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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 13 mars 2025, n° 2024022559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024022559 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/93/82*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 13/03/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : [Localité 1] pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales IIe-de-France, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par M. [G] [M], Mandataire urssaf, présent.
Partie défenderesse : SASU CREATIVE METAL, dont le siège social est actuellement [Adresse 2], prise en la personne de son président actuel M. [Q] [N], demeurant [Adresse 2], non comparant et par son ancien président M. [E] [T], demeurant [Adresse 3], présent assisté de Me Olivier Fontibus, avocat au barreau de Versailles, [Adresse 4], présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 05/04/2024 délivrée à une personne habilitée, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 47 479,33 euros, dont 6 356,67 euros de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période du 01/03/2019au 31/10/2023. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 10/09/2024 audience à laquelle le tribunal a ordonné une enquête, puis l’affaire a été entendue le 22/01/2025 à laquelle un nouveau renvoi a été fait pour convocation du nouveau dirigeant puis au 05 mars 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SASU CREATIVE METAL est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 838079911, exerce une activité de métallerie, serrurerie, ossature métallique et bardage. Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe et communiqué au débiteur et au viceprocureur de la République.
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 22 janvier 2025.
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil les 10/09/2024, 22/01/2025 et 05 mars 2025.
LRAR: -[Localité 1] pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France Signif.: -M. [E] [T] Copies : -TPG -Avocat du demandeur – Avocat du défendeur -SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me Julie Perrot -Parquet
R.G. : 2024022559 P.C. : P202500902
Personne ne se présente au nom du personnel.
Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte, du rapport du juge commis, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SASU CREATIVE METAL est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l’absence et de la carence du débiteur.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements,
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* existence d’un passif exigible,
* le nouveau dirigeant ne se présente pas.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SASU CREATIVE METAL
[Adresse 2]
Activité : Métallerie, serrurerie, ossature métallique et bardage
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Lille-Métropole : 838079911
Nomme Mme [H] [L], juge-commissaire.
Désigne la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [C] [I] [Adresse 5], mandataire judiciaire – liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 13/09/2023, la date de cessation des paiements correspondant à l’ancienneté de la signification de contrainte.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 11/03/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 05/03/2025 où siégeaient :
Mme [H] [L], M. [J] [Y], Mme [W] [U],
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme [H] [L], président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
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