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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 10 mars 2025, n° 2025015630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015630 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/15/74*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le lundi 10 mars 2025
Chambre 2-2
SAS à mission ATELIER NUBIO [Adresse 1]
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
M. [E] [H], demeurant [Adresse 2], président, présent, assisté de Me Virginie Hug de Larauze, avocate (A133), présente ;
* SELARL TULIER POLGE – [V] en la personne de Me [D] [V], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente ;
* SELARL AXYME en la personne de Me [C] [R], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent ;
M. [I] [O], demeurant [Adresse 5], représentant des salariés, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 13 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L.621-1 et L.621-4 du code de commerce. Par requête en date du 19 février 2025, la SELARL TULIER POLGE – [V] en la personne de Me [D] [V], administrateur judiciaire, demande au tribunal de faire application des dispositions des articles L.621-12 et L.622-10 du code de commerce. Le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 10 mars 2025 pour être entendus. Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
MOYENS
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties que : la société n’est pas en état de cessation des paiements et règle ses charges courantes ; – le mandataire judiciaire est favorable à la conversion de la procédure en redressement judiciaire.
le dirigeant ne s’oppose pas à la conversion de la procédure en redressement judiciaire, il considère qu’un plan de sauvegarde est impossible et qu’il y a quatre candidats potentiels à la reprise des actifs de la société et que dans ce contexte la cession pourrait se réaliser rapidement.
* le juge commissaire est favorable à la conversion de la procédure en redressement judiciaire.
Mme Fouzia Louhibi, substitut de Mme la procureure de la république a été entendue en ses observations et s’est déclarée favorable à la conversion de la procédure en redressement judiciaire.
Attendu que la poursuite de la procédure de sauvegarde est manifestement impossible,
LRAR: -M. [I] [O] Signif.: -SAS à mission ATELIER NUBIO Copies.: -SELARL TULIER POLGE en la personne de Me [V] -SELARL AXYME en la personne de Me [R] -TPG -Parquet
R.G. : 2025015630 P.C. : P202500134
Qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et en avoir délibéré, Le juge commissaire entendu en son rapport, Prononce le redressement judiciaire de la :
Prononce le redressement judiciaire de la
SAS à mission ATELIER NUBIO
[Adresse 1]
Nom commercial : NUBIO
Activité : Production et vente en ligne de produits alimentaires et dérivés
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 798237574
Maintient la durée de la période d’observation,
Maintient M. Joël Cosserat, juge commissaire.
Maintient la SELARL TULIER POLGE – [V] en la personne de Me [D] [V] en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
Maintient la SELARL AXYME en la personne de Me [C] [R], mandataire judiciaire.
Désigne la SELARL François Wedrychowski et Florent Magnin, [Adresse 6], commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce pour procéder à un récolement de l’inventaire déjà réalisé, conformément à l’article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 10/03/2025 où siégeaient :
M. Pascal Gagna, juge, M. Olivier Dubois, juge, et M. Patrick Renouard, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Pascal Gagna, juge présidant l’audience, M. Joël Cosserat, juge, M. Arnaud de Pesquidoux, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
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