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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 26 févr. 2025, n° 2024027835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024027835 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 26/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024027835
ENTRE :
SELAS ETUDE [M][K], en la personne de Maître [M] [K], Mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS n° 840 214 191,
Agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS LES DEMAGOS, dont le siège social était au [Adresse 3], nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 mai 2023 Partie demanderesse : assistée de Maître Valérie DUTREUILH Avocat (C479) et comparant par Maître Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
1.
SARL BATEL ANGELO, exerçant sous l’enseigne « La Garçonnière », dont le siège social est [Adresse 3] – angle de la [Adresse 4] – RCS B 509 561 940 2) M. [N] [O], demeurant [Adresse 1]
2.
M. [L] [P], demeurant [Adresse 3]
Parties défenderesses : assistées de Maître Judith BOURQUELOT Avocat (E586) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET GERMAIN-THOMAS, Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LES DEMAGOS (ci-après dénommée DEMAGOS) exerce une activité de restauration traditionnelle depuis 2015.
Le 21 décembre 2018, LES DEMAGOS conclut avec la société BATEL ANGELO (ci-après dénommée BATEL) un contrat de location-gérance, aux termes duquel BATEL mettait à disposition de DEMAGOS un fonds de commerce de café-bar-brasserie, moyennant un dépôt de garantie de 100.000 € à la date de signature.
Conclu pour un an, le contrat s’est poursuivi et DEMAGOS l’a résilié par LRAR du 1er octobre 2021 avec effet au 31 décembre 2021.
En leur qualité de co-gérants, Messieurs [N] [O] et [L] [P], se sont engagés contractuellement à se porter garants et cautions solidaires de leur société BATEL pour le remboursement du dépôt de garantie à l’expiration du contrat de location-gérance.
Le 17 janvier 2023, DEMAGOS adresse à BATEL un décompte définitif faisant état d’un solde en faveur de DEMAGOS de 75.795,48 €. Le 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de DEMAGOS.
Le 9 mai 2023, le liquidateur judiciaire, ès qualités, sollicite le paiement de la somme de 75.975,48 € par BATEL, et la met en demeure, en vain, par courrier RAR du 27 octobre 2023, réceptionné le 3 novembre 2023.
Entre temps, le 17 juillet 2023, BATEL procède à la déclaration de sa créance au passif de DEMAGOS, placée en liquidation judiciaire pour un montant de 117.566,98 € : au titre de dettes, redevances et loyers pour 60.501,97 €, de factures réparations pour 39.465,96 €, et de congés payés dus pour 17.599,05 €. Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, le jugecommissaire admet la créance de BATEL au passif de DEMAGOS pour le montant déclaré de 117.566,11 €.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par 3 actes extrajudiciaires en dates des 19 avril 2024, 24 avril 2024 et 23 avril 2024, la SELAS Etude [M][K], en la personne de Me [M] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES DEMAGOS, assigne respectivement la SARL BATEL ANGELO (acte remis à personne ayant accepté l’acte), Monsieur [N] [O] (acte non remis à personne mais en vertu de l’article 659 du CPC) et Monsieur [L] [P] (acte non remis à personne mais en vertu des articles 656 et 658 du CPC), et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
*
Condamner solidairement la société BATEL ANGELO ainsi que Messieurs [N] [O] et [L] [P] à payer à la SELAS ETUDE [M][K] prise en la personne de Maître [M] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES DEMAGOS la somme de 75.795,48 euros ;
*
Condamner la société BATEL ANGELO au paiement à la SELAS ETUDE [M][K] prise en la personne de Maître [M] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES DEMAGOS des intérêts d’un montant égal au taux d’intérêt légal depuis la date de la première mise en demeure, soit le 27 octobre 2023, sur la somme totale en principal de 75.795,48 euros, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
*
Condamner solidairement la société BATEL ANGELO ainsi que Messieurs [N] [O] et [L] [P] à payer à la SELAS ETUDE [M][K] prise en la personne de Maître
[M] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES DEMAGOS la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement la société BATEL ANGELO ainsi que Messieurs [N] [O] et [L] [P] aux entiers dépens.
A l’audience en date du 29 novembre 2024, la SARL BATEL ANGELO, Monsieur [N] [O] et Monsieur [L] [P] exposent leurs prétentions en défense, les modifient et ainsi dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
*
DEBOUTER la SELAS ETUDE [M][K], en la personne de Maître [M] [K], es-qualité de liquidateur de la SAS LES DEMAGOS, de l’ensemble de ses demandes ;
*
CONDAMNER la SELAS ETUDE [M][K], en la personne de Maître [M] [K], es-qualité de liquidateur de la SAS LES DEMAGOS, à payer à la SARL BATEL ANGELO, Monsieur [L] [P], et Monsieur [N] [O] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
*
CONDAMNER la SELAS ETUDE [M][K], en la personne de Maître [M] [K] es-qualité de liquidateur de la SAS LES DEMAGOS aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure.
