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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 2023F00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00885 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
SASU MES PRECIEUX CONSEILS [Adresse 1]
comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] et par Me Leonardo BRIJALDO [Adresse 3]
SASU PRESTIGE COURTAGE [Adresse 4]
comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] et par Me Leonardo BRIJALDO [Adresse 3]
DEFENDEURS
Mme [Y] [R] [Adresse 5]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 6] et par Me Vincent ROUX [Adresse 7]
SAS ARPEGE EVENTS [Adresse 8] comparant par Me Nicolas DUVAL [Adresse 9] et par Me Laurie VALAT [Adresse 10]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Octobre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025,
FAITS
La SASU MES PRECIEUX CONSEILS, la SASU PRESTIGE COURTAGE et la SAS ARPEGE EVENTS sont des sociétés de courtage en assurances.
En date du 27 janvier 2021, Mme [R] conclut avec PRESTIGE COURTAGE un contrat de mandataire.
Par convention en date du 26 janvier 2022, PRESTIGE COURTAGE cède un portefeuille de courtage en assurance à MES PRECIEUX CONSEILS.
A cette même date, Mme [R] ainsi que Mme [N], sa fille, concluent avec MES PRECIEUX CONSEILS un mandat d’intermédiaire d’assurance.
En date du 1 er février 2022, Mme [N] conclut un contrat d’agent commercial avec ARPEGE EVENTS.
En date du 28 février 2022, Mme [R] conclut avec ARPEGE EVENTS un contrat de prestation de services ayant pour objet la mission d’enregistrement des contrats/affaires nouvelles sur l’intranet des compagnies ainsi que le suivi de la validation de ces mêmes contrats, ainsi que la mission de gestion des appels entrants lors de transfert de ligne, selon les indisponibilités de M. [I], gérant d’ARPEGE EVENTS (à savoir une matinée par semaine).
En date du 25 janvier 2023, MES PRECIEUX CONSEILS met en demeure Mme [R], en mettant en copie ARPEGE EVENTS, de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’égard de MES PRECIEUX CONSEILS.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice séparés, signifiés à l’étude le 25 avril 2023 pour ce qui est de Mme [R] et le 28 avril 2023 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile pour ce qui est d’ARPEGE EVENTS, MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE assignent Mme [R] et ARPEGE EVENTS devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant notamment de condamner Mme [R] et ARPEGE EVENTS à réparer le préjudice qu’elles allèguent avoir subi en raison du détournement d’une partie de leur clientèle.
Par dernières conclusions d’incident aux fins de communication de pièces et désignation d’un expert judiciaire déposées à l’audience de procédure du 30 avril 2024, MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE demandent à ce tribunal de :
Vu notamment les articles 133, 134, 143, 144 et 446-3 du code de procédure civile, A titre principal
* Constater qu’il existe pour MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE, un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige relatif à la violation des obligations de non-concurrence de Mme [R] et aux pratiques de concurrence déloyale d’ARPEGE EVENTS,
* Ordonner une mesure d’expertise et désigner pour y procéder un expert judiciaire, avec mission de :
* convoquer les parties, se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* établir sur les 67 contrats rompus appartenant au répertoire de clientèle de MES PRECIEUX CONSEILS et de PRESTIGE COURTAGE, ceux dont les assurés se retrouvent, ou se sont trouvés suite à leur résiliation, dans le fichier clients d’ARPEGE EVENTS, au besoin, en accédant aux fichiers clients concernant l’ensemble de ses partenaires, à sa base de données et à ses bordereaux de commissions,
* déterminer la date de résiliation des contrats auprès de MES PRECIEUX CONSEILS et celle de leur transfert au profit d’ARPEGE EVENTS pour chacun des clients ayant résilié ses contrats au profit de celle-ci,
* établir la perte financière subie par MES PRECIEUX CONSEILS en marge brute et nette suite au transfert des contrats litigieux dont la liste est produite en pièce 24,
* chiffrer l’avantage retiré respectivement par ARPEGE EVENTS et Mme [R], ou tout agent lui étant personnellement lié, des opérations de transfert et/ou de
modification des contrats ouverts préalablement auprès de MES PRECIEUX CONSEILS et de PRESTIGE COURTAGE,
* donner son avis et fournir tous éléments au tribunal aux fins de déterminer le préjudice subi du fait des résiliations de ces contrats, et en chiffrer la projection de rentabilité sur cinq années,
* donner son avis sur le préjudice immatériel subi (atteinte à l’image de MES PRECIEUX CONSEILS),
* faire toutes suggestions propres à faire cesser le trouble général par la mutation des contrats entre les deux sociétés,
* donner injonction à ARPEGE EVENTS de produire pour chaque client visé à la pièce 24, ayant migré de MES PRECIEUX CONSEILS à ARPEGE EVENTS :
* le dossier GED intégral (gestion électronique dématérialisée, avec l’intégralité des documents contractuels, demande de résiliation comprises),
* les bordereaux de commissions détaillés des compagnies d’assurance,
* les fiches de rétrocessions de commissions d’ARPEGE EVENTS aux agents ayant apporté ces contrats pour toute la durée de leur collaboration, qui concernent les 67 noms fournis,
* éventuellement, les leads et la facturation de la plateforme par laquelle ARPEGE EVENTS aurait eu accès à une partie de la clientèle de MES PRECIEUX CONSEILS et de PRESTIGE COURTAGE et donc concernant les 67 noms proposés,
* Dire que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix, (informaticien, expert-comptable etc…),
* Dire qu’en application de l’article 2751 du code de procédure civile, le tribunal tirera toute conséquence de droit du défaut de communication de documents à l’expert,
A défaut d’ordonner une mesure d’expertise,
* Enjoindre à ARPEGE EVENTS, au besoin sous astreinte de 300 € par jour de retard huit jours à compter du prononcé de la décision correspondante :
d’indiquer si tout ou partie des clients des concluantes listés en Pièce n°10 et 24 ont contracté avec ARPEGE EVENTS depuis 2022, et ce que ce soit par l’intermédiaire de Mme [R], de Mme [M] ([N]) ou de tout autre tiers et produire pour chaque client visé aux pièces 10 et 24, ayant migré de MES PRECIEUX CONSEILS à ARPEGE EVENTS :
* le dossier GED intégral (gestion électronique dématérialisée, avec l’intégralité des documents contractuels, demande de résiliation comprises),
* les bordereaux de commissions détaillés des compagnies d’assurance,
* les fiches de rétrocessions de commissions d’ARPEGE EVENTS aux agents ayant apportés ces contrats pour toute la durée de leur collaboration, qui concernent les 67 noms fournis,
* éventuellement, les leads et la facturation de la plateforme par laquelle ARPEGE EVENTS aurait eu accès à une partie de la clientèle de MES PRECIEUX
CONSEILS et de PRESTIGE COURTAGE et donc concernant les 67 noms proposés,
* Donner acte à PRESTIGE COURTAGE et à MES PRECIEUX CONSEILS de leurs réserves concernant leurs demandes indemnitaires et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en vue du dépôt du rapport d’expertise,
* Réserver les dépens, sauf frais de greffe liquidés selon tarif en vigueur,
A titre subsidiaire, en l’absence de prononcé de mesure d’expertise ou d’injonction de communiquer des pièces
* Débouter Mme [R] et ARPEGE EVENTS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
* Condamner Mme [R] et ARPEGE EVENTS à payer à MES PRECIEUX CONSEILS la somme de 12 818,37 € au titre des reprises de commissions subies par MES PRECIEUX CONSEILS du fait de la résiliation prématurée de 67 contrats de son portefeuille,
* Condamner solidairement Mme [R] et ARPEGE EVENTS à payer à MES PRECIEUX CONSEILS la somme de 51 679 € au titre de la perte de chance de percevoir la récurrence de commissions sur ces 67 contrats pendant les 5 prochaines années,
* Juger que MES PRECIEUX CONSEILS n’est redevable d’aucune indemnité à l’égard de Mme [R] en conséquence de la résiliation de son contrat,
* Enjoindre Mme [R] à respecter ses engagements de loyauté et de non-démarchage inhérents au contrat d’agent commercial conclu avec MES PRECIEUX CONSEILS et ce sous peine d’une pénalité de 1 000 € par contrat supplémentaire détourné, nonobstant les dommages et intérêts complémentaires que MES PRECIEUX CONSEILS serait en droit de demander au regard du préjudice subi,
* Enjoindre ARPEGE EVENTS de cesser sans délai tout détournement de la clientèle de MES PRECIEUX CONSEILS et cesser l’exploitation directe ou indirecte des données commerciales confidentielles appartenant à MES PRECIEUX CONSEILS et ce sous peine d’une pénalité de 1 000 € par contrat supplémentaire détourné, nonobstant les dommages et intérêts complémentaires que MES PRECIEUX CONSEILS serait en droit de demander au regard du préjudice subi,
