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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. general, 9 sept. 2025, n° 2025000735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2025000735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 9 septembre 2025
N° d’inscription au répertoire général : 2025000735
DEMANDEUR : SAS LOCNACELLE, dont le siège est [Adresse 1], agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition, non comparant,
DEFENDEUR : SCI IFB IMMO, dont le siège est [Adresse 2] à 08090 Evigny, prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition, comparant et plaidant par la SCP MANIL, Avocats au Barreau des Ardennes,
Composition du Tribunal lors des débats du 17 juin 2025 et du délibéré : Président de la 3 ième Chambre : M. V. MICHEL Juges : MM. DELIEGE, AMIOT, SACHET & DELAMARRE,
Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY
Débats à l’audience du 17 juin 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 10 septembre 2025 ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception de son Conseil, en date du 6 mars 2025, reçue et déposée au Greffe le 13 mars, la partie défenderesse a formé opposition à l’encontre d’une ordonnance du 5 février 2025 lui enjoignant de payer la somme principale de 14 230,90 €, montant d’un solde de facture ;
Attendu que l’opposition a bien été formée dans le délai de l’article 1416 du Code de procédure civile, la signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer étant du 25 février 2025 ; qu’elle est donc recevable ;
Attendu que la partie demanderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle et qu’elle n’a fourni aucun motif légitime ; que conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, il échet de statuer à son encontre par décision contradictoire ;
Attendu que, dans son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, la SCI JFB IMMO sollicite que le Tribunal de céans se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, au motif qu’elle est une société civile immobilière, qu’elle n’a pas la qualité de commerçante et se prévaut de la compétence matérielle de la juridiction commerciale ; qu’elle sollicite la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer au regard de la décision de référé du 26 novembre 2024 ;
Mais attendu d’une part, que la forme civile n’est nullement la preuve qu’une SCI n’exerce aucun acte de commerce ; qu’en effet, l’article L. 110-1 2° du Code de commerce répute acte de commerce tout
achat de biens immobiliers aux fins de les revendre… ; qu’une simple affirmation ne peut en aucun cas suppléer à la preuve des activités réelles de la SCI, qui aurait pu être rapportée par la fourniture d’un extrait K bis, indiquant la réalité de celles-ci ; qu’en l’absence de toute preuve d’une activité uniquement civile, il convient pour le Tribunal de se déclarer compétent ratione materiae ;
Attendu, au surplus, que le renvoi devant la juridiction civile des référés de Charleville-Mézières semble résulter d’un arrêt de la Cour d’Appel de Metz du 26 novembre 2024 ; qu’il résulte des documents fournis que cette juridiction aurait déjà été saisie par les soins du Greffe de la Cour ;
Attendu qu’il convient de rappeler les dispositions de l’article 484 du Code de procédure civile prévoyant que le juge des référés est incompétent dès qu’un juge est saisi du principal ; qu’il échet de constater que le Tribunal de céans est saisi au principal sur opposition à injonction de payer, rendant incompétent le juge des référé ; qu’au surplus, aucun texte ne permet qu’un tribunal, sur opposition à injonction de payer, puisse rétracter l’ordonnance, par hypothèse désormais sans valeur, le tribunal étant désormais seul compétent, au terme de l’article 1417 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 83 du même Code, et pour permettre à chacune des parties de respecter le principe du contradictoire, de renvoyer l’affaire passé le délai de recours ;
Attendu qu’il échet de laisser les dépens à la charge de la demanderesse à l’injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la SCI IFB IMMO en son opposition et la dit recevable.
La déboute de ses demandes de rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer au profit d’un juge des référés.
Dit que la SCI IFB IMMO ne rapporte pas la preuve qu’elle n’exerce qu’une activité uniquement civile.
Se déclare compétent ratione materiae.
Ordonne, en application des dispositions de l’article 84 du Code de procédure civile, modifié par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la notification aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai l’affaire sera remise au rôle de la présente juridiction.
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse à l’injonction de payer, lesdits dépens liquidés à la somme de 119,10 € (dont TVA de 19,85 €) en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de la procédure d’injonction de payer auquel elle sera également tenue.
Ainsi juge et prononce, les jour, mois et an sus indiqués.
Le Président
le Greffier.
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