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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. de vacation, 22 juil. 2025, n° 2024F01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025 2ème Chambre
N° RG : 2024F01262
DEMANDEUR
SASU TCAT TRANS […] comparant par Me Justin BEREST et Me BLACHIER-FLEURY Héléne du cabinet JB AVOCAT […] par Me Issakha NDIAYE du cabinet DS AVOCATS […]
DEFENDEUR
SAS RELAIS COLIS […] comparant par Me Sébastien DUFAY […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Thierry SEMPERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant COPIE CONFORME été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
1
LES FAITS
La société TCAT TRANS (ci-après « TCAT ») a conclu en octobre 2021 un contrat avec la société RELAIS COLIS (ci-après « RELAIS ») afin d’exécuter la livraison de colis « derniers kilomètres ». La société TCAT reproche à la société RELAIS une gestion du contrat en 2022 faite à son détriment. Le contrat entre les parties a été rompu par la société RELAIS en décembre 2023. La société TCAT demande le paiement d’indemnités à hauteur de 114.302,47€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 22 octobre 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, la société TCAT a assigné la société RELAIS COLIS demandant au Tribunal de : Juger la société TCAT TRANS recevable en son action, Juger que la société RELAIS COLIS engage sa responsabilité civile à l’égard de la société GUITER SA (sic) Condamner la société RELAIS COLIS à payer à la société TCAT TRANS les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
- 86.400,00€ au titre du manque à gagner du fait de la rupture abusive et irrégulière du contrat,
- 15.779,98€ au titre du préjudice financier du fait des manquements dans la gestion du sinistre relatif au vol,
- 9.521,69€ au titre du préjudice financier du fait des manquements dans la gestion du sinistre relatif à l’accident,
- 966,54€ au titre du règlement des avoirs,
- 1.634,26€ au titre des pénalités de retard dans le règlement des pénalités de retard dans le règlement des factures,
- 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, Assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 19 novembre 2024 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 10 décembre 2024 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 10 décembre 2024 la partie défenderesse a comparu.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 25 mars 2025, la société TCAT a déposé ses dernières conclusions réitérant ses demandes introductives d’instance et y ajoutant : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat, Juger non fondés et inopérants les moyens développés par la société RELAIS COLIS et de les rejeter en conséquence.
A l’audience collégiale du 13 mai 2025, la société RELAIS a déposé ses dernières conclusions COPIE CONFORME demandant au Tribunal de : Vu l’article L 133-6 du Code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, A titre principal, Dire et juger les prétentions de la société TCAT TRANS prescrites depuis le 1er mars 2024 au plus tard, Dire et juger la société TCAT TRANS irrecevable dans son action à l’encontre de RELAIS COLIS, En toutes hypothèses, Débouter TCAT TRANS de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de RELAIS COLIS Condamner TCAT TRANS à payer à RELAIS COLIS la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, Condamner TCAT TRANS aux entiers dépens.
2
A cette même audience, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 3 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience du 3 juin 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a demandé à la partie défenderesse de lui transmettre par note en délibéré le dernier contrat existant entre les parties et le contrat-type de sous-traitance dans le domaine des transports routiers, ce pour le 13 juin 2025 au plus tard. Puis il a entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 22 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Les documents demandés par note en délibéré ont été reçus le 13 juin 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
La société TCAT expose que : Elle a signé avec la société RELAIS un contrat de sous-traitance de transport « derniers kilomètres » le 1er octobre 2021 pour une durée fixe de 1 an. Un second contrat a été conclu en 2022 mais n’a pas été reçu par elle. La société RELAIS a retenu 15.779,98€ à l’occasion d’un vol sur 5 factures dues, et ce malgré les démarches qu’elle avait entamées auprès de son assurance. De plus la société RELAIS n’a pas fourni tous les documents demandés pour indemnisation, en particulier la lettre de voiture. La société RELAIS a retenu un montant de 9.521,69€ à l’occasion d’un accident sur des factures dues, alors que le chargement a été récupéré et remis à RELAIS. De même, la société RELAIS n’a pas fourni tous les documents demandés pour indemnisation, en particulier la lettre de voiture. La société RELAIS a retenu un montant de 966,54€ à l’occasion de pénalités infondées sur 5 factures. La société RELAIS n’a jamais payé les indemnités de retard générées par les paiements tardifs pour un montant de 1.634,26€. La société RELAIS a rompu unilatéralement le 29 décembre 2023 le contrat liant les parties du fait de l’absence d’un document de régularité fiscale, alors qu’elle était en cours d’obtention dudit document. La rupture du contrat dans ces conditions est abusive et constitue une faute de la société RELAIS pour laquelle elle demande une indemnité de 50 % du chiffre d’affaires réalisé de 172.800,00€, soit 86.400,00€.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 13 pièces dont :
− Le contrat de sous-traitance de transport « derniers kilomètres » d’octobre 2021 et ses annexes,
− Le courriel de résiliation du contrat du 29 décembre 2023 par la société RELAIS,
− 2 échanges de courriels de 2023 à propos des sinistres liés au vol et à l’accident,
− Le courrier en LRAR du 16 février 2024 de son conseil,
− Le courrier en réponse de la société RELAIS en LRAR du 13 février 2024.