* Débouter Mme [R] de sa demande de condamnation de PRESTIGE COURTAGE et de MES PRECIEUX CONSEILS au paiement de la somme de 15 000 € au titre de réparation d’un préjudice moral et de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouter ARPEGE EVENTS de sa demande de condamnation de PRESTIGE COURTAGE et de MES PRECIEUX CONSEILS au paiement de la somme de 5 000 € au titre d’une procédure abusive et de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Mme [R] et ARPEGE EVENTS à payer à MES PRECIEUX CONSEILS la somme de 30 000 € au titre de dommages et intérêts résultant du préjudice moral et du trouble commercial subi,
* Condamner Mme [R] et ARPEGE EVENTS à payer à PRESTIGE COURTAGE la somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts résultant du préjudice moral et du trouble commercial subi,
* Condamner solidairement Mme [R] et ARPEGE EVENTS à verser la somme de 8 000 € à MES PRECIEUX CONSEILS et à PRESTIGE COURTAGE au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident et récapitulatives déposées à l’audience de procédure du 25 juin 2024, ARPEGE EVENTS demande à ce tribunal de :
Vu les articles 6, 9, 133, 134, 143, 144 et 146 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1353 du code civil,
A titre principal :
* Juger que l’action engagée par MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE à l’encontre d’ARPEGE EVENTS est infondée,
En conséquence,
Débouter MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE de toutes leurs demandes (notamment avant dire droit), fins et prétentions à l’encontre d’ARPEGE EVENTS notamment sa demande de voir ordonner une mesure d’expertise et d’enjoindre ARPEGE EVENTS de communiquer des informations relevant du secret des affaires,
A titre reconventionnel :
Condamner solidairement MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE à payer une somme de 5 000 € à ARPEGE EVENTS au titre de la procédure abusive initiée,
En tout état de cause :
* Condamner solidairement MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE à payer une somme de 8 000 € à ARPEGE EVENTS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions N° 3 d’incident et récapitulatives déposées à l’audience de procédure du 25 juin 2024, Mme [R] demande à ce tribunal de : Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les articles 143 et suivant du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil,
Sur l’action engagée par MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE
* Juger que l’action engagée par MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE à l’encontre de Mme [R] est radicalement mal fondée ; MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE ne rapportant pas la preuve que Mme [R] aurait manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
Débouter MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Mme [R], notamment leurs demandes, avant dire droit, de communication de pièces et de désignation d’un expert judiciaire,
Sur la demande reconventionnelle de Mme [R]
* Condamner solidairement MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE à payer une somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral subi par Mme [R],
* Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la demande reconventionnelle de Mme [R],
En tout état de cause
* Condamner solidairement MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE à payer une somme de 8 000 € à Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner, solidairement, MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 octobre 2024, MES PRECIEUX CONSEILS, PRESTIGE COURTAGE, Mme [R] et ARPEGE EVENTS se présentent. A l’issue de l’audience, au cours de laquelle les parties ont réitéré oralement leurs prétentions et moyens, sans ajout ni retrait, le juge clôt les débats et informe les parties que le jugement sera mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire et de communication de pièces
MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE exposent que :
* Elles ont assez largement démontré la violation par Mme [R] de ses obligations, et, en tout état de cause, exposé suffisamment d’éléments rendant vraisemblable son implication directe dans la perte de plus de la moitié de la clientèle établie par son intermédiaire auprès d’elles,
* Il est également établi que la collaboration de Mme [R] avec ARPEGE EVENTS est concomitante de la résiliation de ces contrats et la preuve est rapportée qu’au moins certains de ses clients ont effectivement souscrit de nouveaux contrats avec ARPEGE EVENTS dans la foulée de la résiliation de leur contrat avec MES
PRECIEUX CONSEILS. Il est également démontré que Mme [R] et sa fille, Mme [N], sont intervenues auprès des compagnies d’assurance auprès desquelles ces clients avaient souscrit par l’intermédiaire de PRESTIGE COURTAGE et de MES PRECIEUX CONSEILS pour faciliter leur transfert vers une nouvelle compagnie, manifestement liée à ARPEGE EVENTS,
* S’agissant des motifs présidant à la demande d’expertise, ceux-ci découlent naturellement de la nécessité de démontrer l’étendue du détournement de clientèle opéré au bénéfice d’ARPEGE EVENTS.
Mme [R] répond que :
* Les demanderesses s’avisent de formuler leurs demandes de mesures d’instruction plus d’un an après avoir assigné les défenderesses et avoir déjà conclu, au fond, en réponse aux conclusions des défenderesses, et ce, alors qu’elles avaient la possibilité de solliciter des mesures d’instruction, notamment sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ce qu’elles n’ont pas fait,
* Aujourd’hui, pour justifier leurs demandes, les demanderesses ne peuvent, sans se contredire, affirmer avoir largement démontré la violation par Mme [R] de ses obligations, et, dans le même temps, solliciter des mesures d’instruction en vue d’obtenir des preuves de cette soi-disant violation,
* Mme [R] a, au contraire, démontré, ci-après, qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut lui être imputé,
* Les mesures d’instruction sollicitées après plus d’un an de procédure tendraient à suppléer la carence des demanderesses dans l’administration de la preuve des griefs invoqués à l’encontre des défenderesses,
* Par ailleurs, il n’appartient pas à l’expert dont la désignation est sollicitée de statuer sur les responsabilités au lieu et place du tribunal. Il lui incombe uniquement de fournir des renseignements permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
ARPEGE EVENTS répond que :
* Il appartenait aux demanderesses d’initier, avant tout procès, des mesures d’instruction notamment sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, il ne lui appartient pas de pallier les carences des demanderesses qui ne disposent en l’état d’aucun élément tendant à prouver un quelconque agissement déloyal et/ou parasitaire de sa part,
* Elle a produit la liste de ses clients qui travaillaient visiblement auparavant avec les demanderesses sans que cela démontre aucune déloyauté de sa part. Il sera sur ce point d’ores et déjà souligné que Mme [R] ne réalise aucun acte de commerce consistant à solliciter la souscription ou l’adhésion à un contrat d’assurance au bénéfice d’ARPEGE EVENTS et qu’aucun acte de démarchage n’a été démontré par les demanderesses. Les clients demeurent par principe libres de changer d’assurance. Au vu de cette communication, la mesure d’expertise est redondante, le tribunal disposant d’éléments suffisants pour statuer,
* En outre, aucun acte de concurrence déloyale n’ayant été démontré, aucune quantification du préjudice ne pourra être établie par un expert, d’autant qu’il ne lui appartient pas de statuer sur la responsabilité alléguée d’ARPEGE EVENTS,
* Par ailleurs, la demande d’expertise s’oppose de façon manifeste au secret professionnel et au secret des affaires puisque les demanderesses sollicitent, notamment « le dossier GED intégral (gestion électronique dématérialisée avec l’intégralité des documents contractuels et demande de résiliation comprises), les bordereaux de commissions détaillés des compagnies d’assurance, les fichiers de rétrocessions de commissions ainsi que les leads et la facturation de la plateforme par laquelle la société ARPEGE EVENTS aurait eu accès à une partie de la clientèle » des demanderesses. Ces informations revêtent une valeur commerciale et ne sauraient être communiquées aux demanderesses, concurrentes d’ARPEGE EVENTS. Ces demandes ne sont pas proportionnées au regard des intérêts en présence,
* Par conséquent, les demanderesses seront déboutées de leur demande principale de voir ordonner une mesure d’expertise.
