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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 1er juil. 2025, n° 2024066426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 01/07/2025
RG 2024066426
ENTRE :
SAS JEDHA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 838726511
Partie demanderesse : assistée de Me [F] [N] Avocat (C2371) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SAS DATASCIENTEST, dont le siège social est [Adresse 2] et encore [Adresse 3] – RCS B 831450069 Partie défenderesse : assistée de Me SALZER AVOCATS représentée par Me Anne Salzer Avocat ([Localité 1]) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Avocat ([Localité 2]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 16 septembre 2025, la SAS JEDHA assigne la SAS DATASCIENTEST.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois.
A l’audience du 1 er juillet 2025 :
* La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS DATASCIENTEST.
* La partie défenderesse dépose des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action.
Sur ce,
Attendu que la SAS JEDHA déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SAS DATASCIENTEST ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 01 juillet 2025 où siégeaient : M. Thomas Galloro, juge présidant l’audience, M. Eric Bizalion et M. Jean-Marc Costes, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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