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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 4 févr. 2025, n° 2024P02873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024P02873 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 4 Février 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
N° RG : 2024P02873
DEMANDEUR :
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 2]
Ayant pour représentant Mme [V] [N] (munie d’un pouvoir)
DEFENDEUR :
SAS KOLORIA
Adresse légale :
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° Registre du Commerce 9301 : 951266014 / N° de Gestion : 2023 B 3670
Représentant Légal : M. [S] [W] [Adresse 4]
non comparant
Délibéré par :
Président : M. Didier ROLLET Juges : M. Jean-Luc GAILHAC Mme Joëlle MANDEL
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 27 Janvier 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR ASSIGNATION
N° de PC : 2025J00255
Par acte en date du 23 Octobre 2024 signifié à la société débitrice par acte remis en étude d’huissier, pour l’audience publique du 2 Decembre 2024, où le débiteur n’a pas comparu, l’URSSAF D’ILE DE FRANCE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS KOLORIA.
La créance invoquée, qui s’élève à 24026,48 € dont 9553,48 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ;
elle est prouvée par saisie-attribution des 21 et 23 mai 2024, procès-verbal de carence du 24 juillet 2024.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 951266014 (N° de Gestion : 2023 B 3670) a pour activité : peinture intérieure et extérieure des bâtiments, travaux de peinture sur ouvrages de génie civil et pose de vitres, miroirs. La pose de revêtement dans des bâtiments ou autres projets de construction, de carreaux de céramique, grès, marbre, ardoise ou faïence. La mise en place de revêtement dans des bâtiments ou dans d’autres projets de construction. Tous travaux de plâtrerie, cloisons sèches, plafonds suspendus, doublage, isolation, joints, enduits. Exerçant sous la forme de SAS , elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 27 Janvier 2025 au cours de laquelle :
La demanderesse s’est fait représenter par Mme [V] [N].
M. [S] [W] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
La demanderesse maintient ses demandes.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 Février 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
L’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
En l’espèce, la société KOLORIA, bien que l’adresse ait été confirmé par le commissaire de justice, est non comparante, ni personne pour la représenter.
Que le Tribunal, n’a pas été destinataire d’éléments permettant d’identifier l’existence d’un actif disponible au regard des créances certaines exigés, qu’en conséquence, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Les conditions visées à l’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 23 mai 2024, date de la saisie-attribution ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
Activité : peinture intérieure et extérieure des bâtiments, travaux de peinture sur ouvrages de génie civil et pose de vitres, miroirs. La pose de revêtement dans des bâtiments ou autres projets de construction, de carreaux de céramique, grès, marbre, ardoise ou faïence. La mise en place de revêtement dans des bâtiments ou dans d’autres projets de construction. Tous travaux de plâtrerie, cloisons sèches, plafonds suspendus, doublage, isolation, joints, enduits
Fixe au 4 Février 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge-Commissaire : M. Jean-Luc GAILHAC
Mandataire Liquidateur : SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [J] [F] [Adresse 1].
Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 23 Mai 2024 la date de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par : M. Didier ROLLET, Président et Mme VRECQ I., Commis assermentée.
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