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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 7 févr. 2025, n° 2024075231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Laurent SIMON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024075231
07/02/2025
ENTRE :
SARL ARCHIBUILD, dont le siège social est [Adresse 2]
RCS B 789706348
Partie demanderesse : comparant par Me Ophélie BOULOS Avocat (J008)
(Me Laurent SIMON Avocat – P73)
ET :
SA ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 542110291
Partie défenderesse : comparant par Me Samia DIDI MOULAI Avocat (C675)
Par ordonnance du 3 juin 2022, RG J2022000251, à laquelle il y a lieu de se reporter, M. [Y] [V] avait été désigné en qualité d’expert dans une affaire introduite à la demande de la SCCV [Adresse 3].
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, la SARL ARCHIBUILD, nous demande de rendre commune l’expertise à la SA ALLIANZ I.A.R.D, en sa qualité d’assureur « tous risques chantier (TRC) ».
A l’audience du 7 février 2024 :
Le conseil de la SA ALLIANZ I.A.R.D. se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 décembre 2024 à la compagnie ALLIANZ IARD, Vu les arrêts rendus par la 1ère Chambre Civile et la 2ème Chambre Civile de la Cour de cassation en dates des 21 octobre 1997, 17 décembre 1998, 3 mai 2001, 7 juin 2007 et 18 septembre 2008,
Dire que la compagnie ALLIANZ IARD, assureur « Dommages Ouvrage » et « Tous Risques Chantier », émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de Cassation.
Dire que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par les demandeurs, au besoin, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
Le conseil de la SARL ARCHIBUILD se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Sur ce,
Nous relevons que notre ordonnance ayant désigné Monsieur [Y] [V] en qualité d’expert a été rendue le 3 juin 2022.
Nous retenons qu’il relève d’une bonne administration de la justice que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la SA ALLIANZ I.A.R.D, en sa qualité d’assureur « tous risques chantier (TRC) »
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’ordonnance de référé du 3 juin 2022 (RG J2022000251),
Rendons les opérations d’expertise décidées par notre ordonnance du 3 juin 2022 communes et opposables à la SA ALLIANZ I.A.R.D, en sa qualité en sa qualité d’assureur « tous risques chantier (TRC) ».
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire
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