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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 2e ch. procedures collectives, 7 août 2025, n° 2025001941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025001941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025001941 DATE : 07/08/2025
*1DE/00/11/78/91*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 07 août 2025
DEMANDEUR : SARL TRANSPORT CARTIER
[Adresse 1] Bar-le-Duc immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le numéro : B 789394335 (2012B00289) Comparaissant par son représentant légal
EN PRÉSENCE La délégation du personnel du comité social et économique de la DE : SARL TRANSPORT CARTIER
[Adresse 2] [Localité 1] Non comparante et non représentée
Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons [Adresse 3] Soissons Représenté par Madame Laureydane ORTUNO
* COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil le : 07/08/2025
* JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
La SARL TRANSPORT CARTIER est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 789 394 335 (2012B00289) depuis le 15/11/2012 et exploite une activité de : « Transports publics routiers de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules n’excédant pas 3T5 de poids maximal autorisé. ».
L’entreprise emploie 15 salariés, son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 987 578,00 euros.
À la date du 29/07/2025 l’entreprise a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article R. 640-1 du code de commerce.
Le représentant légal de l’entreprise et le représentant de la délégation du comité social et économique ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil par les soins du greffier de ce tribunal. Le ministère Public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience.
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour en chambre du conseil.
Au cours de cette audience, l’entreprise a réitéré sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, expliquant qu’elle n’est plus en mesure d’honorer ses paiements, et se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Le représentant du ministère public, dans le cadre de ses réquisitions, s’est déclaré favorable à l’ouverture d’une telle procédure, bien qu’un redressement eût été à son sens préférable.
DISCUSSION :
ATTENDU que la SARL TRANSPORT CARTIER exerce une activité commerciale ou artisanale, qu’il peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce et relève de la compétence tant matérielle que territoriale du présent tribunal ;
QU’il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la SARL TRANSPORT CARTIER n’est plus en mesure d’honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce ;
QU’en effet, la SARL TRANSPORT CARTIER déclare un passif exigible de l’ordre de 103 941,86 euros, alors que les actifs disponibles de l’entreprise ne représentent qu’une valeur de 99,03 euros ;
QU’au vu des informations recueillies, l’état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 15/03/2025 ;
ATTENDU par ailleurs que le redressement de la SARL TRANSPORT CARTIER est manifestement impossible, du seul fait de l’absence de volonté du chef d’entreprise d’y contribuer et plus encore au regard de la faiblesse du chiffre d’affaires des derniers mois et de la vétusté de l’outil de travail ;
QU’il n’existe en effet aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par loi, est illusoire ;
ATTENDU que la SARL TRANSPORT CARTIER, personne morale, ne peut
prétendre au bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce ;
QU’il convient en conséquence d’ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL TRANSPORT CARTIER afin de mettre fin à l’activité de l’entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
SARL TRANSPORT CARTIER
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 4]
Activité :
Transports publics routiers de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules n’excédant pas 3T5 de poids maximal autorisé.
RCS [Localité 2] 789 394 335 (2012B00289)
FIXE provisoirement au 15/03/2025 la date de cessation des paiements
NOMME en qualité de Juge commissaire :
Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [T] [U] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
FIXE, en application de l’article L. 624-1 du code de commerce, au 07/10/2026 le terme du délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur
ORDONNE qu’à l’initiative du chef d’entreprise et dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique désigne un représentant parmi les salariés de l’entreprise, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce
ORDONNE que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal
ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé sous huitaine l’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, la prisée de l’actif et, sur les indications de l’entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers
ORDONNE que, sous le même délai de huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie
COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :
Maître [E] [V] [Adresse 7]
COMMET pour la signification du présent jugement :
SCP Pierre BIREMBAUT [Adresse 8]
FIXE, en conformité avec l’article L. 643-9 du code de commerce, au 07/08/2027 le terme du délai pour l’examen de la clôture de la procédure
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 03 juin 2027 à 09:00,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à la SARL TRANSPORT CARTIER et au représentant de la délégation du comité social et économique et par le même acte la convocation à l’audience susvisée,
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public
ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
RAPPELLE que la présente décision est en application de l’article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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