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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 19 juin 2025, n° 2024F01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 19 JUIN 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01025
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ Madame, [A], [K] Monsieur, [L], [K]
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR
DEFENDEURS
* Madame, [A], [K],, [Adresse 2]
* Monsieur, [L], [K],, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Jonathan CITTONE, Avocat à la Cour, membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 mars 2025 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société LE CLANDESTIN SAS exploitait un restaurant à, [Localité 1]. Madame, [A], [K] en était la présidente tandis que Monsieur, [L], [K] en était le directeur général.
En date du 17 mai 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à la société LE CLANDESTIN SAS un prêt professionnel d’un montant de 50.000,00 € destiné au financement du fonds de commerce.
Par le même acte, Monsieur, [L], [K] et Madame, [A], [K] se portaient chacun caution solidaire de ce crédit à hauteur de 25.000,00 €, incluant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, dans la limite de 108 mois.
En date du 27 juillet 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE consentait à la société LE CLANDESTIN SAS un contrat global de crédits de trésorerie à durée indéterminée par mise à disposition sur le compte de dépôts à vue destiné à financer ses besoins de trésorerie dans la limite de 12.000,00 €.
Par le même acte, Madame, [A], [K] se portait caution de cette ouverture de crédit à hauteur de 15.600,00 €, incluant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, dans la limite de 120 mois.
En date du 23 août 2023, suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, la société LE CLANDESTIN SAS était placée en liquidation judiciaire.
Le 22 septembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE déclarait entre les mains du mandataire judiciaire ses créances au titre des concours susvisés :
Prêt professionnel n° 10000938371 : créance d’un montant échu de 17.269,51 € à titre privilégié,
* Ouverture de crédit n° 10001158219 : créance d’un montant échu de 12.633,27 € à titre chirographaire.
En date du 26 septembre 2023, par courriers recommandés avec accusé de réception, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE mettait en demeure Monsieur, [L], [K] et Madame, [A], [K] d’avoir à payer :
* Madame, [A], [K] : la somme de 21.268,02 € au titre de ses engagements du 18 mai et du 27 juillet 2018,
* Monsieur, [L], [K] : la somme de 8.634,75 € au titre de son engagement du 18 mai 2018.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
C’est dans ces conditions que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, par acte extrajudiciaire du 31 mai
2024, fait assigner Monsieur, [L], [K] et Madame, [A], [K] devant le présent tribunal.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu les articles L. 110-1, L. 622-28, L. 641-3 et L. 644-3 du code de commerce,
Débouter Madame, [A], [K] et Monsieur, [L], [K] de leurs demandes,
Condamner Madame, [A], [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes suivantes :
8.729,415 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 18 mai 2018 pour le prêt professionnel n° 10000938371 de 50.000,00 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter du 28 mai 2024,
* 12.633,27 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 27 juillet 2018 pour le contrat global de crédits de trésorerie n° 10001158219, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024,
Condamner Monsieur, [L], [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 8.729,415 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 18 mai 2018 pour le prêt professionnel n° 10000938371 de 50.000,00 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter du 28 mai 2024,
Ordonner pour chacune des condamnations la capitalisation des intérêts,
Condamner solidairement Monsieur et Madame, [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur et Madame, [K] à payer les entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, Monsieur, [L], [K] et Madame, [A], [K] demandent au tribunal de :
A titre principal :
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (CRCAM) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Reporter de 24 mois le paiement des sommes dues par Madame, [A], [H], [O], épouse, [K] et Monsieur, [L], [K] et ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
En tout état de cause :
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (CRCAM) à verser à Madame, [A], [H], [O], épouse, [K] et Monsieur, [L], [K] la somme de 1.000,00 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (CRCAM) aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOYENS DES PARTIES
Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Les créances dont elle demande le paiement sont tout à fait justifiées dans leur quantum, l’état desdites créances ainsi que relevés bancaires produits le démontrent. Par ailleurs, elle soutient apporter la preuve de l’information annuelle des cautions.
