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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 12 déc. 2025, n° 2023008020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023008020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 12/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 008020
Demandeur(s): MATEO (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Mélissa EYDOUX (SELARL EYDOUX & ASS.)/[Localité 2]
Me TUAILLON/[Localité 3]
Défendeur(s) : LES NOUVEAUX COMPARATEURS (SASU)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : (N’a plus charge) Me GRAVIER/[Localité 5]
(N’a plus charge) Me Jean-Pascal TRICARICO (BAROSO & TRICARICO AVOCATS
ASS.)/[Localité 2]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Antoine VALAT
Didier MERLAND
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La SAS MATEO, exerçant sous le nom commercial « ASSUREMA », exerce l’activité de courtier grossiste en produits d’assurance et négocie auprès des compagnies, la distribution de produits d’assurances aux meilleures conditions pour les adhérents.
La SAS MATEO commercialise ses produits grâce à un réseau de distribution en partenariat avec des professionnels de l’assurance qui sont appelés « des courtiers directs » mais également « des partenaires ».
Ces derniers ont l’obligation de respecter la convention conclue entre les parties, les normes applicables à la profession, qu’elles relèvent du code des assurances, du code de la mutualité, du code de conduite ou encore, des usages régissant les rapports entre courtiers grossistes et courtiers directs.
Afin d’exercer cette profession particulièrement encadrée, les professionnels doivent être impérativement inscrits et validés auprès de l’ORIAS, et pour les contrôles, c’est l’ACPR, à savoir l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie si toutes les règles sont respectées sur le territoire national.
La société LES NOUVEAUX COMPARATEURS exerce l’activité de « courtier direct » en développant son portefeuille de clientèle grâce à la distribution des produits dont la commercialisation lui est confiée par les courtiers grossistes, ainsi que par les compagnies d’assurances qui lui reversent une rémunération sous forme de commissions.
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2021, les parties ont conclu une convention de partenariat dont l’objet principal consiste à commercialiser les produits distribués par « ASSUREMA » et dont chaque signataire est tenu d’en respecter les obligations contractuelles.
L’article 7 de la convention instaure un mandat d’auto-facturation des commissions, établi par « ASSUREMA », et le courtier direct dispose d’un délai de quinze jours à compter de l’édition des bordereaux de commissions pour contester les informations qui seraient erronées et sans contestation, le courtier direct est présumé entériner les informations reportées sur les bordereaux.
Le courtier a un accès direct aux bordereaux de commissions et de remboursements de précompte sur le site de la structure « ASSUREMA », à la faveur d’un code qui lui est remis lors de la souscription du contrat selon l’article 4 de la convention.
Le courtier partenaire donne mandat d’auto-facturation à la SAS MATEO pour l’établissement en son nom et pour son compte de la facturation des commissions dues.
Le litige porte sur le remboursement réclamé et attendu par la SAS MATEO que la société LES NOUVEAUX COMPARATEURS ne rembourse pas malgré de nombreuses relances.
Selon un décompte actualisé et arrêté au 31 octobre 2024, le montant de la créance due de la société LES NOUVEAUX COMPARATEURS s’élève à la somme totale de 7.234,76 EUR.
Lors de chaque ouverture de contrat conclu par le courtier grossiste et apporté au courtier partenaire, la SAS MATEO verse à ce dernier une avance de commissions correspondant à la totalité des commissions dues, comme si chaque contrat s’étendait à la période contractuellement convenue par les parties comme indiqué dans la convention.
La SAS MATEO établit chaque mois les bordereaux sur lesquels sont mentionnés les informations suivantes :
* Les commissions dues au titre du mois considéré (comptant et à terme)
* Les reprises de commissions au titre du mois considéré, au regard des chutes de contrats qui sont comptabilisées par le gestionnaire
* Le report du mois précédent (négatif ou positif)
* Le solde total compte tenu des reports
C’est ce dernier montant à savoir « le solde total » qui constitue la créance de la requérante et pour suivre les bordereaux, le courtier se connecte chaque mois via la plateforme « ASSUREMA », et s’il n’en conteste pas les montants et n’émet aucune contestation sous un délai de quinze jours, il est considéré en accord avec les bordereaux qui ont été établis.
Par divers courriers recommandés avec demandes d’avis de réception adressés par la SAS MATEO à la société LES NOUVEAUX COMPARATEURS les 19 septembre 2022, 14 octobre 2022, 18 novembre 2022 et 22 décembre 2022, la requérante a mis en demeure son débiteur d’avoir à régulariser sa situation par le remboursement des commissions indûment perçues.
La société LES NOUVEAUX COMPARATEURS n’a répondu à aucun des courriers qui lui ont été adressés ni procédé au remboursement de la créance due.
C’est dans ce contexte que la SAS MATEO a estimé n’avoir pas d’autre choix que de faire assigner la société LES NOUVEAUX COMPARATEURS devant ce tribunal, suivant exploit du 15 juin 2023.
