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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2024006600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024006600 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON c/ SAGEF (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 7] JUGEMENT RENDU LE 07/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006600
DEMANDEUR (S) :
RCS 383 451 267 Me Rebecca SMITH Avocat AIARPI ELEOM AVOCATS Représentée par la SELARL ELEOM [Localité 7] [Localité 11] Avocats [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
SAGEF (SAS)
[Adresse 6]
[Localité 9]
[Localité 4]
RCS 527 796 577 Me Anthony SILVA Avocat [Adresse 3]
Mme [F] [D]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4] Me Florence DELFAU-BARDY Avocat [Adresse 5] JUGE : M. Mickael FAURE JUGE : M. Robin ROUSSEL
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
************************
La SAS SAGEF exploite un fonds de commerce de restauration nommé «Le [8]» à [Localité 9].
Le 07/07/2010 la SAS SAGEF a ouvert un compte-courant d’entreprise N°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON.
De 2018 à 2020 la SAS SAGEF a contracté auprès de la CAISSE D’EPARGNE plusieurs prêts et crédits:
le 16/02/2018 un prêt PCM taux fixe N°5247240 de 15 000€ pour une durée de 60 mois,
le 27/03/2019 un crédit express privilégié PCM FIX N°5434099 de 15 000€ pour une durée de 60 mois
le 26/02/2020 un crédit DIGITAL PRO N°107002E de 22 000€ pour une durée de 60 mois
le 16/04/2020 un PRET AVEC GARANTIE DE L’ETAT N°141299E de 45 000€
pour une durée de 12 mois.
A partir du 10/11/2023 la SAS SAGEF n’a plus payé ses échéances.
Le 08/12/2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure la Q Q SAGEF de régler les sommes de 287,69€ pour le prêt N°5247240, 289,31€ pour le crédit N°5434099, 805,01 € pour le crédit N°107002E et 987,23€ pour le PGE N°141299E, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La SAS SAGEF n’ayant pas payé les échéances réclamées, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé, par courrier recommandé, la déchéance du terme de l’ensemble des engagements de la société SAGEF le 19 avril 2024 et a réclamé :
494,47€, arrêtée au 17/07/2024, au titre du prêt PCM TAUX FIXE N°5247240, 5 424,68€, arrêtée au 17/07/2024, outre intérêts aux taux contractuel majoré de 3 points, soit 4,92%, à compter du 18/07/2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du CREDIT EXPRESS PRIVILEGE PCM FIX N°5434099,
8 442,19€, arrêtée au 17/07/2024, outre intérêts aux taux contractuel majoré de 3 points, soit 4,50%, à compter du 18/07/2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt CREDIT DIGITAL PRO N°107002E,
29 248,92€, arrêtée au 17/07/2024, outre intérêts aux taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,73%, à compter du 18/07/2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt PGE N° 141299E,
10 898,76€, arrêtée au 17/07/2024, outre intérêts aux taux légal, à compter du 18/07/2024, au titre du découvert du COMPTE COURANT ENTREPRISE N°[XXXXXXXXXX01].
C’est dans ces conditions que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 7], en date du 13/08/2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner la SAS SAGEF aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-5 alinéa 1er et suivants, 1343-2 et suivants du
code civil,
Vu les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Déclarer les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON recevables et bien fondées, et en conséquence :
Condamner la Société SAGEF à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON les sommes suivantes :
494,47€, arrêtée au 17/07/2024, au titre du prêt PCM TAUX FIXE réf. 5247240,
5.424,68€, arrêtée au 17/07/2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 4,92%, à compter du 18/07/2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du CREDIT EXPRESS PRIVILEGE PCM FIX réf. 5434099,
8.442,19€, arrêtée au 17/07/2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 4,50%, à compter du 18/07/2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt CREDIT DIGITAL PRO réf. 107002E,
29.248,92€, arrêtée au 17/07/2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,73%, à compter du 18/07/2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du PRET « PGE » réf. 141299E,
10.898,76€, arrêtée au 17/07/2024, outre intérêts au taux légal, à compter du 18/07/2024, au titre du découvert du COMPTE COURANT ENTREPRISE [XXXXXXXXXX01],
Déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, et par conséquent,
Condamner la Société SAGEF au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la Société SAGEF à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS SAGEF aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me CAUSSE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Il convient de préciser que par jugement en date du 07/07/2025, le Tribunal de céans a ordonné la jonction entre la présente instance et l’affaire portant le numéro RG 2025001046.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 006600 du rôle général et 2024000287 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 30/09/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 05/05/2025, à laquelle :
Ouïe la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par Me Rebecca SMITH, Avocat, AIARPI ELEOM AVOCATS représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS SETE, Avocats, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 05/05/2025.
