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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 30 janv. 2025, n° 2024005981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024005981 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS DIFFUSION EQ UIPEMENTS LO ISIRS / SARL PISCINES [M] [D]
ROLEGENERAL : N° 2024 005981
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIES, suppléant l’avocat postulant Maître Laurie FURLANINI, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier LE GAILLARD, SELARL BLG AVOCATS, Avocat au Barreau de ROANNE,
ET : La SARL PISCINES [M] [D], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 3 octobre 2024 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de Chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS, spécialisée dans la fabrication et le négoce d’équipements de loisirs et de matériel de piscine, a établi une relation commerciale avec la SARL PISCINES [M] [D], qui a effectué diverses commandes.
Suite à la livraison des produits, la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS a émis les factures correspondantes à ces transactions, et a remis à l’encaissement une lettre de change qui est revenue impayée.
En date du 6 octobre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS a mis en demeure la SARL PISCINES [M] [D] de lui payer et porter les sommes dues au titre des factures impayées.
En date du 5 mai 2024, la SARL PISCINES [M] [D] a émis un règlement partiel de 2.500,00 euros, et n’a pas régularisé le solde des sommes restant dues.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 29 juillet 2024, la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS a fait assigner la SARL PISCINES [M] [D] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 octobre 2024 pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil,
Condamner la société PISCINES FRÉDÉRIC [D] à payer et porter à la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS les sommes suivantes :
* Principal : 5 190,70 euros
* Indemnités forfaitaires de 40,00 euros par facture : 80,00 euros
* TOTAL : 5.270,70 euros
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°36
Outre frais et intérêts de retard contractuellement fixés à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société PISCINES FRÉDÉRIC [D] à payer et porter à la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société PISCINES FRÉDÉRIC [D] aux entiers dépens ;
Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2024 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 prorogé au 30 janvier 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS expose :
Que la SARL PISCINES [M] [D] n’a pas honoré le règlement des sommes qui lui sont dues ;
Qu’elle a régulièrement mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2023 la SARL PISCINES [M] [D] aux fins de régularisation ;
Qu’elle est par conséquent bien fondée à demander au Tribunal la condamnation de la SARL PISCINES [M] [D] à lui payer et porter la somme de 5 190,70 euros en principal au titre des factures impayées, le paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation, le paiement d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement s’élevant à 40 euros par facture impayée, et la capitalisation des intérêts.
La SARL PISCINES [M] [D] bien que régulièrement assignée à comparaître n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS a livré des équipements à la SARL PISCINES [M] [D], conformément aux commandes établies par cette dernière, et a émis des factures en date des 2 et 24 août 2023 ;
Attendu que la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS verse aux débats le bon de commande numéro CFC230119 du 1 er août 2023, la facture numéro C_FA733308 du 2 août 2023, et la facture numéro C_FA737772 du 24 août 2023 ;
Attendu que l’effet de commerce remis à l’encaissement par la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS à échéance du 30 septembre 2023 a été rejeté le 5 octobre 2023 par la banque de la SARL PISCINES [M] [D] pour motif de provision insuffisante ;
Attendu que la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS a régulièrement mis en demeure la SARL PISCINES [M] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2023 aux fins de régularisation ;
Attendu que la SARL PISCINES [M] [D] n’a pas honoré le paiement des factures dues, à l’exception d’un paiement partiel de 2 500,00 euros en date du 5 mai 2024 ;
Attendu que la demande de la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS est régulière, recevable et bien fondée ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à ses demandes ;
Qu’il conviendra donc de condamner la SARL PISCINES [M] [D] à payer et porter à la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS la somme de 5 190,70 euros au titre du solde impayé des factures outre intérêts de retard contractuellement fixés à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2023 ;
Attendu que le Tribunal ordonnera conformément à la demande de la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que la SARL PISCINES [M] [D] sera également condamnée à payer et porter à la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement des deux factures (40 euros par facture) ;
Attendu que les dispositions de l’article R444-55 du Code de commerce prévoient que les frais occasionnés par l’intervention de l’huissier de justice pour le recouvrement des créances peuvent être supportés par le débiteur, reflétant ainsi le principe selon lequel celui qui occasionne le recours à des mesures d’exécution doit en supporter les coûts ; Que les dispositions de l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution offrent au juge la faculté de décider qui, du créancier ou du débiteur, devra supporter ces frais, en cas de mise en œuvre d’une procédure d’exécution ;
Qu’en conséquence, le Tribunal ordonnera que, dans l’éventualité d’un défaut de paiement spontané de la SARL PISCINES FRÉDÉRIC [D], les sommes retenues par l’huissier de justice pour l’exécution du jugement soient supportées par cette dernière ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner la SARL PISCINES [M] [D] à lui payer et porter la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL PISCINES [M] [D], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS recevable et fondée en ses demandes, En conséquence,
Condamne la SARL PISCINES [M] [D] à payer et porter à la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS la somme de 5 190,70 euros au titre du solde impayé des factures outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 6 octobre 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne la SARL PISCINES [M] [D] à payer et porter à la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement des deux factures,
Ordonne que dans l’éventualité d’un défaut de paiement spontané de la SARL PISCINES FRÉDÉRIC [D], les sommes retenues par l’huissier de justice pour l’exécution du jugement soient supportées par cette dernière,
Condamne la SARL PISCINES FRÉDÉRIC [D] à payer et porter à la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL PISCINES FRÉDÉRIC [D] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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