Au soutien de ses dernières écritures, la SAS MATEO demande de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1231-6, 1231-7, 1344-1 du code civil,
Vu les pièces versées au débat par la requérante,
Notamment, et pas seulement :
Vu la convention de partenariat,
Vu les articles 5, 7-1, 7-2, 11, de ladite convention,
Vu les bordereaux de commissions et de remboursements de commissions précomptées,
* JUGER la convention de partenariat résiliée ;
* CONDAMNER la société LES NOUVEAUX COMPARATEURS :
* À REMBOURSER, et donc à lui payer la somme de 7.234,76 EUR (sept mille deux cent trente-quatre euros soixante-seize centimes) au titre des commissions précomptées, en principal et intérêts au 31 octobre 2024 sauf à parfaire en fonction de la situation du compte du débiteur à la date du recouvrement ;
* À LUI CEDER son portefeuille de clients, par compensation avec sa dette telle que visée ci-dessus et en tenant compte de son actualisation à la date de la cession du portefeuille, de la créance de la SAS MATEO;
* À LUI PAYER un montant de 5.000,00 EUR à titre de réparation du préjudice commercial et financier;
* ASSORTIR TOUTES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DE FAIRE :
* Des intérêts moratoires, nonobstant les dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
* D’une astreinte de 100,00 EUR par jour de retard à compter de la notification de la décision que rendra la juridiction ;
* CONDAMNER LA SOCIETE LES NOUVEAUX COMPARATEURS au paiement au profit de la SAS MATEO d’une somme de 4.000,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société LES NOUVEAUX COMPARATEURS ne se présente pas à l’audience du 12 septembre 2025.
L’affaire est retenue à cette même audience et mise en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Afin d’étayer ses motivations, la SAS MATEO oppose l’article 1101 du code civil qui dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Elle oppose également l’article 1103 du même code, qui dispose que les contrats légalement formés
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du code civil, aux termes duquel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 7-2 de la convention qui a été signée par les parties et qui régit la méthodologie de travail de l’adhésion des clients jusqu’aux commissions versées au courtier, précise : « Les adhésions annulées, renoncées ou sans effet ne donnent pas lieu à versement de commissions qui, le cas échant, doivent être remboursées sans délai à ASSUREMA ».
Ainsi, dès que le compte du courtier est en négatif et ce, quel qu’en soit le motif, « ASSUREMA » se réserve le droit de ne pas verser les commissions normalement perçues pour les autres garanties, afin de régulariser le compte et dans l’hypothèse où cette compensation ne suffirait pas, et que le compte du courtier resterait négatif, ce dernier s’engage à rembourser à la première demande de la requérante, la somme due.
Or, force est de constater que la société LES NOUVEAUX COMPARATEURS n’a d’une part, jamais émis la moindre contestation quant aux bordereaux qui lui étaient destinés, mais n’a pas jugé opportun de répondre aux différents courriers de mises en demeure qui lui ont été adressés à cet effet, ni même ceux transmis par le conseil de la requérante.
À ce titre, la requérante précise qu’aux termes de l’article 7-1 de la convention, mandat est donné à la requérante par l’apporteur, d’établir en son nom et pour son compte, la facturation des commissions dues, et aux termes du même article, l’apporteur dispose d’un délai de quinze jours après réception de chaque facture, pour éventuellement contester les montants indiqués puisque le courtier direct accède aux informations de facturation via le site d’ASSUREMA pour lequel il dispose d’un code d’accès qui lui est dédié.
Dans la convention signée par les parties qui détaille la méthodologie appliquée pour le calcul des montants dus, l’on constate que les commissions ne sont finalement jamais annulées puisqu’elles sont soit positives parce qu’elles sont dues au partenaire, soit négatives parce que le précompte de commissions payées d’avance à l’ouverture de chaque contrat par le partenaire se trouve être supérieur aux commissions acquises par ce dernier.
La requérante explique également que chaque « chute de contrat » va finalement apparaître en reprise de commissions si elle intervient avant la période contractuellement convenue par la convention à titre de remboursement du solde du précompte dû pour chaque contrat.
Ainsi, la société LES NOUVEAUX COMPARATEURS ne saurait déroger au fonctionnement encadré par la convention dont cette dernière a parfaitement accepté les termes en la signant et ne peut, à sa guise, en changer les conditions selon sa convenance personnelle.
La requérante produit les pièces N°4à 11 qui sont en fait les tableaux qui justifieraient les annulations venant contre balancer les commissions acquises et réputées payées et estime que ce faisant, elle serait défaillante à deux titres :
* Elle ne justifie pas avoir payé les commissions qu’elle contre passe comme à titre d’exemple dans la pièce N°4 du mois d’août 2022, la date d’effet et la date de résiliation sont toutes deux au 1 er août 2022, ce qui conduit à constater que l’entrée dans le décompte se situant sur la même période, il n’y a pas lieu à remboursement d’une somme dont la preuve du paiement n’est pas rapportée
* Elle ne justifie pas de l’évènement, cause du retrait, alors que selon l’article 5-2 de la convention, la requérante doit informer l’apporteur de toute résiliation
Les commissions négatives sont parfaitement justifiées par le report d’effet pour les clients Mesdames [S] [A], [X] [G], [I] [K] et Monsieur [P] [H].