Enfin, elle s’oppose à l’octroi de délais aux époux, [K] dans le règlement de la dette.
Pour Monsieur, [L], [K] et Madame, [A], [K]
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE est défaillante à rapporter la preuve du bien-fondé et du quantum de sa créance à l’égard des cautions.
Par ailleurs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a manqué à son obligation d’information des cautions au titre du prêt professionnel.
SUR CE,
Concernant la matérialité des créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au titre des engagements de caution
Le tribunal notera que Monsieur, [L], [K] et Madame, [A], [K] s’appuient sur l’article L. 624-3-1 du code de commerce, entré en vigueur le 1 er octobre 2021 qui dispose :
« Les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge- commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles
mentionnées à l’article L. 624-3, peut former une réclamation devant le jugecommissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu’elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l’état des créances lorsque la décision d’admission prévue à l’article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée ».
et prétendent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a failli à démontrer la matérialité de sa créance en son principe et son quantum mettant en avant qu’elle ne justifie ni d’avoir notifié à Madame, [A], [K] et à Monsieur, [L], [K] l’état des créances, ni de l’admission de ses créances déclarées à la liquidation judiciaire de la société LE CLANDESTIN SAS, ni de la répartition du produit de la réalisation des actifs de la société LE CLANDESTIN SAS par le liquidateur judiciaire.
Le tribunal relèvera, tout d’abord, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE produit dans ses pièces :
* Le courrier de déclaration de créances adressé au mandataire judiciaire Maître, [F], [D] prouvant ainsi que ses créances ont bien été déclarées dans le cadre de la procédure collective touchant la société LE CLANDESTIN SAS conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce
* Les courriers de mise en demeure de règlement en qualité de caution du 26 septembre 2023 adressés à Madame, [A], [K] et Monsieur, [L], [K], ces courriers mentionnant en leur sein qu’un courrier de déclaration de créances, objet du jugement déclaratif du 23 août 2023, était envoyé simultanément à Maître, [F], [D] désigné en qualité de liquidateur dans la procédure collective,
* La liste succincte de la situation en cours éditée par Maitre, [F], [D] dans le cadre de la liquidation judiciaire simplifiée faisant état de l’inscription de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au titre du prêt professionnel.
Le tribunal rappellera que la créance au titre du crédit global de trésorerie étant elle chirographaire, n’avait pas à être vérifiée et n’apparaît donc pas sur la liste succincte citée supra, ce qui ne signifie pas qu’elle n’a pas été acceptée par le mandataire liquidateur, ce dernier ne l’ayant pas contestée.
Le tribunal observera aussi que Madame, [A], [K] et Monsieur, [L], [K] ne produisent aucune pièce apportant la preuve que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aurait été destinataire d’une partie ou de la totalité du produit de la réalisation des actifs de la société LE CLANDESTIN SAS.
Le tribunal notera enfin que les montants réclamés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au titre des cautions sont, autant pour le prêt professionnel que pour le contrat global de trésorerie, inférieurs aux montants des engagements souscrits par Madame, [A], [K] et Monsieur, [L], [K].
Le tribunal relèvera, par ailleurs, que Madame, [A], [K] et Monsieur, [L], [K], en qualité de président et directeur général de la société LE CLANDESTIN SAS, avaient tout à fait la possibilité de
contester le montant de ces créances par le biais du mandataire liquidateur devant le juge commissaire, ce dont ils n’apportent pas la preuve. Ils ne peuvent donc pas contester cette créance dans le cadre de la procédure au fond contre la caution.
Enfin, le tribunal notera que Madame, [A], [K] et Monsieur, [L], [K], dans leur engagement de cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie du crédit signé le 15 mai 2018, reconnaissent dans leurs écritures manuscrites : « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la SAS LE CLANDESTIN je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SAS LE CLANDESTIN ».
Madame, [A], [K] et Monsieur, [L], [K] sont donc tenus, au titre de leur engagement de caution, de régler les dettes du débiteur principal.
