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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 18 mars 2026, n° 2026L00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L00760 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 18 MARS 2026
ROLE N° 2026L00760-2026L00370
GREFFE N° 2026J00112
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE KC CARRELAGE SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Frédéric AGUILAR, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 18 mars 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 21 janvier 2021, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société KC CARRELAGE SAS, identifiée sous le n° 911 503 456 RCS BORDEAUX (2024 B 3549), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 18 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par requête en date du 9 février 2026, la SELARL EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société KC CARRELAGE SAS, toute possibilité de redressement étant en l’état exclue,
A l’audience,
La SELARL EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [J], indique maintenir sa demande, au regard de la défaillance du débiteur, et ne disposant d’aucun élément d’information quant aux capacités de l’entreprise à poursuivre son activité,
La société KC CARRELAGE SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans leur rapport et avis écrits communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public donnent un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu’aucune solution de redressement n’apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d’observation,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances,
Constate la non-comparution de la société KC CARRELAGE SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société KC CARRELAGE SAS, identifiée sous le n° 911 503 456 RCS [Localité 1] (2024 B 3549), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment,
Met fin à la période d’observation,
Maintient [U] [G], en qualité de Juge-Commissaire, et [D] [R], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [D] [J],
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 6 mars 2028 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.
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