MES PRECIEUX CONSEILS ET PRESTIGE COURTAGE répliquent que :
* ARPEGE EVENTS soutient que répondre par des éléments concrets aux accusations de détournement de clientèle dont elle fait l’objet reviendrait à inverser la charge de la preuve,
* Or, les fautes de Mme [R] confinant à un détournement de clientèle sont en réalité bien démontrées par les concluantes de même que la collaboration frauduleuse de cette dernière avec ARPEGE EVENTS, cette dernière ne pouvant ignorer les obligations pesant sur elle du fait de son mandat, non résilié, avec MES PRECIEUX CONSEILS,
* Enfin, en l’embauchant, ARPEGE EVENTS ne pouvait pas ignorer l’historique de Mme [R] en tant qu’intermédiaire d’assurances ni ignorer qu’elle demeurait inscrite à l’ORIAS comme agent commercial de MES PRECIEUX CONSEILS,
* Ainsi, c’est surtout l’ampleur du détournement opéré qu’ARPEGE EVENTS refuse de confirmer, celle-ci étant la seule à en détenir la preuve au sein de ses fichiers clients et bordereaux de commissions,
* Il convient de relever que rien ne s’oppose à ce que des mesures d’instruction soient ordonnées en cours de procédure, notamment sur le fondement des articles 133, 134, 143 et 144 du code de procédure civile et de constater qu’ARPEGE EVENTS estime la démarche applicable et ne semble pas s’y opposer.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. ».
L’article 144 de ce même code dispose que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
L’article 145 de ce même code dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’article 146 de ce même code dispose que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
L’article L. 151-1 du code de commerce dispose que « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. ».
La mission de l’expert, telle que MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE demandent au tribunal de l’ordonner, consisterait à :
* établir ceux qui, parmi les 67 clients allégués détournés, se retrouvent ou se sont trouvés présents dans le fichier clients d’ARPEGE EVENTS,
* déterminer les dates auxquelles ces clients ont résilié leur contrat auprès de MES PRECIEUX CONSEILS et les dates auxquelles ils ont transféré leur contrat chez ARPEGE EVENTS,
* chiffrer le préjudice matériel et immatériel subi par MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE du fait des contrats résiliés,
et ce, en accédant, à partir des systèmes d’information d’ARPEGE EVENTS, à ses fichiers clients concernant l’ensemble de ses partenaires, à ses bordereaux de commissions détaillés des compagnies d’assurance, à ses fiches de rétrocessions de commissions aux agents ayant apporté ces contrats pour toute la durée de leur collaboration, et éventuellement, aux leads et la plateforme par laquelle ARPEGE EVENTS aurait eu accès aux clients allégués détournés.
Les informations relatives aux commissions négociées par ARPEGE EVENTS avec les compagnies d’assurances qu’elle représente, les informations relatives aux commissions négociées par ARPEGE EVENTS avec ses mandataires, les informations relatives à la plateforme utilisée par ARPEGE EVENTS pour recruter sa clientèle, sont autant d’informations qui ne sont pas connues ou aisément accessibles par les courtiers en assurances concurrents d’ARPEGE EVENTS, dont font partie MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE.
Ces informations revêtent une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de leur caractère secret et elles font l’objet de la part d’ARPEGE EVENTS, son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
ARPEGE EVENTS invoque, à juste titre le secret des affaires, notamment à propos des bordereaux de commissions détaillés des compagnies d’assurance, des fichiers de rétrocessions de commissions aux agents ainsi qu’aux leads et la facturation de la plateforme par laquelle ARPEGE EVENTS aurait eu accès aux clients allégués détournés.
Par ailleurs, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Page : 10 Affaire : 2023F00885
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
En l’espèce, il s’avère que MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE versent aux débats, pour les 61 clients allégués détournés, les contrats souscrits, par l’intermédiaire de Mme [R], alors mandatée par elles, auprès des compagnies d’assurances concernées avec les primes qui y sont associées, les lettres de résiliation desdits contrats avec leurs dates, et que, s’appuyant sur ces éléments et sur le contrat de partenariat conclu avec la compagnie d’assurance Henner, principale compagnie concernée par les résiliations, elles produisent une estimation de leur préjudice.
Il se déduit de ce qui précède que les éléments fournis par MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE sont de nature à permettre au tribunal de statuer sur le litige de telle sorte que la mesure d’instruction sollicitée n’est pas utile.
En conséquence, le tribunal déboutera MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIQUE COURTAGE de leur demande d’ordonner une expertise judiciaire ou une injonction de communiquer des pièces.
Sur le préjudice allégué par MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE
MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE exposent que :
* Elles ont été alertées au cours du mois d’août 2022 par l’un de leurs agents commerciaux d’un hypothétique et imminent détournement de clientèle opéré par Mme [R], ce qui les a conduites, à titre préventif, à rappeler à cette dernière les obligations légales de loyauté vis-à-vis de son mandant auxquelles elle était tenue et à lui demander de cesser toute activité susceptible de constituer un détournement de clientèle,
* Après avoir reçu deux premières lettres de résiliation le 27 septembre 2022, MES PRECIEUX CONSEILS a subi une vague de résiliation de contrats qui, à ce jour, concerne 67 clients parmi les 122 clients issus du portefeuille de clientèle constitué par l’intermédiaire de Mme [R],
* Mme [R] a organisé un transfert massif d’une partie de leur clientèle au profit d’un concurrent, ARPEGE EVENTS, bénéficiaire complice du détournement. Il est manifeste que Mme [R] s’est substituée aux clients afin d’organiser leur résiliation de contrat et permettre la signature de nouveaux contrats auprès d’une société concurrente,
* La plupart des courriers de résiliation adressés à la compagnie d’assurance Henner ont « curieusement » été expédiés le même jour ou dans des intervalles de temps très proches, la quasi-intégralité d’entre eux ont été communiqués sous le format « lettre recommandée mobile » et expédiés depuis la plateforme de distribution de la Poste située à [Localité 1] dans le Val d’Oise, alors que les clients résident majoritairement dans le département du Calvados. Par ailleurs il est évident que ces courriers n’ont pas été expédiés par les clients eux-mêmes mais par Mme [R] qui a copié/collé la signature qui figurait dans la documentation contractuelle de PRESTIGE COURTAGE/MES PRECIEUX CONSEILS, pratique que certains des clients concernés ont confirmé, les formulaires de résiliation utilisés sont quasi systématiquement ceux fournis par PRESTIGE COURTAGE et MES PRECIEUX CONSEILS à ses clients aux fins de résilier leurs contrats. Enfin, Mme [R] elle-même a résilié son propre contrat en expédiant son courrier de résiliation depuis un
bureau de poste situé à [Localité 2], en date du 31 octobre 2022, date à laquelle deux autres courriers de résiliation ont été postés depuis le même bureau de poste et avec manifestement l’écriture de Mme [R] sur l’enveloppe,
* Certains clients ont communiqué à MES PRECIEUX CONSEILS le nouveau contrat d’assurance qu’ils souhaitaient souscrire auprès de la compagnie CEGEMA suite au démarchage abusif de Mme [R]. Ce contrat en date du 23 août 2022 a permis d’identifier qu’ARPEGE EVENTS était la société de courtage à l’initiative de ce détournement,
