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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 5 juin 2025, n° 2025R00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 2/2155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
05/06/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 05/06/2025 et signée par M. Jean-Paul EYRAUD, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 25/03/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
[Localité 1]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Céline DENIS
DEMANDEUR
[F] [Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Céline DENIS le 05/06/2025.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [Localité 1] est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 824 469 340 et son siège social est sis [Adresse 3]. Elle est spécialisée dans les travaux de bâtiment, d’agencement et de décoration.
La société [F] est une société à responsabilité limitée immatriculée auprès du RCS de [Localité 2] sous le n° 821 015 542 et son siège social est sis [Adresse 4]. Elle a pour activité la promotion immobilière.
La société [Localité 1] (BREIZH-BTP) a été sollicitée par la société [F] dans le cadre de la réalisation de travaux pour un chantier situé [Adresse 5] et pour lequel deux contrats de marché de travaux ont été conclus :
* Contrat de marché de travaux en date du 17 juin 2021 concernant le lot n°242 Cloisons plâtrières de l’opération [Adresse 6] II – aménagement d’une crèche sis [Adresse 7] à [Localité 3] d’un montant de 28 259 € HT, soit 33 910,80 € TTC,
* Contrat de marché de travaux en date du 17 juin 2021 concernant le lot n°242 Cloisons plâtrières de l’opération [Adresse 6] II – Bâtiment 3 – Construction d’un bâtiment tertiaire [Localité 4] 5ème catégorie, sis [Adresse 7] à [Localité 3] d’un montant de 76 621,50 € HT, soit 91 945,80 € TTC.
Aux termes desdits contrats, il est précisé que : « Une retenue de garantie de 5 % du montant des travaux TTC sera appliquée, sous réserve de la fourniture d’une caution personnelle et solidaire par un organisme bancaire. La caution sera libérée ou les sommes consignées seront versées à l’entrepreneur au plus tard à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception prononcée avec ou sans réserve ».
Aux termes d’un avenant n°1 au contrat de marché de travaux du bâtiment 3 en date du 24 décembre 2021, le marché de travaux initialement fixé à la somme de 76 621,50 € HT a été révisé à la hausse et le nouveau montant du marché a été fixé à la somme de 82 740,21 € HT, soit un montant de 99 288,25 € TTC.
Un avenant n°2 en date du 24 décembre 2021 a fixé le nouveau montant du marché à la somme de 92 525,88 € HT, soit 111 031,16 € TTC.
Un avenant n°3 établi le 22 février 2022 a fixé le nouveau montant du marché à somme de 104 800,50 € HT, soit 125 760,60 € TTC.
La société [Localité 1] a émis les factures correspondant aux travaux réalisés :
* Facture n°442 du 29 octobre 2021 d’un montant de 9 186,49 € HT, soit 11 023,79 € TTC,
* Facture n°443 du 30 octobre 2021 d’un montant de 19 966,31 € HT, soit 23 959,57 € TTC,
* Facture n°465 du 23 décembre 2021 d’un montant de 22 887,01 €,
* Facture n°469 du 23 décembre 2021 d’un montant de 29 270,87 € HT, soit 35 125,04 € TTC,
* Facture n°501 du 04 mai 2022 d’un montant de 12 274,62 € HT, soit 14 729,54 € TTC,
* Facture n°502 du 04 mai 2022 d’un montant de 6 118,71 € HT, soit 7 342,45 € TTC,
* Facture n°503 du 04 mai 2022 d’un montant de 13 069,06 € HT, soit 15 682,87 € TTC,
* Facture n°504 du 04 mai 2022 d’un montant de 24 100,93 € HT, soit 28 921,12 € TTC.
Plusieurs procès-verbaux de réception de travaux ont été signés :
* Procès-verbal de réception partiel de travaux BOST INGENIERIE – Réception sans réserve en date du 18 février 2022,
* Procès-verbal de réception partiel de travaux FORMALISA Réception sans réserve en date du 18 février 2022,
* Procès-verbal de réception partiel de travaux H2X INVESTISSEMENT Réception sans réserve en date du 11 mars 2022,
* Procès-verbal de réception partiel de travaux HOLDING DU PRESSOIR Réception sans réserve en date du 31 mars 2022,
* Procès-verbal de réception partiel de travaux SCI PARAMEDICAL KER LANN Réception sans réserve en date du 29 avril 2022.
Dans le cadre de la réalisation de ce marché, une retenue de garantie de 5 % a été appliquée sur les acomptes versées à la société [Localité 1], soit un montant total de 7 850,05 € pour l’ensemble du marché.