Ouïe la SAS SAGEF, représentée par Me Anthony SILVA, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 05/05/2025.
Ouïe Madame [D] [F], représentée par Me Florence DELFAUBARDY, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 05/05/2025
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Mickael FAURE et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Il convient de préciser que par jugement en date du 07/07/2025, le Tribunal de céans a ordonné la jonction entre la présente instance et l’affaire portant le numéro RG 2025001046.
La SAS SAGEF soutient que l’ordre de virement de 22 000€ exécuté par la CAISSE D’EPARGNE en faveur de Madame [D] [F] (pièce N°5 de la SAS SAGEF) :
est à l’origine de son impécuniosité, présente une irrégularité manifeste, l’ordre de virement n’étant pas signé «par un représentant légal de la société ni un fondé de pouvoir mais simplement par un associé, qui par définition n’a aucun pouvoir de représentation».
La SAS SAGEF indique également n’avoir jamais donné son consentement à la CAISSE D’EPARGNE pour l’exécution de ce virement et que la CAISSE D’EPARGNE n’a jamais consenti à restituer les fonds malgré divers échanges avec les conseillers bancaires.
La SAS SAGEF demande que la CAISSE D’EPARGNE lui rembourse la somme de 22 000€ sur le fondement de l’article 1937 du Code civil et de lui verse la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice.
La banque CAISSE D’EPARGNE répond en défense qu’elle n’a pas commis de faute en ce virement aux motifs que :
la SAS SAGEF a attendu presque deux ans et l’assignation pour la mettre en cause ainsi que Madame [D] [F],
qu’aucune réclamation de la SAS SAGEF sur ce virement n’a été portée à sa connaissance,
l’ordre de virement au bénéfice de Madame [D] [F] ne présentait aucune anomalie apparente qui l’aurait obligée à procéder à des vérifications particulières,
l’obligation de non-immixtion dans les affaires de sa cliente a été respecté.
La CAISSE D’EPARGNE précise également que si la faute de Madame [D] [F] était reconnue, elle devrait en supporter seule les conséquences.
Madame [D] [F] indique que le document présenté par la société SAGEF (pièce N° 5 de la société SAGEF) :
n’est pas un virement mais un courrier d’information qui est adressé à la SAS SAGEF indiquant «Nous avons enregistré ce jour 30/12/2022, l’ordre de virement SEPA, décrit ci-dessous, que vous nous avez demandé d’effectuer le 02/01/2023, valant moment de réception par la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, sous réserve que toutes les conditions permettant cette acceptation soient réunies».
ne comporte pas la mention manuscrite « lu et approuvé » et n’est pas signé de sa main.
Madame [D] [F] conclut en maintenant qu’elle n’a commis aucune faute et que l’ordre de virement a été réalisé par la SAS SAGEF à son bénéfice.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La pièce N°5 présentée par la SAS SAGEF n’est pas un ordre de virement mais une lettre d’information de la CAISSE D’EPARGNE datée du 30/12/2022 lui indiquant qu’un virement de 22 000€ sera exécuté en faveur de Madame [D] [F] le 02/01/2023.
Ce document n’apporte pas la preuve que c’est Madame [D] [F] qui est à l’origine de ce virement ni que la banque CAISSE D’EPARGNE est fautive.