* En démarchant la clientèle de MES PRECIEUX CONSEILS et en la redirigeant vers uns société concurrente, Mme [R] a manqué à ses obligations contractuelles d’exclusivité et de loyauté. Aux termes des articles 14 et 18 du mandat d’intermédiaire d’assurance qu’elle a conclu avec MES PRECIEUX CONSEILS, Mme [R] s’est engagée à travailler exclusivement pour son mandant ainsi qu’à ne pas démarcher sa clientèle à l’expiration de son contrat. Par ailleurs, l’article 4 prévoit à titre préventif que « Le Mandataire devra alerter le Mandant dès lors qu’une situation serait susceptible de porter atteinte à ses intérêts »,
* Aux termes de l’article 11 du contrat de mandataire conclu avec PRESTIGE COURTAGE, Mme [R] s’interdisait « pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date de cessation, de démarcher ou de traiter directement ou indirectement avec l’un quelconque des clients de PRESTIGE COURTAGE, y compris ceux qu’il aura lui-même apportés et ceux que PRESTIGE COURTAGE lui aurait indiqués ». Or, Mme [R] a manifestement organisé la résiliation massive des contrats d’assurance qu’elle avait apportés à PRESTIGE COURTAGE. L’ensemble des contrats concernés ont en effet été résiliés et détournés avec le concours actif de Mme [R] qui a non seulement incité la clientèle dont elle disposait des coordonnées à changer d’assureur mais a également constitué à leur place les dossiers de résiliation, quitte à falsifier des signatures et les a transmis aux assureurs. Ce comportement manifestement déloyal et illicite a été adopté par l’agent commercial en violation manifeste de ses obligations contractuelles. Par ailleurs l’article 11 précité prévoyait que l’engagement de non-démarchage de Mme [R] était pris « à peine de tous dommages et intérêts envers PRESTIGE COURTAGE ou ses ayants-cause ». Ainsi, MES PRECIEUX CONSEILS est naturellement fondée à se prévaloir de la clause de non-démarchage de Mme [R] en sa qualité de nouveau propriétaire du portefeuille de clientèle acquis auprès de PRESTIGE COURTAGE,
* Il ressort des SMS échangés entre les consorts [X] et MES PRECIEUX CONSEILS que Mme [R], alors qu’elle était encore liée à MES PRECIEUX CONSEILS, a commencé à conclure des contrats pour le compte d’ARPEGE EVENTS. Mme [R], qui reconnaît elle-même avoir contacté les consorts [X] dans le cadre de sa mission administrative d’enregistrement de leur nouveau contrat avec CEGEMA, reconnaît donc avoir participé activement à la résiliation puis à la conclusion de nouveaux contrats d’assurance auprès de ses propres clients MES PRECIEUX CONSEILS,
* Mme [R] prenait attache avec la compagnie d’assurance Henner par courriel en date du 7 février 2023 en sollicitant la résiliation du contrat client de Mme [G] alors qu’elle prétend avoir cessé toute activité de démarchage et d’agent commercial au 28 février 2022,
* Mme [N], fille de Mme [R], qui était également agent commercial de MES PRECIEUX CONSEILS, a adressé en date du 2 août 2023 un courriel à la compagnie d’assurance Henner afin d’organiser la résiliation du contrat de M. [E], client de MES PRECIEUX CONSEILS et organiser son transfert vers ARPEGE EVENTS,
A l’exception d’un seul des 67 clients ayant résilié leur contrat à ce jour, l’ensemble de la clientèle détournée par Mme [R] avait souscrit par l’intermédiaire de MES PRECIEUX CONSEILS des contrats auprès de Henner, compagnie d’assurance avec laquelle MES PRECIEUX CONSEILS est liée par une convention de partenariat définissant les modalités de sa rémunération dans le temps au titre des contrats souscrits. La rémunération comprend une commission fixe d’acquisition qui correspond à 40% de la cotisation annuelle HT du contrat souscrit par le client et une commission de récurrence versée à compter de la deuxième année d’engagement par le client et qui correspond à 10% des cotisations HT versées par le client. Le préjudice de MES PRECIEUX CONSEILS ne se limite pas à la perte de chance de percevoir de futures commissions de récurrence sur le long terme. En effet la convention de partenariat prévoit que les contrats résiliés avant 18 mois par les clients impliquent l’obligation pour MES PRECIEUX CONSEILS de rembourser tout ou partie de la commission d’acquisition perçue,
* Le préjudice subi par MES PRECIEUX CONSEILS au titre des reprises de commissions s’élève à la somme de 12 818,37 € ainsi que cela est détaillé dans le tableau récapitulatif joint. Il convient de souligner qu’au terme de son contrat, Mme [R] était également soumise à une règle de reprise à l’égard des commissions qu’elle percevait mais, la règle ne s’appliquant que pendant les 12 premiers mois d’engagement, Mme [R] était assurée de conserver les sommes qu’elle avait perçues en tant qu’agent commercial de MES PRECIEUX CONSEILS,
* Le préjudice subi par MES PRECIEUX CONSEILS au titre de la perte de chance de percevoir les commissions de récurrence est estimé à la somme de 51 679 € ainsi que cela est détaillé dans le tableau récapitulatif joint. La cession du portefeuille de clientèle de Mme [R] à MES PRECIEUX CONSEILS a été réalisée par PRESTIGE COURTAGE le 27 janvier 2022. A cette date, Mme [R] était tenue à une obligation de non-démarchage envers les clients composant le portefeuille de clientèle acquis par MES PRECIEUX CONSEILS pendant 5 années après le terme de son contrat. En acquérant ce portefeuille de clientèle, MES PRECIEUX CONSEILS était donc rassurée sur la viabilité des récurrences de commissions sur environ 5 années. Les contrats ayant été résiliés au terme de la première année d’engagement, aucune commission de récurrence n’a pu être versée à MES PRECIEUX CONSEILS.
Mme [R] répond que :
* Il sera tout d’abord fait observer que, pour la jurisprudence, « une clause d’exclusivité constitue une dérogation à la liberté du commerce et de l’industrie et qu’à ce titre, elle doit être expresse et écrite et d’interprétation stricte ». L’obligation d’exclusivité visée à l’article 14 ne couvre que « la distribution de contrats d’assurance d’éventuels autres intermédiaires » et n’interdit nullement à Mme [R] d’exercer une autre activité, fusse pour le compte d’un autre intermédiaire, dès lors que cette activité ne consiste pas en la distribution de contrats d’assurance. De même l’article 18 ne vise que l’emploi de moyens ou d’information pour l’exercice d’une « activité pouvant concurrencer le mandant »,
* Le contrat de cession de portefeuille de courtage conclu le 27 janvier 2022 entre PRESTIGE COURTAGE et MES PRECIEUX CONSEILS vise uniquement la cession du portefeuille de clientèle. Aucun contrat n’a été cédé à la demanderesse. Ainsi, le contrat liant Mme [R] à PRESTIGE COURTAGE n’a pas été cédé à MES PRECIEUX CONSEILS. La clause de non-démarchage qu’elle contenait n’a donc pu lui être transmise. C’est tellement vrai que MES PRECIEUX CONSEILS a imposé à Mme [R] la signature d’un nouveau contrat. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a jugé qu’une « clause de non-sollicitation par laquelle la société x s’est obligée à ne pas démarcher la clientèle de son distributeur, la société y s’apparente à une clause de non-concurrence et doit en suivre le régime ». Elle doit respecter les conditions cumulatives de limitation dans le temps, l’espace ainsi que le critère de proportionnalité. Or, votre tribunal relèvera que la clause était d’une durée excessive (5 années) alors que l’article L. 134-14 du code de commerce limite au maximum à deux ans les clauses de non-concurrence applicables aux agents commerciaux. De plus la clause de nondémarchage vise tous les clients de PRESTIGE COURTAGE, sans qu’aucune liste n’ait été annexée au contrat, ce qui rendait cette clause disproportionnée et d’application impossible pour Mme [R] qui ne pouvait évidemment pas connaître tous les clients de la société.
