Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 9 déc. 2025, n° 2024J00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
09/12/2025
JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 26 juillet 2024
La cause a été entendue à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier J], Président,
* Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier B], Juge,
* Madame [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier H], Juge,
assistés de :
* Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier K], commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2024J46 ENTRE
* Monsieur [R] [J]
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* SCP DEMANGE et ASSOCIES pris en la personne de Me [F] [B] -
* [Adresse 2]
* SELARL [P] LA ROCCA, prise en la personne de Maître [H] [P] [C] -
* [Adresse 3]
ЕТ – JARNY TRANSPORTS EXPRESS SAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [K] [T] -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 09/12/2025 à SCP DEMANGE et ASSOCIES pris en la personne de Me [F] [B] Copie exécutoire envoyée le 09/12/2025 à Me [K] [T]
[Adresse 5]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [J] a créé et fait partie de l’entreprise JARNY TRANSPORTS EXPRESS depuis sa création en 1999, société ayant pour activité le transport routier de marchandises avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes et de moins de 14 m3.
Par acte du 26 octobre 2020, Monsieur [R] [J] a cédé à la SAS FC INVEST, représentée par Monsieur [S] [E], la totalité des actions lui appartenant dans la SAS JARNY TRANSPORTS EXPRESS et a été nommé Directeur Général avec les mêmes pouvoirs que le Président.
Le 12 septembre 2023, Monsieur [R] [J] a été révoqué se trouvant au siège de la société, par l’associée unique et Présidente, la société FT INVEST représentée par Monsieur [E], l’avocat de la Société Maître [G], un Commissaire de justice Maître [D] et un agent de sécurité.
Monsieur [R] [J] a été informé oralement par l’ensemble des intervenants qu’il avait fait l’objet d’une décision de révocation de son mandat de Directeur Général, avec effet immédiat et a été expulsé de l’entreprise.
Par lettre officielle du 22 décembre 2023, le Conseil de la SAS JARNY TRANSPORTS EXPRESS a communiqué la copie du procès-verbal de la décision de l’associé unique de la société JARNY TRANSPORTS EXPRESS actant la révocation de Monsieur [J] de son mandat de Directeur Général avec effet immédiat et du procès-verbal de constat établi à la même date par Maître [Z] [D], Commissaire de justice.
Monsieur [R] [J] conteste l’intégralité des motivations indiquées dans la lettre officielle du Conseil de la SAS JARNY TRANSPORTS EXPRESS, et conteste les circonstances de la révocation qui portant atteinte à sa réputation. C’est dans ces conditions que le Tribunal de Céans a été saisi de la présente affaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17/10/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Selon conclusions récapitulatives n°3Monsieur [R] [J] représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA, sollicite du Tribunal de :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
« Vu la jurisprudence citée,
« Vu les pièces du dossier,
« JUGER que Monsieur [R] [J] a été révoqué de son mandat de directeur général dans des circonstances brutales, vexatoires ou injurieuses,
« JUGER que Monsieur [R] [J] n’a pas été informé de la réunion ayant conduit à sa révocation avec un préavis suffisant et qu’il n’a pas été en mesure de préparer ses observations en défense en violation de l’obligation de loyauté,
« En conséquence,
« JUGER que la révocation de Monsieur [R] [J] est abusive,
« CONDAMNER la société JARNY TRANSPORTS EXPRESS à payer à Monsieur [R] [J] à la somme de 72 000 € à titre de dommages et intérêts,
« CONDAMNER la société JARNY TRANSPORTS EXPRESS à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
« CONDAMNER la société JARNY TRANSPORTS EXPRESS aux entiers frais et dépens ».
Selon conclusions n°3 la Société JARNY TRANSPORT EXPRESS représentée par Maître [K] [T], sollicite du Tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [R] [J] de l’intégralité de ses prétentions fins et conclusions. « CONDAMNER Monsieur [R] [J] à payer à la société JARNY TRANSPORTS EXPRESS les sommes suivantes : 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 53 677,13 € à titre de préjudice financier.
« DIRE et JUGER que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir.
« CONDAMNER Monsieur [R] [J] aux entiers dépens de l’instance.
« RAPPELER l’exécution de droit du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DISCUSION
Il convient de rappeler que les mandataires sociaux peuvent être révoqués à tout moment même sans « juste » motif. A cet égard, les statuts de la société JTE ne prévoient aucune disposition particulière quant aux conditions de la révocation et la nécessité ou non de devoir invoquer et prouver un juste motif de révocation. Ainsi, la décision de révocation du mandataire social prise par l’assemblée générale du 12 septembre 2023 ne peut pas être contestée au fond. La loi et la jurisprudence considèrent en effet que le droit de révoquer est l’un des droits essentiels de l’actionnaire.
