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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 28 mars 2025, n° 2025012267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/72/40*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 28/03/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
SARL AST RESTAURATION, (RCS Paris 837 895 119), [Adresse 1].
IRRECEVABILITE SUR REQUETE EN REMPLACEMENT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE LIQUIDATEUR (L621-7) (R621-17) (R631-4)
* M. [B] [P] [O] demeurant [Adresse 2], gérant de la SARL AST RESTAURATION, absent, comparant par Me Jean-Claude Charbit, avocat (R135) . – La SELARL AXYME en la personne de Me [N] [E], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 07 septembre 2023, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL AST RESTAURATION, désigné la SELARL AXYME en la personne de Me [N] [E] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, M. Yvon Donval en qualité de juge-commissaire et la SCP Libert-Hara-Sejournant commissaire de justice.
Me Sarah Charbit-Sebag, conseil de M. [B] [O] gérant de la société AST RESTAURATION, a déposé une requête le 13 novembre 2024 afin de solliciter le remplacement de la SELARL AXYME en la personne de Me [N] [E].
Par ordonnance en date du 31 janvier 2025, Monsieur le juge-commissaire a jugé la requête recevable et mal fondée.
Les parties ont été avisées par courrier du 11 février 2025 de la date de l’audience.
Le 06 mars 2025 s’est tenue une audience à laquelle l’ensemble des parties a participé et à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement sera mis à disposition le 28 mars 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
La SELARL AXYME en la personne de Me [N] [E], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société AST RESTAURATION, par note en délibéré en vue de l’audience du 6 mars 2025, indique que l’article L. 641-1-1 du code de commerce alinéa 4 prévoit que le débiteur peut solliciter uniquement le remplacement de l’expert et que, dans ces conditions, M. [B] [O] n’a pas qualité à agir pour solliciter le remplacement du liquidateur puisqu’il s’agit d’une action attitrée.
M. Le Bideau, substitut du procureur de la République, déclare que la demande est irrecevable.
SUR CE
Attendu que, selon l’article L. 641-1-1 du code de commerce, le débiteur peut solliciter uniquement le remplacement de l’expert ;
Attendu que le débiteur n’a pas qualité, dans ces conditions, à agir pour le remplacement du mandataire judiciaire liquidateur ;
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit irrecevable la demande de remplacement du mandataire judiciaire liquidateur introduite par la SARL AST RESTAURATION.
Dit que les dépens seront mis à la charge de la SARL AST RESTAURATION dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 06 mars 2025 où siégeaient :
M. Charles-Henri Le Chevalier, M. Jean-François Poncet et M. Jean-Michel Russo.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président
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