La SAS SAGEF ne verse pas non plus au débat d’éléments retraçant ses échanges avec la Banque au sujet du virement, montrant l’existence d’un recours contre Madame [D] [F] ni démontrant la corrélation entre le virement et son impécuniosité.
En conséquence et en application de l’article 9 du Code de procédure civile, le Tribunal de céans dira que les responsabilités de la CAISSE D’EPARGNE et de Madame [D] [F] ne seront pas retenues et que la SAS SAGEF sera déboutée de sa demande de voir la CAISSE D’EPARGNE lui rembourser la somme de 22 000€ sur le fondement de l’article 1937 du Code civil et de lui verser la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice.
Le Tribunal de Commerce de Béziers déboutera la CAISSE D’EPARGNE de son action en garantie formalisée à l’encontre de Madame [D] [F].
Sur les échéances réclamées, les intérêts échus et les indemnités contractuelles
Vu l’article 1103 du Code civil: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Vu l’article 1194 du Code civil :
« Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes
les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
Vu l’article 1343-2 du Code civil:
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le
contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La SAS SAGEF reconnait ne pas avoir honoré ses échéances de remboursement à compter du 10/11/2023 mais dénonce les pénalités contractuelles fixées à 5% manifestement excessives « au regard de la disproportion entre l’importance du préjudice subi par la CAISSE D’EPARGNE et le montant conventionnellement fixé ».
Vu l’alinéa 2 de l’article 1231-5 du Code civil qui dispose « Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire », la SAS SAGEF demande que le Tribunal de céans fixe à 1€ les indemnités contractuelles de retard.
Le contrat signés entre la SAS SAGEF et la CAISSE D’EPARGNE (pièces N° 2, 7, 12 et 17 de la demanderesse) indiquent qu’en cas de déchéance du terme et retard de paiement, une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5% de l’ensemble des hommes dues au jour de la déchéance du terme ainsi que des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points seraient réclamés.
La CAISSE D’EPARGNE a régulièrement mis en demeure la SAS SAGEF avant de prononcer la déchéance du terme des contrats (pièces N°4, 5, 9, 10, 14, 15, 19 et 20 de la demanderesse).
En application des articles 1103, 1194 et 1343-2 du Code civil, le Tribunal de céans déboutera la SAS SAGEF de sa demande.
Le Tribunal de Commerce de Béziers dira que les intérêts échus seront dus, maintiendra les pénalités contractuelles à 5% et condamnera la SAS SAGEF à payer à la CAISSE D’EPARGNE :
494,47€, arrêtée au 17 juillet 2024, au titre du prêt PCM TAUX FIXE N°5247240,
5 424,68€, arrêtée au 17 juillet 2024, outre intérêts aux taux contractuel majoré de 3 points, soit 4,92 %, à compter du 18 juillet 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du CREDIT EXPRESS PRIVILEGE PCM FIX N°5434099,
8 442,19€, arrêtée au 17 juillet 2024, outre intérêts aux taux contractuel majoré de 3 points, soit 4,50%, à compter du 18 juillet 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt CREDIT DIGITAL PRO N°107002E,
29 248,92€, arrêté au 17 juillet 2024, outre intérêts aux taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,73%, à compter du 18 juillet 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt PGE N° 141299E,
10 898,76€, arrêtée au 17 juillet 2024, outre intérêts aux taux légal, à compter du 18 juillet 2024, au titre du découvert du COMPTE COURANT ENTREPRISE N°[XXXXXXXXXX01].
Sur la demande d’échelonnement des sommes dues
Vu l’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
La SAS SAGEF demande au Tribunal, compte tenu de sa situation et de celle de son créancier, de prononcer le report des sommes dues de douze mois, l’échelonnement pour les onze mois suivants à la somme mensuelle de 1 000€ et le paiement du solde le 24ème mois.
La SAS SAGEF présente aux débats son bilan au 31 décembre 2023 faisant état d’un résultat net positif de 12 667€ (pièce N° 1 de la défense).