* Elle a cessé toute activité d’agent commercial et de démarchage à compter de février 2022 et n’a accepté aucun mandat d’un autre courtier pour la distribution de contrats d’assurance. En effet, dans le cadre du contrat signé le 28 février 2022 avec ARPEGE EVENTS, qui n’est pas un contrat de mandat, elle se borne à réaliser ponctuellement des tâches administratives qui ne sont aucunement similaires à celles qu’elle réalisait auparavant en sa qualité d’agent commercial pour les demanderesses. L’activité de démarchage pour le compte de MES PRECIEUX CONSEILS s’est d’ailleurs bornée, en tout et pour tout, à la signature de seulement 4 contrats, signés les 2, 3 et 4 février 2022. Après cette date, elle a cessé toute activité d’agent commercial. MES PRECIEUX CONSEILS ne peut donc, sans dénaturer grossièrement le courrier d’ARPEGE EVENTS du 25 février 2023, affirmer que cette dernière lui aurait « assuré travailler avec Mme [R] depuis plus d’un an en qualité d’agent commercial afin de conclure des contrats d’assurance » alors qu’ARPEGE EVENTS précisait au contraire que Mme [R] n’effectuait ponctuellement que des tâches administratives pour son compte. D’ailleurs elle n’était pas enregistrée auprès de l’ORIAS comme le reconnaissent les demanderesses,
* MES PRECIEUX CONSEILS ne fournit strictement aucune preuve à l’appui de ses allégations de détournement de clientèle par Mme [R]. Les clients prétendument détournés par Mme [R], au vu des 7 attestations produites, reconnaissent eux-mêmes qu’ils ont résilié leur contrat de leur propre initiative, sans aucune intervention et sans le concours de Mme [R]. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, les lettres de résiliation n’ont pas été établies le même jour ou dans des intervalles très proches mais sur plus de douze mois. Les formulaires de résiliation sont quasiment identiques d’un courtier à l’autre et disponibles en ligne sur le site www.résilier.fr. Il sera fait également observer que les clients disposaient déjà d’un formulaire de résiliation fourni par PRESTIGE COURTAGE ou MES PRECIEUX CONSEILS pour résilier leur précédent contrat avant d’en signer un nouveau par l’intermédiaire des demanderesses. Les courriers en cause portent le code ROC du centre postal correspondant à [Localité 1], situé à plus de 20 kms du domicile de Mme [R]. Le code ROC du centre le plus proche du domicile de Mme [R] est « 24001A »,
* Si elle a été effectivement en relation avec les consorts [X] c’est uniquement dans le cadre de sa mission administrative d’enregistrement de leur nouveau contrat avec CEGEMA, étant fait observer que le courrier adressé par CEGEMA mentionnant ARPEGE EVENTS comme étant le courtier de M. [X] ne fait aucune référence à Mme [R]. De même c’est dans le cadre de sa mission administrative qu’elle a transmis le courrier de résiliation de Mme [G], nouvelle cliente d’ARPEGE EVENTS.
ARPEGE EVENTS répond que :
* Le tribunal jugera non écrite la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de mandataire conclu entre Mme [R] et PRESTIGE COURTAGE le 27 janvier 2021,
* Il sera souligné que le contrat de mandataire n’a pas fait l’objet d’une cession à MES PRECIEUX CONSEILS. PRESTIGE COURTAGE s’est uniquement engagée à s’efforcer « à mettre tout en œuvre pour que le Cessionnaire (MES PRECIEUX CONSEILS) conserve le portefeuille de courtage en assurance, objet du présent contrat, sans toutefois garantir qu’elle lui demeurera définitivement acquise »,
* En tout état de cause, la clause litigieuse de non-sollicitation de clientèle pendant une durée de cinq années s’apparente à une clause de non-concurrence qui, d’une part, n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 134-14 du code de commerce limitant sa durée à deux ans maximum et d’autre part, elle apparaît disproportionnée dans la mesure où elle vise tous les clients de PRESTIGE COURTAGE, sans qu’aucune liste desdits clients n’ait été annexée au contrat ou même communiquée lors de la résiliation du contrat à Mme [R], qui est dans l’impossibilité manifeste de l’appliquer puisqu’elle ne pourrait évidemment pas connaître l’ensemble des clients de PRESTIGE COURTAGE,
* En outre, l’article 18 du contrat signé le 26 janvier 2022 par Mme [R] avec MES PRECIEUX CONSEILS stipulait une obligation de non-concurrence à la charge de Mme [R] d’une durée de deux ans à compter de l’issue du mandat. Mme [R] est intervenue uniquement pour 4 contrats pour le compte de MES
PRECIEUX CONSEILS, signés au début du mois de février 2022, dont les noms des clients ne semblent pas visés par les demanderesses au titre des prétendus contrats détournés par Mme [R] au profit d’ARPEGE EVENTS,
* La clause d’exclusivité stipulée dans le contrat de mandataire signé par Mme _ [R] avec PRESTIGE COURTAGE le 27 janvier 2021 prévoyait expressément que les parties n’étaient liées par aucun engagement d’exclusivité. Celle relative au contrat signé par Mme [R] le 26 janvier 2022 interdisait à cette dernière de « distribuer les contrats d’assurances d’éventuels autres intermédiaires ». Or, en l’espèce, les prestations réalisées par Mme [R] pour le compte d’ARPEGE EVENTS ne s’analysent pas en de la distribution de contrats d’assurance mais uniquement en des travaux administratifs d’enregistrement, de suivi de contrat et de gestion des appels téléphoniques en cas d’indisponibilité de M. [I]. Mme [R] ne peut donc se voir qualifier de mandataire exerçant une activité d’intermédiation en assurance pour le compte d’ARPEGE EVENTS au sens des dispositions des articles L. 511-11 et R. 511-12 du code des assurances. Dès lors, aucun manquement à l’obligation d’exclusivité contractée par Mme [R], qui, en réalité, n’a pas informé ARPEGE EVENTS de l’existence de ces contrats dans la mesure où elle n’exerçait aucune activité concurrente à celles réalisées au nom et pour le compte des demanderesses, ne saurait lui être reproché du fait de son activité pour ARPEGE EVENTS,
* Les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’un quelconque acte de « démarchage actif » d’ARPEGE EVENTS ou de Mmes [R] et [N] pour le compte de la concluante.
MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE répliquent que :
L’activité d’intermédiaire d’assurance est définie à l’article L. 511-1 du code des assurances. En l’espèce, les tâches administratives attribuées par ARPEGE EVENTS à Mme [R], à savoir l’enregistrement, la validation, le suivi des contrats clients et la gestion des appels téléphoniques pour ARPEGE EVENTS relèvent naturellement de la mission de gestion administrative des contrats d’un agent commercial, contrairement aux justifications adverses. L’enregistrement auprès d’ARPEGE EVENTS de contrats clients relevant du portefeuille de clientèle apporté à PRESTIGE COURTAGE et à MES PRECIEUX CONSEILS incluant manifestement la gestion des résiliations constitue une violation avérée de ses obligations.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article L. 511-1 du code des assurances dispose que : « I.-La distribution d’assurances ou de réassurances est l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à
réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.(…)
II.-Les activités suivantes ne sont pas considérées comme de la distribution d’assurances ou de réassurances au sens du I :
1° La fourniture d’informations à titre occasionnel dans le cadre d’une autre activité professionnelle lorsque :
a) Le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d’assurance ;
b) Ces activités n’ont pas pour objet d’aider le souscripteur ou l’adhérent à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance ;
2° L’activité consistant exclusivement en la gestion, l’évaluation et le règlement des sinistres ; 3° La simple fourniture de données et d’informations sur des preneurs d’assurance potentiels à des intermédiaires d’assurance ou de réassurance, des entreprises d’assurance ou de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider le souscripteur ou l’adhérent à conclure un contrat d’assurance ou de réassurance ;
4° La simple fourniture d’informations sur des produits d’assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d’assurance ou de réassurance, une entreprise d’assurance ou de réassurance à des preneurs d’assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider le souscripteur ou l’adhérent à conclure un contrat d’assurance ou de réassurance. ».
Sur le détournement de clientèle allégué par les demanderesses opéré par Mme [R]
MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE versent notamment aux débats :
* un tableau récapitulatif contenant une estimation du préjudice matériel subi du fait des résiliations au titre des commissions de reprise et de la perte de chance d’encaisser les commissions de récurrence,
* pour chacun des 61 clients allégués détournés, un dossier comprenant les éléments relatifs au contrat santé et/ou obsèques souscrit par l’intermédiaire de Mme [R], alors mandataire de PRESTIGE COURTAGE, un dossier comprenant les éléments relatifs à la résiliation du contrat,
* des échanges de SMS entre les consorts [X] et PRESTIGE COURTAGE,
* la convention de partenariat conclue en date du 18 novembre 2021 entre MES PRECIEUX CONSEILS et la compagnie d’assurance Henner.
