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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 30 avr. 2025, n° 2025029201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025029201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LOPEZ Franck Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025029201 30/04/2025
ENTRE : la SASU AMYSO CONSULTING, N° Siren 951311026, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Franck LOPEZ, Avocat (E934)
ET : la SARL KEYNESIA, N° Siren 515255784, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 2 avril 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, il nous est demandé de :
Vu les dispositions des articles 1103 du Code Civil et 873 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société KEYNESIA à payer à titre provisionnel à la Société AMYSO CONSULTING la somme de 31.758 Euros TTC, augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année.
La condamner au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SASU AMYSO CONSULTING nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par :
* le contrat cadre du 8 juillet 2024
* la facture n° F2400029 et sa fiche de diligences signée
* la facture n° F2400030 et sa fiche de diligences signée
* la facture n° F2400031, correspondant à des frais contractuels
* une mise en demeure du 7 novembre 2024
* une mise en demeure du 25 Février 2025.
Il apparaît, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre par le demandeur, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société KEYNESIA à payer à titre provisionnel à la Société AMYSO CONSULTING la somme en principal de 31.758 Euros TTC, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du 3 mars 2025, date de la réception de la mise en demeure du 25 février 2025, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1103 du Code Civil et 873 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SARL KEYNESIA à payer à titre provisionnel à la SASU AMYSO CONSULTING la somme de 31.758 Euros TTC, augmentée des intérêts de droit au taux légal calculés à compter du 3 mars 2025, date de la réception de la mise en demeure du 25 février 2025, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
Condamnons la SARL KEYNESIA à payer à la SASU AMYSO CONSULTING la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC ;
Condamnons en outre la SARL KEYNESIA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
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