Suivant courriers recommandés en date des 18 décembre 2023 et 29 mars 2024, la société BREIZH BTP a sollicité le versement des retenues de garantie, en vain.
Suivant courrier recommandé en date du 31 mai 2024, la société défenderesse a été mise en demeure, par la voie du conseil de la société [Localité 1], de régler la somme 7 850,05 € correspondant aux retenues en garantie.
La société [F] n’a jamais donné suite audit courrier.
Suivant attestation en date du 15 janvier 2025, Monsieur [E], Médiateur des entreprises, a établi un constat de clôture de médiation, à défaut d’acceptation de la médiation par la société [F].
Aussi, la société [Localité 1] estime ne pas avoir d’autre choix que d’ester par devant la présente juridiction pour obtenir le paiement des sommes qui lui restent dues.
Par acte introductif d’instance en date du 07 février 2025, signifié par Maître [A] [R], Commissaire de justice salarié de la société OCEA à 35000 RENNES, la société [Localité 1] a assigné la société [F] à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référés à l’audience du 11 mars 2025 pour s’entendre :
* Condamner la Société [F] à payer à la Société [Localité 1] la somme provisionnelle de 7 850,05€, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 31 mai 2024 ;
* Condamner la Société [F] à payer à la Société [Localité 1] la somme provisionnelle de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience publique des référés du 25 mars 2025. L’ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et en premier ressort.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 29 mai 2025.
La partie présente à l’audience a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle a échangés et qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société [Localité 1], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément aux articles 56 et 455 du Code de procédure civile.
Elle verse aux débats :
* Les deux marchés de travaux initiaux,
* Les trois avenants au marché de travaux,
* Les factures correspondantes (8),
* Les procès-verbaux de réception (5) sans aucune réserve,
* L’extrait du grand-livre client « 411PRIMM » faisant apparaître le solde restant dû soit la somme de 7 850,05 € correspondant aux retenues de garantie, avec le détail des retenues de garanties correspondant aux huit factures émises,
* Les demandes de restitution des retenues de garantie par courriers en date du 18 décembre 2023 et du 29 mars 2024,
* La mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2024, émise par le conseil de la société [Localité 1],
* Le courrier du Médiateur des entreprises qui avait été saisi le 13 novembre 2024 signalant que malgré ses demandes répétées, la société [F] n’entendait pas entrer en médiation et que, de ce fait, il était procédé à la clôture du dossier.
Elle entend que le solde restant dû soit intégralement payé, et, à cette fin, sollicite du Juge des référés que la société [F] soit condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 7 850,05 € TTC, assortie des intérêts légaux.
Pour la société [F], en défense
La société [F] n’étant pas présente, ni représentée à l’audience, le Juge des Référés, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la demande en principal
Conformément aux dispositions de l’article 872 du Code de procédure civile, le Juge des Référés, juge de l’évidence, constate qu’il n’existe aucune contestation quant à la nature de l’obligation de paiement du solde restant dû correspondant aux retenues de garantie et ce, pour un montant global TTC de 7 850,05 €.
Le Juge des Référés constate également que la société [F], absente et non représentée à l’audience de référés, n’a émis aucune contestation ni réclamation, justifiant ainsi l’absence de paiement.
Les dispositions de l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile disposent que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut (…) ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Compte tenu de l’absence de contestations de la part de la société [F], le Juge des référés dit et juge que la somme de 7 850,05 € TTC représentant le solde impayé et réclamé est due.
La société [Localité 1] demande que la condamnation à titre de provision des sommes qui lui restent dues par la société [F] soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 mai 2024.
En conséquence, le Juge des Référés condamne la société [F] à payer, à titre provisionnel, à la société [Localité 1] la somme de 7 850,05 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 mai 2024.
Sur les autres demandes
Force est de constater que la société [F] n’a pas exécuté son obligation contractuelle et ne s’est pas acquittée de sa dette.
Ainsi, pour faire valoir ses droits, la société [Localité 1] a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Ainsi, le Juge des référés condamne la société [F] à payer, à titre provisionnel, à la société [Localité 1] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [F] qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Condamnons la société [F] à payer, à titre provisionnel, à la société [Localité 1] la somme de 7 850,05 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 mai 2024,
Condamnons la société [B] à payer, à titre provisionnel, à la société [Localité 1] la somme de 2 500 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société [B] aux entiers dépens de l’instance,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES J.P. EYRAUD
LE GREFFIER.
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