A l’audience du 29 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 4 février 2025.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 26 février 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes la SELAS Etude [M][K], en la personne de Me [M] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES DEMAGOS expose que :
Après avoir demandé au tribunal de constater que BATEL ANGELO et ses co-gérants restaient redevables de la somme de 75.795,48 € au titre du solde du dépôt de garantie, ainsi qu’aux intérêts ayant couru depuis la date de mise en demeure du 27
octobre 2023, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Finalement à la lecture des conclusions de BATEL ANGELO, le liquidateur entend se désister de son instance et action ;
Dans leurs conclusions en défense, la SARL BATEL ANGELO, Monsieur [N] [O] et Monsieur [L] [P], exposent que :
Le contrat prévoit une clause de « règlements des comptes de prorata » (page 18), afin de compenser le solde sur le dépôt de garantie, ou inversement. De plus le contrat prévoit le paiement de toutes les dettes d’exploitation par prélèvement sur le dépôt de garantie (page 19). En l’espèce DEMAGOS doit la somme de 117.566,98 €, ainsi qu’il ressort de la déclaration de créance du 17 juillet 2023 effectuée par BATEL ANGELO au passif de DEMAGOS et communiquée au défendeur, puis admise par le juge commissaire le 22 janvier 2024, sans qu’il y ait aucun recours. La créance de 117.56,98 € n’étant pas contestée, est devenue définitive ;
BAGEL ANGELO réclame 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
LA MOTIVATION
Sur la demande, de BAGEL ANGELO et de Messieurs [O] et [P], de condamner la SELAS ETUDE [M][K], en la personne de Maitre [M] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES DEMAGOS, à payer la somme de 3.000 € au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la SELAS ETUDE [M][K], en la personne de Maitre [M] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES DEMAGOS assigne BATEL ANGELO et Messieurs [N] [O] et [L] [P], à titre de cautions personnelles, le 17 avril 2024, et leur réclame la somme de 75.795,48 €, alors que BATEL ANGELO lui a adressé par courrier RAR en date du 17 juillet 2023 sa déclaration de créance de 117.566,98 € ; que SELAS ETUDE [M][K] avait réceptionné ledit courrier le 18 juillet 2023 ainsi qu’en atteste l’avis de réception de La POSTE ; que de plus BATEL ANGELO produit elle-même la « Notification de créance admise » par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris datée du 22 janvier 2024 pour un montant de 117.566,98 € ;
Attendu que, dans ces conditions, le tribunal considère que la SELAS ETUDE [M][K] a fait preuve d’un manque de diligence en assignant BATEL ANGELO et Messieurs [N] [O] et [L] [P] ; que le tribunal reçoit le désistement d’instance et d’action de la SELAS ETUDE [M][K], tel que confirmé à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ;
En conséquence, tribunal prendra acte du désistement d’instance et d’action de la SELAS ETUDE [M][K], en la personne de Maitre [M] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES DEMAGOS ; ainsi que de l’acceptation dudit
désistement par la SARL BATEL ANGELO et Messieurs [N] [O] et [L] [P] ;
Attendu que la SARL BATEL ANGELO et Messieurs [N] [O] et [L] [P] ayant dû, pour faire valoir leurs droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de leur faire supporter, le tribunal condamnera la SELAS ETUDE [M][K], en la personne de Maitre [M] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES DEMAGOS à payer à la SARL BATEL ANGELO et à Messieurs [N] [O] et [L] [P] la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les déboutera pour le surplus réclamé ;
Sur les dépens
Attendu que la SELAS ETUDE [M][K], en la personne de Maitre [M] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES DEMAGOS succombe, le tribunal laissera les dépens à sa charge.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la SELAS ETUDE [M][K], en la personne de Maître [M] [K], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS LES DEMAGOS, ainsi que de l’acceptation dudit désistement par la SARL BATEL ANGELO et Messieurs [N] [O] et [L] [P] ;
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile ;
Condamne la SELAS ETUDE [M][K], en la personne de Maître [M] [K], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS LES DEMAGOS, à payer à la SARL BATEL ANGELO et à Messieurs [N] [O] et [L] [P] la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse les dépens à la charge de la SELAS ETUDE [M][K], en la personne de Maître [M] [K], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS LES DEMAGOS, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2025, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 11 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
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