En conséquence, le tribunal condamnera :
* Madame, [A], [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes de 8.729,415 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 18 mai 2018 pour le prêt professionnel n° 10000938371, outre intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter du 28 mai 2024 et de 12.633,27 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 27 juillet 2018 pour le contrat global de crédits de trésorerie n° 10001158219, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024,
* Monsieur, [L], [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 8.729,415 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 18 mai 2018 pour le prêt professionnel n° 10000938371, outre intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter du 28 mai 2024.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
Concernant le manquement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au titre de son obligation d’information des cautions au titre du prêt professionnel n° 10000938371 du 17 mai 2018
Le tribunal rappellera l’article 2302 du code civil dispose que :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. »
Le tribunal relèvera que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a envoyé, de 2019 à 2024 des courriers simples « d’information annuelle de vos engagements de caution » à chacun des époux, [K] et constatera qu’elle produit dans ses pièces, pour chacune des années citées supra, un constat d’huissier ayant procédé à des sondages à partir du listing de cautions fourni par la banque, apportant en cela la preuve de l’envoi des lettres d’information aux cautions.
Le tribunal dira qu’il n’est pas nécessaire que les cautions des époux, [K] figurent sur le listing remis au commissaire de justice dès lors que celui-ci a attesté globalement des envois annuels aux cautions, en procédant au contrôle par sondage de l’édition, du contenu, de la mise sous pli et de l’expédition des lettres d’information annuelle des cautions sondées.
En conséquence, le tribunal déboutera Madame, [A], [K] et Monsieur, [L], [K] de ce moyen.
Sur la demande de report et de délais de paiement formulée par Madame, [A], [K] et Monsieur, [L], [K]
Le tribunal notera que la mise en demeure des époux, [K] a été signifiée le 26 septembre 2023 et que depuis lors et jusqu’à l’assignation, ces derniers sont restés taisants et n’ont, à aucun moment, cherché à entrer en communication avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE pour envisager des possibilités de remboursement de leurs dettes ou de leur étalement.
Le tribunal dira, par ailleurs, que Madame, [A], [K] et Monsieur, [L], [K] n’apportent ni les garanties, ni les sûretés permettant de sécuriser le remboursement de leurs dettes sur 24 mois.
En conséquence, le tribunal les déboutera de leurs demandes de report et de délais de paiement.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit. Aucun moyen ne venant au soutien de la demande de rejet, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.
Concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La présente instance ayant occasionné à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que Madame, [A], [K] et Monsieur, [L], [K] seront condamnés à lui régler solidairement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Madame, [A], [K] et Monsieur, [L], [K] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame, [A], [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 8.729,415 € (HUIT MILLE SEPT CENT VINGT NEUF EUROS QUARANTE ET UN CINQ CENTIMES) au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 18 mai 2018 pour le prêt professionnel n° 10000938371, outre intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter du 28 mai 2024,
Condamne Madame, [A], [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 12.633,27 € (DOUZE MILLE SIX CENT TRENTE TROIS EUROS VINGT SEPT CENTIMES) au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 27 juillet 2018 pour le contrat global de crédits de trésorerie n° 10001158219, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024,
Condamne Monsieur, [L], [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 8.729,415 € (HUIT MILLE SEPT CENT VINGT NEUF EUROS QUARANTE ET UN CINQ CENTIMES) au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 18 mai 2018 pour le prêt professionnel n° 10000938371, outre intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter du 28 mai 2024,
Ordonne l’anatocisme,
Déboute Madame, [A], [K] et Monsieur, [L], [K] de leur demande au titre de la déchéance du droit aux intérêts,
Déboute Madame, [A], [K] et Monsieur, [L], [K] de sa demande au titre des délais de paiement,
Condamne Madame, [A], [K] et Monsieur, [L], [K] à payer solidairement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame, [A], [K] et Monsieur, [L], [K] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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