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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 18 févr. 2025, n° 2024072336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 18/02/2025
RG 2024072336
ENTRE :
SAS ADEALIS, dont le siège social est 46 rue de Provence 75009 PARIS – RCS B 414358473
Partie demanderesse : assistée de Me [W] [F] Avocat (E477) et comparant par Me [R] [J] Avocat (E1578)
ET :
SAS AGENCE I de F, dont le siège social est 40 rue du Séminaire 94150 RUNGIS – RCS B 440804326
Partie défenderesse : assistée de Me SANDRIN Virginie Avocat (RPJ038810) (Hauts de Seine) et comparant par Me Hadj-Chaib Candeille [A] Avocat (C1412)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 04 novembre 2024, la SAS ADEALIS assigne la SAS AGENCE I de F.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois.
A l’audience du 18 février 2025 :
* La partie demanderesse sollicite le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS AGENCE I de F.
* La partie défenderesse dépose des conclusions d’acceptation de désistement demandant au Tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Constater l’extinction de l’instance et d’action de la société ADEALIS ainsi que l’acceptation de la SAS AGENCE I de F,
Prononcer le dessaisissement du Tribunal.
Sur ce,
Attendu que la SAS ADEALIS déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SAS AGENCE I de F ne s’y oppose pas.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 18 février 2025 où siégeaient : M. Thierry Negri, juge présidant l’audience, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Negri Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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