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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2024F00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° Minute : 2025F00007
N° RG: 2024F00268
Date des débats : 7 Novembre 2024 Délibéré annoncé au 09 JANVIER 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Eric ASTEGIANO, Président,
Mme Jacqueline ARVISET, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION
MEDITERRANEE
[Adresse 1] Chez Me Anik ANGELOZZI KAIGL
[Adresse 1]
comparant par Me Anik KAIGL-ANGELOZZI
[Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
SARLU Plomb d’ Azur [Adresse 10] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Caisse Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée est un organisme privé qui gère le service des congés payés des salariés du bâtiment dans les départements des [Localité 2], des [Localité 3], de [Localité 6], des [Localité 4], de [Localité 8], de [Localité 9], du [Localité 5], de [Localité 7], des [Localité 11], du [Localité 12] et du [Localité 13].
La société PLOMB D’AZUR exploite à [Adresse 10], une entreprise de travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux.
Du fait de son activité l’entreprise relève de la Caisse congés Intempéries du bâtiment pour le règlement des congés payés de ses salariés.
La société PLOMB D’AZUR a adressé à la caisse ses déclarations de salaires au titre des mois de mai, juin, octobre, novembre 2023 et janvier 2024 mais n’a pas procédé au règlement des cotisations correspondantes.
La caisse a procédé à la fixation de la créance concernant les déclarations de salaires produites par l’entreprise à la somme globale de 4.280 € à la date du 14 mai 2024, outre les intérêts légaux, et à parfaire en ce qui concerne les majorations de retard, se répartissant comme suit:
Cotisations déclarées mai, juin, octobre, novembre 2023, Janvier 2024 : 2.040 € Cotisation évaluées juillet, août, septembre, décembre 2023 et février 2024 : 2.240 €.
La Caisse Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée a adressé à l’entreprise une mise en demeure en date du 7 mai 2024 accompagnée du relevé faisant le détail de la dette de l’entreprise vis-à-vis de la caisse , par la voie recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte d’huissier en date du 15 Octobre 2024, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a fait assigner la SARLU Plomb d’ Azur , d’avoir à comparaître le 07 Novembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’arrêté du 29 mars 2017 portant agrément de la Caisse « Congés Intempéries BTP-Caisse de la Région Méditerranée » pour assurer le service des congés payés des salariés des entreprises du secteur du bâtiment des départements ; Vu l’article D 3141-12 du code du travail,
Vu les articles D 3 141-33 et D 3141-37 du code du travail,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des Statuts et du Règlement Intérieur de la Caisse approuvées
par le Ministère du Travail ;
Vu le bulletin d’adhésion de l’entreprise ;
Vu les déclarations de salaires produites par l’entreprise ;
Vu l’article L 13 1-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution ; Ordonner à la société PLOMB D’AZUR de transmettre à la caisse « Congés Intempéries BTP Caisse de la région Méditerranée » ses déclarations de salaires des mois de juillet, août, septembre, décembre
2023 et février 2024 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dans l’attente de la production de ces documents,
Dire et juger la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région
Méditerranée» recevable et bien fondée à demander la condamnation de la
société PLOMB D’AZUR à lui payer :
o la somme de 4.280 € outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire,
o les intérêts légaux à compter du 7 mai 2024, date de la mise en demeure;
En conséquence, condamner la société PLOMB D’AZUR à payera la
caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » :
o la somme de 4.280 € outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire,
o les intérêts légaux à compter du 7 mai 2024, date de la mise en demeure;
En toute hypothèse débouter le débiteur de toute demande de délais de
paiement ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la caisse « Congés Intempéries BTPCaisse de la région Méditerranée » assurant le fonctionnement d’un service publie dire qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs au recouvrement des sommes dues par les adhérents défaillants ;
En conséquence, condamner la société PLOMB D’AZUR à payer à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société PLOMB D’AZUR aux entiers dépens.
A l’audience du 7 Novembre 2024, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande de condamnation à paiement ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses
prétentions, à savoir :
1. statuts de la Caisse Méditerranée
2. agrément arrêté du 29 mars 2017
3. extrait d’immatriculation;
4. bulletin d’adhésion
5. règlement intérieur articles 1, 2 et 6
6. jurisprudence 1er février 2007
7. jurisprudence 30 janvier 2008
8. DAS mai,
9. DAS juin
10. DAS octobre,
11. DAS novembre 2023
12. DAS janvier 2024
13. Relevé de situation 14 mai 2024
14. Statuts article 9
15. Mise en demeure 7 mai 2024
En conséquence, il y a lieu de dire la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SARLU PLOMB D’AZUR à lui payer la somme principale de 4.280 € majorée des intérêts aux taux légal à compter du 7 mai 2024, date de la mise en demeure, outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire.
Sur la demande de transmission des déclaration de salaires :
Vu l’article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, il convient d’ordonner à la SARLU PLOMB D’AZUR de transmettre à LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE ses déclarations de salaires des mois de juillet, août, septembre, décembre 2023 et février 2024 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pour une durée maximale de 3 mois.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARLU PLOMB D’AZUR aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de
500 € à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le caractère indéterminé du montant des demandes.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement rendu par défaut et en premier ressort,
Vu l’article D 3141-12 du code du travail,
Vu les articles D 3141-33 et D 3141-37 du code du travail,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des Statuts et du Règlement Intérieur de la Caisse approuvées par le Ministère du Travail ;
Vu le compte rendu métier ;
Vu les déclarations de salaires produites par l’entreprise ;
Vu l’article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
ORDONNE à la SARLU PLOMB D’AZUR de transmettre à LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE ses déclarations de salaires des mois de juillet, août, septembre, décembre 2023 et février 2024 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pour une durée maximale de 3 mois ;
CONDAMNE la SARLU PLOMB D’AZUR à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme principale de 4.280 € majorée des intérêts légaux à compter du 7 mai 2024, outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire ;
CONDAMNE la SARLU PLOMB D’AZUR aux dépens et à payer la somme de 500 € à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
Dépens : 57,23 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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