Cela signifie que le partenaire a, à l’origine, conclu avec l’assuré un contrat qui a été finalement annulé au profit d’un autre contrat et qu’il apparaît, concernant ces quatre clients, que ce dernier s’est vu finalement reprendre sa commission pour être par la suite recommissionné parce que l’on suppose que la date de prise d’effet initiale ne devait pas convenir à la cliente compte tenu des dates de prise d’effet repoussées dans la colonne dédiée.
Afin de détailler plus avant ces points, il est repris en exemple la renonciation de Mesdames [B] [O] et [R] [U] et la seule résiliation qui concerne Madame [Z] [D].
La totalité de la commission est reprise puisqu’en effet le contrat avait été conclu pour une prise d’effet au 1 er août 2022 et la cliente du partenaire a notifié sa rétractation dans le délai légal.
En réalité, toutes les chutes de contrats sont parfaitement justifiées puisque de plus, la société LES NOUVEAUX COMPARATEURS n’a jamais manifesté de désaccord à ce sujet avant de se trouver assignée devant ce tribunal par refus de procéder au remboursement des commissions perçues en avance et dues à ce jour.
Afin d’étayer ses arguments quant à la cession partielle du portefeuille en cas de commissions payées et non remboursées, la SAS MATEO reprend l’article 7-2 de la convention : « Il est expressément convenu que le courtier s’engage à rembourser ses commissions négatives par tous moyens, notamment par la cession partielle de son portefeuille à hauteur de la somme due ».
En vertu de ce qui précède, le débiteur est condamné à payer la somme totale de 7.234,76 EUR au titre des commissions précomptées en règlement des cotisations versées par avance et non amorties.
Sur la résiliation
La SAS MATEO demande, en outre, que le contrat soit résilié et s’appuie sur les dispositions de l’article 11 de la convention dans la rubrique dénommée La fin des relations qui précise : « En cas de manquement à l’une des obligations par l’une ou l’autre parties la présente convention pourra être résiliée de plein droit, 30 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à la partie défaillante ».
Ainsi, la société LES NOUVEAUX COMPARATEURS n’ayant pas respecté les obligations contractuelles en ne procédant pas au remboursement demandé dans le délai de trente jours suivants le premier courrier de mise en demeure du 14 octobre 2022, il y a tout lieu de faire droit à la demande de résiliation du contrat.
La société LES NOUVEAUX COMPARATEURS n’ayant pas restitué le montant du solde des commissions précomptées, la requérante demande qu’il soit jugé que le portefeuille des clients du dé biteur, soit, par application des dispositions de l’article 7-2 de la convention, transféré au bénéfice de la SAS MATEO pour compensation de la dette de la requise et ce, jusqu’à complet paiement.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de transfert partiel du portefeuille des clients de la société LES NOUVEAUX COMPARATEURS à la SAS MATEO et ce, jusqu’à complet règlement de la créance.
Sur le préjudice commercial et financier
La SAS MATEO sollicite une indemnité de 5.000 EUR pour exécution déloyale de la convention et en réparation du préjudice commercial et financier.
Bien que la SAS MATEO ait subi un préjudice par la contrainte de devoir exercer une action en justice pour obtenir le paiement de sa créance, aucune indemnité ne saurait être allouée à ce titre, dans la
mesure où elle ne fait pas la démonstration du préjudice commercial et financier qu’elle aurait subi.
Sur les intérêts
Au titre des conséquences de l’inexécution contractuelle, la SAS MATEO oppose l’article 1231-6 du code civil, parfaitement applicable en l’espèce, qui dispose notamment que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il suit que les intérêts au taux légal sont dus, à compter de la date de mise en demeure du 14 octobre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur l’astreinte
La SAS MATEO demande qu’une astreinte de 100,00 EUR par jour de retard à compter de la notification de la décision, soit appliquée.
Au regard de la mauvaise foi avérée du débiteur et de sa réticence à reconnaitre qu’il est bien redevable du montant de 7.234,76 EUR, comme jugé précédemment, il convient de faire droit à cette demande d’une astreinte de 100,00 EUR par jour de retard, qui débutera au trentième jour à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS MATEO et de lui allouer la somme de 2.500 EUR.
Les dépens sont supportés par la société LES NOUVEAUX COMPARATEURS qui succombe.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Prononce la résiliation de la convention de partenariat conclue par les parties le 7 décembre 2021 ;
Condamne la société LES NOUVEAUX COMPARATEURS à payer à la SAS MATEO la somme de 7.234,76 EUR au titre des commissions précomptées, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 ;
Condamne la société LES NOUVEAUX COMPARATEURS à céder à la SAS MATEO une partie de son portefeuille représentant le montant de 7.234,76 EUR, par compensation de la dette, en tenant compte de son actualisation à la date de la cession ;
Condamne la société LES NOUVEAUX COMPARATEURS au paiement d’une astreinte de 100,00 EUR par jour de retard, qui débutera au trentième jour à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la société LES NOUVEAUX COMPARATEURS à payer à la SAS MATEO la somme de 2.500 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LES NOUVEAUX COMPARATEURS aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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