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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 27 mars 2025, n° 2024032737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032737 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 27/03/2025
CHAMBRE 1-10
RG : 2024032737
ENTRE :
SA BNP PARIBAS FACTOR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 775675069
Partie demanderesse : assistée de la SELARL DREYFUS-FONTANA – Me Dominique FONTANA Avocat (K139) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocats (C1917)
ET :
SAS CHRONOPOST, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 383960135
Partie défenderesse : assistée du Cabinet LBEW – Me Carole LAWSON Avocat et comparant par le Cabinet JB AVOCATS – Me Justin BEREST Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d’instance du 24 mai 2024, la SA BNP PARIBAS FACTOR assigne la SAS CHRONOPOST.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 27 mars 2025
. la SA BNP PARIBAS FACTOR, se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile,
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de BNP PARIBAS FACTOR à l’encontre de la société CHRONOPOST.
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés par chacune d’elle.
. la SAS CHRONOPOST se fait représenter par son conseil lequel déclare accepter le désistement d’instance et d’action.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Donne acte à la SA BNP PARIBAS FACTOR de son désistement d’instance et d’action accepté par la SAS CHRONOPOST.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 27 mars 2025, où siégeaient : M. Emmanuel Ramé, juge présidant l’audience, M. Christophe Dantoine et M. Philippe Adenot, juges, assistés de Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le Greffier
Le Président
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