La société RELAIS oppose que : La société TCAT est irrecevable en toutes ses demandes du fait des prescriptions en matière du droit des transports, cette prescription étant d’une durée de 1 an (prescription annale) comme en dispose l’article L133-6 du Code de commerce. En effet, les différentes demandes de la société TCAT reposent sur des documents datés de 2022 COPIE CONFORME ou de début 2023, et l’assignation qui lui a été délivrée date du 22 octobre 2024, soit plus de 1 an après les faits, étant précisé que les différents courriers ne peuvent avoir un effet interruptif.
Les prétentions de la société TCAT relatives à la résiliation du contrat sont mal-fondées du fait de l’absence de production par cette société de l’attestation de régularité fiscale prévue au contrat en son article 6, ce pour la période commençant au 1er octobre 2023. Ce document, essentiel pour permettre la poursuite du contrat, a été réclamé plusieurs fois à la société TCAT dont 2 fois par mise en demeure. En l’absence de ce document elle est parfaitement fondée à rompre le contrat.
A titre subsidiaire le chiffrage de l’indemnité de rupture du contrat par la société TCAT n’est pas recevable du fait de l’absence de données chiffrées relatives au chiffre d’affaires et à la marge brute, sachant que cette dernière se monte généralement entre 9 et 12 % des ventes (et non 50%).
A l’appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 7 pièces dont :
3
− L’attestation de régularité fiscale de la société TCAT d’octobre 2021,
− Les 2 mises en demeure de novembre et décembre 2023.
La société TCAT réplique que : La société RELAIS n’a jamais respecté les clauses du contrat par lesquelles existe une obligation de règlement amiable avant l’introduction de toute action en justice. Ainsi le contrat en son article 21 prévoit que « Pendant la période de conciliation, les parties s’interdisent d’intenter une quelconque action en justice l’une contre l’autre. Le non-respect de cette obligation constituera une fin de non-recevoir ». La société RELAIS reconnaît dans son courrier du 13 février 2024 n’avoir pas fait le nécessaire pour la résolution des litiges relatifs au vol et aux accidents. Elle n’a par ailleurs jamais entamé de démarches pour la résolution amiable depuis cette dernière date, qui ainsi doit être considérée comme le début du délai de prescription annale.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité du fait de la prescription
La société RELAIS demande que l’action de la société TCAT soit déclarée irrecevable du fait de la prescription.
La société TCAT oppose que le délai de prescription annale n’est pas écoulé à la date de son assignation, puisque cette prescription ne court qu’à partir de la date de son courrier en LRAR du 16 février 2024, date de la demande de résolution amiable, et que l’assignation a été faite le 22 octobre 2024.
Le Tribunal constate que : La demande relative à la rupture du contrat a pour fait générateur cette même rupture datant de décembre 2023, La demande relative au vol a pour fait générateur un vol datant de février 2023, La demande relative aux accidents a pour fait générateur des accidents datant de mai 2022 et mai 2023, La demande relative aux avoirs a pour fait générateur des facturations datant d’octobre 2022 à août 2023, La demande relative aux pénalités de retard a pour fait générateur des facturations datant de 2022, L’assignation a été faite le 22 octobre 2024.
Le Tribunal relève que : Le contrat d’octobre 2021 liant les parties dispose en son article 21 que « Les Parties s’efforceront de résoudre à l’amiable et préalablement à toute action en justice, tout différend susceptible d’intervenir entre elles à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent Contrat », L’ensemble des courriers (pièces 7 et 8) produit par TCAT ne montre pas une suite de négociations à l’amiable mais constitue un simple échange de mails sur des points techniques d’assurance, Le fait générateur de la demande la plus récente de la société TCAT, à l’exception de la rupture du contrat, date du mois d’août 2023.
L’article L.133-6 du Code de commerce dispose que : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, COPIE CONFORME auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu […] sont prescrites dans le délai d’un an […] ».