L’examen des pièces produites par les demanderesses montre que :
* l’ensemble des clients allégués détournés avaient souscrit, par l’intermédiaire de Mme [R], alors mandataire de PRESTIGE COURTAGE, un contrat frais de santé ou obsèques auprès de la compagnie d’assurance Henner entre le 2 février et le 11 octobre 2021 avec prise d’effet au 1 er janvier 2022 pour 55 d’entre eux,
* 31 lettres de résiliation, dont 28 entre le 22 mars et le 8 août 2022, ont été adressées avec la signature du client manifestement « copiée/collée » à partir soit de la demande d’adhésion du contrat, objet de la résiliation, soit du courrier de résiliation de l’ancien contrat,
* 2 lettres de résiliation portent la même écriture sur l’enveloppe et la même date d’envoi du 31 octobre 2022 que celles figurant sur le courrier adressé par Mme [R] pour son propre compte,
* dans le cas particulier des consorts [X], dont le dossier fait partie de la liste des clients allégués détournés avec une reproduction par « copié/collé » de leur signature
sur la lettre de résiliation, le SMS dans lequel Mme [X] indique à PRESTIGE COURTAGE « « Nous n’avons rien signé. C’est Mme [R] qui a tout fait. », montre que Mme [R] est bien à l’origine de l’opération de résiliation des consorts [X].
Ainsi, les demanderesses rapportent la preuve d’un détournement d’au moins 33 des clients de PRESTIGE COURTAGE à l’origine qui ont été transférés chez MES PRECIEUX CONSEILS par l’effet de la cession intervenue le 26 janvier 2022, opéré par Mme [R] qui, dans un intervalle de temps rapproché, a organisé l’envoi des lettres de résiliation en « copiant/collant » la signature des clients et en utilisant le format de la lettre recommandée mobile.
Sur l’implication alléguée d’ARPEGE EVENTS dans ce détournement
Le tribunal note que Mme [R] a signé, dans l’ordre chronologique, 3 contrats avec respectivement PRESTIGE COURTAGE (contrat n° 1 – contrat de mandataire – en date du 27 janvier 2021), MES PRECIEUX CONSEILS (contrat n° 2 – mandat d’intermédiaire en assurance – en date du 26 janvier 2022) et ARPEGE EVENTS (contrat n° 3 – contrat de prestations de services en date du 28 février 2022).
Le contrat n° 3 précise la mission de Mme [R] en ces termes :
* L’enregistrement des contrats dans l’intranet des compagnies d’assurance,
* Le suivi des clients et la gestion des appels entrants en l’absence du dirigeant d’ARPEGE EVENTS.
Les demanderesses versent aux débats des échanges de courriers/courriels se rapportant à 3 situations, qui, selon elles, démontrent l’implication d’ARPEGE EVENTS dans le détournement.
Le cas [X]
Les demanderesses produisent un courrier en date du 23 août 2022 de la compagnie d’assurance CEGEMA adressé à M. [X], qui commence par « Vous avez adhéré au contrat VITANEOR 3 par l’intermédiaire de ARPEGE EVENTS et nous vous remercions de votre confiance. ».
Cette communication démontre qu’ARPEGE EVENTS a été un intermédiaire entre M. [X] et CEGEMA et qu’elle a été active dans le détournement de ce client.
Le cas [G]
Les demanderesses produisent un courriel en date du 7 février 2023 adressé à la compagnie d’assurance Henner par Mme [R] avec pour objet « Dossier [G] » dans lequel cette dernière indique « Suite à notre conversation téléphonique et sur demande de la cliente, je vous joins sa demande de résiliation ».
La transmission de la lettre de résiliation d’un client à la compagnie d’assurance qu’il souhaite quitter en vue de lui faire souscrire un nouveau contrat est une activité qui consiste « à aider à conclure des contrats d’assurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion » , activité qui revêt la qualification de distribution d’assurance au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances susvisé.
Bien que le client [G] ne fasse pas partie de la liste des clients allégués détournés, les échanges entre Mme [R] et la compagnie d’assurance Henner démontrent qu’ARPEGE EVENTS, loin de cantonner Mme [R] aux tâches purement administratives décrites dans son contrat de prestations de services, laissait Mme [R] se charger de la gestion des résiliations et démarcher de façon active de nouveaux clients pour son compte.
Page : 19 Affaire : 2023F00885
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Le cas [E]
Les demanderesses produisent :
* un courrier en date du 26 mai 2023 adressé à M. [E] par le service Gestion de la Relation Client de la société WAZARI Assurances, qui a pour objet de lui confirmer la résiliation de son contrat auprès de SwissLife et comportant la mention d’ARPEGE EVENTS en qualité de conseil,
* un courriel en date du 2 août 2023 adressé par Mme [N], fille de Mme [R], alors agent commercial d’ARPEGE EVENTS, à la compagnie d’assurance Henner, qui a pour objet d’informer cette dernière du report de la prise d’effet du contrat au 1 er janvier 2024 et de lui transmettre le certificat de radiation de SwissLife.
M. [E] fait partie de la liste des clients allégués détournés dont la lettre de résiliation auprès de la compagnie d’assurance Henner en date du 10 juin 2022 porte sa signature « copiée/collée ».
Les éléments produits par MES PRECIEUX CONSEILS montrent que, après avoir résilié son contrat auprès de la compagnie d’assurance Henner, M. [E] a souscrit un nouveau contrat auprès de la compagnie d’assurance SwissLife par l’intermédiaire d’ARPEGE EVENTS puisque cette dernière est mentionnée en tant que Conseil sur le courrier adressé par WAZARI Assurances à M. [E] puis M. [E] a, de nouveau, souscrit un contrat auprès de la compagnie d’assurance Henner par l’intermédiaire d’ARPEGE EVENTS.
Ce cas démontre le rôle joué par ARPEGE EVENTS dans le détournement du client M. [E].
De tout ce qui précède, le tribunal relève que Mme [R], qui a enchaîné successivement la signature le 26 janvier 2022 d’un mandat d’intermédiaire en assurance avec MES PRECIEUX CONSEILS, puis un mois après, le 28 février 2022, la signature d’un contrat de prestations de services avec ARPEGE EVENTS et commencé dès le 22 mars à opérer un détournement de clientèle de PRESTIGE COURTAGE vers ARPEGE EVENTS, ne s’est pas, contrairement à ses affirmations, cantonnée aux tâches purement administratives qui lui étaient contractuellement assignées chez ARPEGE EVENTS, et ce, en accord avec cette dernière.
Ainsi, ARPEGE EVENTS a agi de concert avec Mme [R] dans le but de récupérer 33 des 122 clients du portefeuille de clientèle Henner que Mme [R] avait apportés à PRESTIGE COURTAGE et qui ont été cédés à MES PRECIEUX CONSEILS.
Sur les obligations contractuelles de Mme [R]
Le contrat n° 1 contient les stipulations suivantes :
* La présente convention est conclue pour une durée indéterminée,
A l’arrivée du terme des présentes, quelles qu’en soient la cause et l’époque, le MANDATAIRE (…) s’interdit pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date de cessation de présentes, de démarcher ou de traiter directement ou indirectement avec l’un quelconque des clients de PRESTIGE COURTAGE, y compris ceux qu’il aura lui-même apportés et ceux que PRESTIGE COURTAGE lui aura indiqués ; cet engagement est pris à peine de tous dommages et intérêts envers PRESTIGE
COURTAGE ou ses ayants-cause, et sans préjudice du droit de faire cesser la contravention ou de faire fermer l’activité exploitée au mépris du présent engagement,
* PRESTIGE COURTAGE est propriétaire de l’intégralité de la clientèle qui aura conclu un contrat grâce à l’intermédiation du MANDATAIRE,
* Le MANDATAIRE ne bénéficiera d’aucune exclusivité et ne devra aucune exclusivité à PRESTIGE COURTAGE.
Ce contrat, à durée indéterminée, n’a été résilié ni par Mme [R] ni par PRESTIGE COURTAGE, si bien que les stipulations relatives à la cessation du contrat ne trouvent pas application.
Le contrat n° 2 contient les stipulations suivantes :
* Le mandat est conclu pour une durée indéterminée,
* Au titre des présentes, le Mandataire est soumis à une obligation d’exclusivité à l’égard du Mandant. Il s’interdit donc de distribuer les contrats d’assurances d’éventuels autres intermédiaires d’assurances,
* Le Mandataire s’engage, de manière plus générale, à n’employer aucun moyen tendant à concurrencer l’activité du Mandant, et à ne pas utiliser les moyens et informations obtenus à l’occasion de la conclusion et de l’exécution du Mandat pour exercer une activité pouvant concurrencer le Mandant.
