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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 14 févr. 2025, n° 2024034126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024034126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024034126
ENTRE :
La Société de droit [G] [X] (Europe) AG, dont le siège social est [Adresse 1].
Partie demanderesse : comparant par LUCHTENBERG Avocats représenté par Maître Rémi CHEROUX, avocat (RPJ033489)
ET :
La SAS EURAZEO GLOBAL INVESTOR (EGI), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 414 908 624.
Partie défenderesse : assistée du CABINET STEPHENSON HARWOOD représentée par Maître Nicolas DEMIGNEUX, avocat (P0161) et comparant par Maître Herné Pierre, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
A l’audience de mise en état du 19 septembre 2024 devant la 18 ème chambre au tribunal de commerce de Paris, il a été ordonné, compte tenu du fait que le président du tribunal de commerce de Paris ait été président du directoire de la société Eurazeo de 2002 à 2018, et avec l’accord des parties, le dépaysement de l’affaire et la saisine du premier président de la cour d’appel de Paris à cette fin.
La situation du président du tribunal des activités économiques de Paris est en effet de nature à faire naître un doute raisonnable sur l’impartialité de l’ensemble de la juridiction commerciale, considérant les intérêts économiques en présence et le rôle occupé par le président de la juridiction au sein de la société mère d’une des parties à la procédure.
Il convient en conséquence, pour assurer une bonne administration de la justice et préserver l’impartialité objective du tribunal de commerce de Paris, de désigner une autre juridiction compétente pour connaître de cette procédure.
C’est la raison pour laquelle, par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris en date du 26 septembre 2024, il est demandé au premier président de la cour d’Appel de Paris de bien vouloir désigner la juridiction de renvoi.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le premier président de la cour d’Appel de Paris, faisant droit à la requête portée par le Président du tribunal de commerce de Paris,
Ordonne le renvoi de l’examen de l’affaire et la transmission du dossier devant le tribunal de commerce de Créteil.
En conséquence, le tribunal statuera dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’Appel de Paris du 28 novembre 2024,
Constate son dessaisissement au profit du tribunal de commerce de Créteil,
Dit que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction susvisée sans qu’il soit fait application de l’article 84 du code de procédure civile,
Condamne la partie demanderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,94 € dont 12,28 € de TVA.
Retenu, et délibéré à l’audience publique du 30 janvier 2025, où siégeaient : M. Hervé Lefebvre, juge présidant l’audience, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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