur et de GTPL à verser à [F] Promotion une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens :
Vu les faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal ordonnera que les dépens soient passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Sur la demande de l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré ;
Fixe le montant de la créance de la SNC [F] Promotion contre la SARL Générale de travaux publics du Lauragais à la somme de 31 296 € TTC et déboute la SNC [F] Promotion du surplus de sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,40 €, seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Redressement ·
- Employé
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Consorts ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Risque ·
- Patrimoine ·
- Établissement de crédit
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Industrialisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Marin ·
- Tourisme ·
- Jugement ·
- Cessation
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Réquisition ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- Procédure civile ·
- Capital social ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Suppression ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gérant ·
- Procédure ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location de véhicule ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Enquête ·
- Voyage ·
- Agence ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Ès-qualités
- Technique ·
- Logiciel ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Usage professionnel ·
- Mission ·
- Dysfonctionnement ·
- Réalisation ·
- Engagement ·
- Grief
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.