Ce contrat a été résilié par Mme [R] en date du 3 février 2023.
Le tribunal relève qu’à l’époque où les clients ont été détournés, soit entre mars et novembre 2022, Mme [R] était liée à MES PRECIEUX CONSEILS par le contrat n° 2, qu’elle avait conclu en janvier 2022.
Bien que, dans les faits, ce contrat n° 2 vienne se substituer au contrat n° 1, il n’en est pas fait mention dans le contrat n° 2. Il s’en infère que le contrat n° 1 n’ayant pas été résilié, Mme [R] était toujours liée à PRESTIGE COURTAGE par le contrat n° 1.
Les clients, qui ont résilié leur contrat dans le courant de l’année 2022, les avaient tous souscrits en 2021 et ce, par l’intermédiaire de Mme [R] alors mandataire de PRESTIGE COURTAGE.
Cependant, en concluant en janvier 2022 un mandat d’intermédiaire d’assurance avec MES PRECIEUX CONSEILS, qui s’inscrivait dans le contexte d’une cession par PRESTIGE COURTAGE d’un portefeuille de clients qu’elle avait dans une large mesure contribué à constituer, Mme [R] ne pouvait ignorer que les clients qu’elle avait apportés à PRESTIGE COURTAGE faisaient désormais partie du portefeuille de clientèle de MES PRECIEUX CONSEILS.
Dès lors, aux termes de la clause de non-concurrence susvisée, Mme [R] se devait de ne pas utiliser les informations obtenues à l’occasion de la conclusion du mandat de janvier 2022, dont faisaient partie les informations relatives aux contrats qu’elle avait apportés lorsqu’elle était sous mandat de PRESTIGE COURTAGE, et se devait de ne pas concurrencer l’activité de MES PRECIEUX CONSEILS son mandant.
Par ailleurs, Mme [R] était tenue à une obligation d’exclusivité vis-à-vis de MES PRECIEUX CONSEILS au terme de l’article 14 de ce même contrat qui stipule que « Au titre des présentes, le Mandataire est soumis à une obligation d’exclusivité à l’égard du Mandant.
Il s’interdit donc de distribuer les contrats d’assurances d’éventuels autres intermédiaires d’assurance. ».
Ainsi, Mme [R] a manqué à son obligation contractuelle de non-concurrence vis-à-vis de MES PRECIEUX CONSEILS en organisant dès mars 2022 le détournement au profit d’ARPEGE EVENTS d’au moins 33 clients du portefeuille de MES PRECIEUX CONSEILS sur les 122 qu’elle avait apportés précédemment à PRESTIGE COURTAGE.
Ceci constitue une faute contractuelle qui cause à MES PRECIEUX CONSEILS un dommage qu’il appartient à Mme [R] et à ARPEGE EVENTS de réparer.
Sur la demande de paiement de la somme de 12 818,37 € au titre des reprises de commissions
Au vu de la convention de partenariat qui lie MES PRECIEUX CONSEILS à la compagnie d’assurance Henner, MES PRECIEUX CONSEILS est tenue, en cas de résiliation d’un contrat par un de ses clients, de restituer à Henner un pourcentage des commissions d’acquisition perçues lors de la souscription dudit contrat, pourcentage qui varie en fonction de la date à laquelle le contrat est résilié.
Au vu du nombre de clients (33 sur 61) détournés par Mme [R] dont MES PRECIEUX CONSEILS a rapporté la preuve, des modalités de calcul définies dans la convention de partenariat, des éléments constitutifs de ces calculs fournis par MES PRECIEUX CONSEILS, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, fixera à 7 000 € la somme qui viendra réparer le préjudice subi au titre des reprises de commissions.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Mme [R] et ARPEGE EVENTS à payer à MES PRECIEUX CONSEILS la somme de 7 000 € en réparation du préjudice subi au titre des reprises de commissions, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur la demande de paiement de la somme de 51 679 € au titre de la perte de chance de recevoir la récurrence de commissions
Au vu de la convention de partenariat qui lie MES PRECIEUX CONSEILS à la compagnie d’assurance Henner, MES PRECIEUX CONSEILS reçoit une commission de récurrence pour chaque mois au-delà de la première année de vie du contrat souscrit par le client.
Comme relevé précédemment, le contrat n° 1 liant Mme [R] à PRESTIGE COURTAGE, faute d’avoir été résilié, n’a pas cessé de produire ses effets si bien que la clause qui interdit à Mme [R] pendant une durée de cinq années à compter de la date de cessation de présentes, de démarcher ou de traiter directement ou indirectement avec l’un quelconque des clients de PRESTIGE COURTAGE ne s’est pas appliquée.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire les parties, interrogées sur ce point, s’accordent à dire que les adhérents résilient leur contrat santé généralement au bout d’un an ou deux, soit une durée de vie moyenne du contrat de 18 mois.
Au vu du nombre de clients (33 sur 61) détournés par Mme [R] de concert avec ARPEGE EVENTS dont MES PRECIEUX CONSEILS a rapporté la preuve, des modalités de calcul définies dans la convention de partenariat, des éléments constitutifs de ces calculs fournis par MES PRECIEUX CONSEILS, d’une demande de la somme de 51 679 € formulée pour 5 ans, d’une durée de vie d’un an déjà écoulée, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, fixera à 2 800 € la somme qui viendra réparer le préjudice subi au titre de la perte de chance de recevoir la récurrence de commissions.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Mme [R] et ARPEGE EVENTS à payer à MES PRECIEUX CONSEILS la somme de 2 800 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de recevoir la récurrence des commissions, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur la demande de condamnation de Mme [R] et d’ARPEGE EVENTS à payer à MES PRECIEUX CONSEILS la somme de 30 000 € au titre de dommages et intérêts résultant du préjudice moral et du trouble commercial subi
MES PRECIEUX CONSEILS expose que :
* Mme [R] disposait du fait de son mandat d’un ensemble de données commerciales sensibles telles que les grilles tarifaires appliquées à chaque client et qu’ARPEGE EVENTS, par l’intermédiaire de Mme [R], a obtenu un ensemble de données commerciales sensibles lui permettant d’organiser une captation massive de la clientèle de MES PRECIEUX CONSEILS,
* En agissant pour le compte d’une société concurrente au détriment de son mandant, Mme [R] a manifestement participé à la désorganisation commerciale de celuici et fixé un précédent clairement préjudiciable au regard des autres mandataires,
* Elle entend naturellement solliciter l’indemnisation de l’entier préjudice subi du fait du comportement déloyal de son agent commercial sous contrat ayant entraîné un trouble commercial et la transmission de données commerciales sensibles à une société concurrente. En l’occurrence, au moins 67 contrats d’un portefeuille de 122 contrats ont été détournés moins d’un an après son acquisition par MES PRECIEUX CONSEILS du fait de Mme [R],
* Elle demande en conséquence au tribunal de condamner Mme [R] et ARPEGE EVENTS au paiement de la somme de 30 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et commercial.
Mme [R] répond que :
* MES PRECIEUX CONSEILS ne fournit strictement aucune preuve à l’appui de ses allégations et estimations quant à la désorganisation de son réseau de distribution,
* Il a été démontré plus haut qu’elle n’avait manqué à aucune de ses obligations contractuelles à l’égard de MES PRECIEUX CONSEILS.
ARPEGE EVENTS répond que :
* La demande, non étayée et fondée sur des allégations de principe, est redondante avec celle formulée au titre de la prétendue perte de chance.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
MES PRECIEUX CONSEILS, en étant victime, du fait des agissements d’un de ses mandataires, d’un détournement de clientèle portant sur environ un tiers de son portefeuille de clients ayant souscrit un contrat santé ou obsèques auprès de la compagnie d’assurance Henner, a subi un préjudice moral qui se caractérise par l’atteinte à son image et à sa réputation et un préjudice financier qui se traduit par une baisse de la valeur de son portefeuille de clientèle.
Cependant, MES PRECIEUX CONSEILS ne justifie pas du montant des dommages-intérêts qu’elle réclame en réparation de son préjudice allégué.