Du fait des limites posées par l’article L.133-6 du Code de commerce relative à la prescription annale, le Tribunal conclut qu’à l’exception de la résiliation du contrat les demandes de la société TCAT sont prescrites, donc irrecevables. La demande d’irrecevabilité relative à la résiliation du contrat étant mal-fondée, elle sera traitée ci- après.
En conséquence, le Tribunal dira bien-fondé la demande d’irrecevabilité de la société RELAIS au titre des demandes de la société TCAT relatives aux vol, accidents, avoirs et pénalités, et déboutera la société TCAT de ses demandes à ce titre.
4
Sur la demande en principal
Hormis la demande au titre de la rupture du contrat, les demandes de la société TCAT ont été jugées irrecevables, et donc seule la demande au titre de cette rupture sera traitée.
La société TCAT demande la condamnation de la société RELAIS à lui payer la somme de 86.400,00€ au titre du manque à gagner du fait de la rupture abusive et irrégulière du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La société RELAIS oppose que, du fait de l’absence de production par la société TCAT de l’attestation de conformité fiscale, ce malgré 2 mises en demeure, la rupture du contrat est régulière.
La société TCAT réplique qu’il n’existe pas de contrat formalisé entre les parties, le seul accord existant étant celui d’octobre 2021 qui n’a qu’une durée de validité d’une année.
Le Tribunal relève que : Il n’y a pas de contrat couvrant la période octobre 2022 à septembre 2023, ni celle d’octobre 2023 à septembre 2024, Les relations entre les parties se sont poursuivies au cours de la période octobre 2022 à décembre 2023 de manière informelle.
Le Tribunal retiendra que la commune intention des parties était de continuer sur les bases du premier contrat, et à défaut sur les bases du contrat-type tel que défini par le décret n° 2019-695 du 1er juillet 2019 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants. Dans les deux cas contractuels, il est prévu des préavis limités en cas de manquements graves : Article 6 du contrat d’octobre 2021 : « Le Sous-traitant s’engage à communiquer à RELAIS COLIS au plus tard le premier jour d’exécution du Contrat […] (viii) une attestation de régularité fiscale […] tout manquement constaté par RELAIS COLIS […] au titre des obligations de conformité réglementaire visée dans le présent Article, constitue une faute grave et donnera lieu, après l’envoi d’une mise en demeure adressée en lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet pendant 48h, à une rupture immédiate du présent Contrat »,
Article 14.4 du contrat-type : « En cas de manquement grave […] de l’une des parties à ses obligations contractuelles, et à l’issue d’un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’autre partie peut mettre fin au contrat de sous-traitance […] sans préavis ni indemnités, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci », les manquements graves étant entre autres définis à l’article 3.3 : « En l’absence de fourniture des documents légaux ».
La demande d’attestation fiscale par la société RELAIS a été faite par courriel dès septembre 2023, puis a été réitérée par mises en demeure faites à 2 reprises en LRAR les 22 novembre et 22 décembre 2023, ce que la société TCAT ne conteste pas.
Le délai le plus long pour l’exécution de l’obligation par TCAT est à partir de la mise en demeure : Soit de 48h, aux conditions du contrat d’octobre 2021, Soit de 15 jours, aux conditions du contrat-type. COPIE CONFORME Le délai de 15 jours de fourniture d’attestation à compter du 22 novembre 2023 n’a pas été respecté par TCAT puisque l’attestation n’était pas fournie le 23 décembre 2023, plus d’un mois après la mise en demeure.
Le Tribunal retient ainsi le moyen soulevé par la société RELAIS, et dit que la rupture du contrat a été régulièrement réalisée.
En conséquence, le Tribunal dira mal-fondée la société TCAT en sa demande au titre de la rupture du contrat, et la déboutera de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit pour autant qu’il y ait condamnation.
5
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société RELAIS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société TCAT à lui payer une somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société RELAIS du surplus de sa demande et déboutera la société TCAT de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La société TCAT succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit prescrite l’action de la société TCAT TRANS relative aux vols, accidents, avoirs et pénalités, et l’en déboute,
Déboute la société TCAT TRANS de sa demande au titre de la rupture du contrat,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la société TCAT TRANS à payer à la société RELAIS COLIS la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société RELAIS COLIS du surplus de sa demande et déboute la société TCAT TRANS de sa demande formée de ce chef,
Condamne la société TCAT TRANS aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6ème et dernière page
COPIE CONFORME
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-695 du 1er juillet 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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