La SAS SAGEF n’apporte pas aux débats de documents augurant de difficultés.
En conséquence, le Tribunal de Commerce de Béziers déboutera la SAS SAGEF de sa demande en échelonnement de paiement.
Le Tribunal de commerce ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
La SAS SAGEF sera condamnée aux entiers dépens, versera à la CAISSE D’EPARGNE ainsi qu’à Madame [D] [F] la somme de 1 000€ chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence,
Il convient de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de son action en garantie formalisée à l’encontre de Madame [D] [F].
Il convient de débouter la SAS SAGEF de ses demandes en paiement par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON des sommes de 22 000€ sur le fondement de l’article 1937 du Code civil et de 10 000€ en réparation de son préjudice.
Il convient de condamner la SAS SAGEF à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON les sommes suivantes :
494,47€, arrêtée au 17 juillet 2024, au titre du prêt PCM TAUX FIXE N°5247240,
5 424,68€, arrêtée au 17 juillet 2024, outre intérêts aux taux contractuel majoré de 3 points, soit 4,92 %, à compter du 18 juillet 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du CREDIT EXPRESS PRIVILEGE PCM FIX N°5434099,
8 442,19€, arrêtée au 17 juillet 2024, outre intérêts aux taux contractuel majoré de 3 points, soit 4,50%, à compter du 18 juillet 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt CREDIT DIGITAL PRO N°107002E,
29 248,92€, arrêté au 17 juillet 2024, outre intérêts aux taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,73%, à compter du 18 juillet 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt PGE N° 141299E,
10 898,76€, arrêtée au 17 juillet 2024, outre intérêts aux taux légal, à compter du 18 juillet 2024, au titre du découvert du COMPTE COURANT ENTREPRISE N°[XXXXXXXXXX01].
Il convient de dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Il convient de condamner la SAS SAGEF au paiement des intérêts échus,
Il convient de débouter la SAS SAGEF de sa demande de fixer à 1€ les indemnités contractuelles de retard des différents prêts.
Il convient de débouter la SAS SAGEF au titre de sa demande d’échelonnement de paiement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS SAGEF à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS SAGEF à payer à Mme [D] [F] la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS SAGEF aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport
verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de son action en garantie formalisée à l’encontre de Madame [D] [F].
DEBOUTE la SAS SAGEF de ses demandes en paiement par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON des sommes de 22 000€ sur le fondement de l’article 1937 du Code civil et de 10 000€ en réparation de son préjudice.
CONDAMNE la SAS SAGEF à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON les sommes suivantes :
494,47€, arrêtée au 17 juillet 2024, au titre du prêt PCM TAUX FIXE N°5247240,
5 424,68€, arrêtée au 17 juillet 2024, outre intérêts aux taux contractuel majoré de 3 points, soit 4,92 %, à compter du 18 juillet 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du CREDIT EXPRESS PRIVILEGE PCM FIX N°5434099,
8 442,19€, arrêtée au 17 juillet 2024, outre intérêts aux taux contractuel majoré de 3 points, soit 4,50%, à compter du 18 juillet 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt CREDIT DIGITAL PRO N°107002E, 29 248,92€, arrêté au 17 juillet 2024, outre intérêts aux taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,73%, à compter du 18 juillet 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt PGE N° 141299E,
10 898,76€, arrêtée au 17 juillet 2024, outre intérêts aux taux légal, à compter du 18 juillet 2024, au titre du découvert du COMPTE COURANT ENTREPRISE N°[XXXXXXXXXX01].
DIT ET JUGE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
CONDAMNE la SAS SAGEF au paiement des intérêts échus,
DEBOUTE la SAS SAGEF de sa demande de fixer à 1€ les indemnités contractuelles de retard des différents prêts.
DEBOUTE la SAS SAGEF au titre de sa demande d’échelonnement de paiement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS SAGEF à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS SAGEF à payer à Mme [D] [F] la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS SAGEF aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 85.22€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT B. BOISSIERE
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