Usant de son pouvoir souverain pour apprécier le montant du préjudice et en déterminer le mode de réparation, le tribunal estime à la somme de 10 000 € la réparation du préjudice moral subi par cette dernière.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Mme [R] et ARPEGE EVENTS à payer à MES PRECIEUX CONSEILS la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts résultant du préjudice moral et du trouble commercial subi, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur la demande de condamnation de Mme [R] et d’ARPEGE EVENTS à payer à PRESTIGE COURTAGE la somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts résultant du préjudice moral et du trouble commercial subi
PRESTIGE COURTAGE expose que :
* elle est contrainte de garantir auprès de MES PRECIEUX CONSEILS la perte de valeur du portefeuille client cédé à celle-ci début 2022 et qu’elle a été contrainte de participer à la présente action à ses côtés pour faire valoir sa subrogation dans ses droits à l’égard de Mme [R],
* elle sollicite dès lors la condamnation des défenderesses à lui verser 20 000 € au titre de son propre préjudice matériel et moral ainsi qu’à la garantir de toute éventuelle condamnation dont elle pourrait faire l’objet du fait de la perte de valeur du portefeuille client cédé à MES PRECIEUX CONSEILS.
Mme [R] répond que :
* Il a été démontré plus haut qu’elle n’avait manqué à aucune de ses obligations contractuelles à l’égard de PRESTIGE COURTAGE,
* PRESTIGE COURTAGE ne fournit pas la moindre pièce justificative à l’appui de ses prétentions.
ARPEGE EVENTS répond que :
* Aucun élément ne permet d’établir un quelconque préjudice moral de PRESTIGE COURTAGE dans la mesure où cette dernière ne démontre aucun comportement fautif de la part de la défenderesse,
* La somme de 20 000 € avancée unilatéralement n’est justifiée par aucun document permettant d’établir le préjudice moral subi ou encore son préjudice matériel. Or, il appartient à PRESTIGE COURTAGE de justifier du quantum du préjudice moral allégué.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Le tribunal relève que PRESTIGE COURTAGE ne justifie ni dans son principe ni dans son quantum du préjudice de « perte de valeur » qu’elle aurait subi ou pourrait avoir à subir en raison des agissements de Mme [R] et de PRESTIGE COURTAGE.
En conséquence, le tribunal déboutera PRESTIGE COURTAGE de sa demande de la somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts résultant du préjudice moral et du trouble commercial subi.
Sur la demande d’enjoindre Mme [R] à respecter ses engagements de loyauté et de non-démarchage inhérents au contrat d’agent commercial conclu avec MES PRECIEUX CONSEILS et ce sous peine d’une pénalité de 1 000 € par contrat supplémentaire détourné, nonobstant les dommages et intérêts complémentaires que MES PRECIEUX CONSEILS serait en droit de demander au regard du préjudice subi.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 18 – « Loyauté / non-concurrence » du mandat d’intermédiaire d’assurance conclu entre Mme [R] et MES PRECIEUX CONSEILS en date du 26 janvier 2022 stipule que : « (…) Enfin, à l’issue du mandat et pendant un délai de deux ans, le Mandataire s’interdit de démarcher ou d’intervenir auprès de la clientèle qu’il aura apportée au Mandant. ».
Mme [R] a résilié le mandat en date du 3 février 2023 avec effet au 6 mars 2023 soit 30 jours calendaires après.
L’obligation de non-concurrence qui pèse sur Mme [R] porte sur une période de deux années après cette date donc court jusqu’au 6 mars 2025.
En conséquence, le tribunal enjoindra Mme [R] à respecter ses engagements de loyauté et de non-démarchage inhérents au contrat d’agent commercial conclu avec MES PRECIEUX CONSEILS jusqu’au 6 mars 2025, déboutant du surplus de la demande.
Sur la demande d’enjoindre ARPEGE EVENTS de cesser sans délai tout détournement de la clientèle de MES PRECIEUX CONSEILS et cesser l’exploitation directe ou indirecte des données commerciales confidentielles appartenant à MES PRECIEUX CONSEILS et ce sous peine d’une pénalité de 1 000 € par contrat supplémentaire détourné, nonobstant les dommages et intérêts complémentaires que MES PRECIEUX CONSEILS serait en droit de demander au regard du préjudice subi
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
ARPEGE EVENTS n’étant pas liée contractuellement à MES PRECIEUX CONSEILS, le tribunal enjoindra ARPEGE EVENTS à se conformer aux bons usages du commerce et à respecter les règles de concurrence.
En conséquence, le tribunal enjoindra ARPEGE EVENTS à se conformer aux bons usages du commerce et à respecter les règles de concurrence.
Sur la demande reconventionnelle formée par Mme [R] au titre de la réparation de son préjudice moral
Mme [R] expose que les agissements des demanderesses et l’action qu’elles ont engagée portent incontestablement atteinte à sa réputation et à son honneur, notamment auprès d’ARPEGE EVENTS, son client et qu’au surplus, l’action engagée à son encontre lui cause un stress considérable, eu égard, tant de la gravité des faits qui lui sont reprochés à tort, qu’au montant exorbitant des réclamations qui sont formulées à son encontre (122 497,37 €).
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Compte tenu de la décision qu’il rendra, le tribunal déboutera Mme [R] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par ARPEGE EVENTS au titre d’une procédure abusive
ARPEGE EVENTS expose qu’elle a subi un préjudice en raison de la procédure abusive de ses concurrents alors même que ces derniers étaient, dès le courrier de réponse du 25 février 2023, informés que Mme [R] ne travaillait pas en qualité d’agent commercial pour le compte de la concluante. Elles avaient donc pleinement conscience de l’absence de tout fondement à leur action.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Il appartient au tribunal de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans la procédure dont il a connu.
Mais, ARPEGE EVENTS ne fait pas la preuve que MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE auraient eu un comportement abusif et ne caractérise pas la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance.
En conséquence, le tribunal déboutera ARPEGE EVENTS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir leurs droits, MES PRECIEUX CONSEILS et PRESTIGE COURTAGE ont exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [R] à payer à MES PRECIEUX CONSEILS et à PRESTIGE COURTAGE chacune la somme de 2 000 € et ARPEGE EVENTS à payer à MES PRECIEUX CONSEILS et à PRESTIGE COURTAGE chacune la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de leurs demandes.
Sur les dépens
Mme [R] et ARPEGE EVENTS succombant, elles seront condamnées à supporter chacune la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SASU MES PRECIEUX CONSEILS et la SASU PRESTIQUE COURTAGE de leur demande d’ordonner une expertise judiciaire ou une injonction de communiquer des pièces ;
* Condamne solidairement Mme [Y] [R] et la SAS ARPEGE EVENTS à payer à la SASU MES PRECIEUX CONSEILS la somme de 7 000 € en réparation du préjudice subi au titre des reprises de commissions ;
* Condamne solidairement Mme [Y] [R] et la SAS ARPEGE EVENTS à payer à la SASU MES PRECIEUX CONSEILS la somme de 2 800 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de recevoir la récurrence des commissions ;
* Condamne solidairement Mme [Y] [R] et la SAS ARPEGE EVENTS à payer à la SASU MES PRECIEUX CONSEILS la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts résultant du préjudice moral et du trouble commercial subi ;
* Déboute la SASU PRESTIGE COURTAGE de sa demande de la somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts résultant du préjudice moral et du trouble commercial subi ;
* Enjoint Mme [R] à respecter ses engagements de loyauté et de non-démarchage inhérents au contrat d’agent commercial conclu avec la société MES PRECIEUX CONSEILS ;
* Enjoint ARPEGE EVENTS à se conformer aux bons usages du commerce et à respecter les règles de concurrence ;
* Déboute Mme [Y] [R] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral ;
* Déboute la SAS ARPEGE EVENTS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne Mme [Y] [R] à payer à la SASU MES PRECIEUX CONSEILS et à la SASU PRESTIGE COURTAGE chacune la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS ARPEGE EVENTS à payer à la SASU MES PRECIEUX CONSEILS et à la SASU PRESTIGE COURTAGE chacune la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Mme [Y] [R] et la SAS ARPEGE EVENTS à supporter chacune la moitié des dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Bruno LEDUC, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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