Que le principe du droit à révoquer un mandataire social à tout moment est une règle de protection de l’intérêt social de l’entreprise Qu’il apparait une rupture du lien de confiance entre Monsieur [J] en sa qualité de Directeur général et par l’associée unique et Présidente, la société FT INVEST représentée par Monsieur [E].
Que si cette confiance est perdue, même en l’absence de faute grave, l’entreprise ne peut se permettre de maintenir en poste un dirigeant si l’intérêt social est menacé.
Qu’au vu des pièces versées et des débats, il apparaissait légitime et nécessaire de révoquer Monsieur [J] au vu de la gravité des faits constatés qui rendaient son maintien en poste préjudiciable à l’intérêt social.
Qu’il convient de constater que le défendeur apporte les preuves d’un climat social extrêmement dégradé initié et entretenu par monsieur [J]. Qu’il convient de constater que le comportement de Monsieur [J] est inapproprié et déplacé envers le personnel de la société JTE, de ses partenaires commerciaux et envers la société FT INVEST représentée par Monsieur [E]. Que ces comportements dénigrants, agressives, étayés par plusieurs attestations de salariés et de partenaires commerciaux, confirme la nécessité de la révocation immédiate du Directeur général et la nécessité de faire cesser immédiatement ces agissements.
Qu’il est constaté que malgré cette révocation immédiate permettant de sécuriser les systèmes et les données de la société, Monsieur [J] a délibérément détruit des données, n’a pas restitué le double des clés du véhicule automobile qui était mis à sa disposition nonobstant son obligation de restitution et son engagement envers Maître [D], a également refusé de communiquer les codes d’accès à son ordinateur professionnel, ni même restituer le boîtier d’ouverture automatique de la porte principale du bâtiment.
Il convient dès lors de dire que la révocation de Monsieur [J] ne peut être considérée comme abusive mais visant à protéger les personnes, sécuriser les biens et les preuves de l’entreprise compte tenu de l’historique violent et des abus constatés,
Que la partie demanderesse n’a pas pu apporter la preuve certaine circonstances pouvant être abusives, brutales, vexatoires ou injurieuses. Que les seuls justificatifs ou témoignages portés à la connaissance du tribunal séant portent sur une analyse de sang de monsieur [J] (taux de gamma GT) non
opposable à ce dossier et des attestations générales sans rapport direct avec les circonstances de son départ.
Qu’ainsi le caractère vexatoire est nié par l’absence de preuve et la nécessité de prudence et des justes motifs exposés au vu de la gravité des faits.
Quant aux éventuels préjudices financiers subits par la société JTE, ils ne relèvent que d’accords salariaux oraux qui sont désormais divergeant. Ils sont sans autres supports écrits que des lignes de salaires, dont celui de Monsieur [J], dans des comptes de résultats annuels validés par le défendeur lui-même. Des lors, il n’est pas concevable de contester à postériori des données factuelles validées année après année par les 2 parties.
En conséquence il convient de débouter les parties au titre des dommages et intérêts et des préjudices financiers.
Par ailleurs la société JARNY TRANSPORTS EXPRESS justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l’équité commande de mettre à la charge de la partie succombe, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent il convient de condamner Monsieur [R] [J] à payer à la société JARNY TRANSPORTS EXPRESS SAS la somme réduite de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir Monsieur [J] ce compris les frais de greffe.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
DEBOUTE Monsieur [R] [J] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la société JARNY TRANSPORTS EXPRESS, la somme réduite de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux entiers dépens ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier K]
Le Président [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier J]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier J]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier K], commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Entreprise
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Dette ·
- Trésorerie ·
- Financement ·
- Traiteur ·
- Représentants des salariés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Redressement judiciaire ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Conversion ·
- Sous-traitance
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Bien immeuble ·
- Frais de justice ·
- Ministère public
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Suspension ·
- Expertise ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Marc ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Expert ·
- Règlement
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sécurité privée ·
- Mise en relation ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Agent de sécurité ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Voyage ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Plan ·
- Représentants des salariés ·
- Bilan
- Optique ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Principal ·
- Acquitter ·
- Titre ·
- Souffrir ·
- Retard de paiement
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Location ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.