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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 9 oct. 2025, n° 2025044866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025044866 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/46/83/65*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 09/10/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : M. [F] [Z] [K], chez Monsieur [M] [I], [Adresse 3], comparant par la SCP BATAILLE-DEGROOTE – Me Etienne BATAILLE, avocat (P320).
Partie défenderesse : La SARL MADIBA, (RCS PARIS 821 958 568), dont le siège social est [Adresse 4], représenté par son gérant, M. [N] [C], [Adresse 1] (Royaume Uni).
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 16/04/2025 délivrée en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 8 599,62€, en vertu d’un jugement du conseil des prud’hommes de Paris du 16 juin 2021. La société Madiba a interjeté appel de la décision devant la Cour d’appel de Paris. Par ordonnance sur incident devant le Magistrat chargé de la mise en état de la Cour d’appel de Paris, le conseiller de la mise en état a :
* ordonné la caducité de la déclaration d’appel;
* condamné la société Madiba en sus des condamnations de premières instances à payer à M. [K] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles;
* condamné la société Madiba aux dépens.
La créance s’élève à 8 599,62€ issus du jugement de première instance, et 800€ de frais irrépétibles en appel, le tout hors dépens et intérêts légaux.
La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 01 octobre 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
SARL MADIBA est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 821958568. Elle exerce une activité de Restauration traditionnelle sous la forme de Société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 4].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 01 octobre 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
LRAR: -M. [F] [Z] [K]
Signif.: -M. [N] [C] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -SELARL ATHENA en la personne de Me Charlotte Thirion -Parquet
R.G. : 2025044866 P.C. : P202503663
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SARL MADIBA est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l’absence et de la carence du débiteur.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* Le dirigeant ne se présente pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SARL MADIBA
[Adresse 4]
Enseigne : MADIBA
Activité : Restauration traditionnelle
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 821958568
Nomme M. Olivier Duboureau, juge-commissaire.
Désigne la SELARL ATHENA en la personne de Me Charlotte Thirion [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 09/04/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date des salaires impayés.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 07/10/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 01/10/2025 où siégeaient :
M. François Echo, Mme Marie-claire Bizot, M. Olivier Duboureau,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Mme Christelle Leopoldie, greffier.
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