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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. mixte, 20 juin 2025, n° 2025041061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025041061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/77/62*
Signif.: -M. [N] [Z] Copies : -TPG -SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy -Parquet
R.G. : 2025041061 P.C. : P202502457
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 20/06/2025 Chambre mixte LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR REQUETE DU MINISTERE PUBLIC
M. [N] [Z], exerçant et demeurant au [Adresse 1], présent.
FAITS ET PROCEDURE
Le président du tribunal des activités économiques, par les soins du greffier, a fait convoquer M. [N] [Z], par lettre recommandée à comparaître en chambre du conseil afin d’être entendu. A cette convocation était jointe la requête du ministère public afin que le tribunal statue sur l’existence supposée d’un état de cessation des paiements de M. [N] [Z] et sur l’éventualité d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire à son encontre. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
M. [N] [Z] exerce une activité de création de sites internet, commerce en ligne, taxi. Par conséquent, il exerce une activité de commerçant au [Adresse 1].
M. [N] [Z] a été appelé à comparaître le 20/06/2025 en chambre du conseil selon lettre recommandée du 27/05/2025. Le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil à cette même date. Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus, la situation active et passive de la M. [N] [Z] est indéterminée hormis la somme restant due à ce jour de 9 033 euros sur la somme de 32 133 euros relative à une plainte adressée par la Direction Régionale des Finances Publiques d'[Localité 1] et de [Localité 2]. Que cette plainte porte sur des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale révélés lors de l’examen des pièces fournies par le débiteur M. [N] [Z] à l’occasion du contrôle et du traitement de demandes d’aides financières octroyées par l’ETAT au titre du fonds de solidarité aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et sociales de la propagation de l’épidémie de la covid 19, objet de la présente requête du ministère public. L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec
son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements,
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* existence d’un passif exigible,
* le débiteur se présente, indique ne plus avoir d’activité et n’est pas opposé à la liquidation judiciaire. Il reconnaît avoir demandé lui-même touché des aides de l’état de l’ordre de 29 212 euros sans savoir qu’il n’y avait pas le droit. Suite à une relance, il a effectué des remboursements de 500 euros depuis le 11/10/2021 jusqu’au 10/09/2024 et depuis le 18/12/2024 des échéances de 1 000 euros par mois.
M. Pierre-Yves Biet vice-procureur de la République a été entendu en ses observations et a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et enjoint le débiteur à continuer ses remboursements.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice en l’absence de tout actif à inventorier
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
M. [N] [Z]
[Adresse 1]
Nom commercial : BOOM CREATION
Activité : Création d’applications mobiles et de sites internet, commercialisation en ligne, exploitant de voiture de tourisme avec chauffeur
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 804496768
Nomme Mme Christine Mariette, juge-commissaire
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [Q] [B] [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un commissaire de justice.
Fixe à 18 mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 20 décembre 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la plainte de la DRFIP d'[Localité 1].
Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.644-5 du code de commerce, et invite les parties à se présenter à l’audience le 18/12/2025
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens liquidés ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 20/06/2025 où siégeaient :
Mme Christine Mariette, Mme Nathalie Dostert et M. Pascal Gagna.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé ce jour par Mme Christine Mariette, juge présidant l’audience, Mme Nathalie Dostert, présidente et M. Pascal Gagna, juge assisté de Mme Christine Gougelet, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Christine Mariette, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
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