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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 3 janv. 2025, n° 2024067925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067925 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/01/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024067925
03/01/2025
ENTRE : la SA SOCIETE GENERALE, N° Siren 552120222, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me MOCHKOVITCH Charlotte Avocat (RPJ111791)
ET : la SAS CROSS THE NILE, N° Siren 83316094, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 8 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu le contrat de PGE, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS CROSS THE NILE au profit de la SOCIETE GENERALE à lui payer à titre provisionnel la somme de 39 570,58 € au titre du PGE n°221329100444, au taux contractuel majoré de 7,84 % selon décompte arrêté au 8 août 2024, à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la SAS CROSS THE NILE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA SOCIETE GENERALE nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par les pièces suivantes:
PGE n°221329100444 du 6 novembre 2021
Tableau d’amortissement au titre du PGE
Demande d’exercice de l’option d’amortissement additionnel du PGE
Avenant du 5 octobre 2022 au titre du PGE + tableau d’amortissement PGE
Mise en demeure du 21 février 2024 au titre du PGE +AR du 26 février 2024
Mise en demeure du 13 mars 2024 au titre du PGE +AR non réclamée
Notification de l’exigibilité anticipée du 3 avril 2024 au titre du PGE + AR du 16 avril
2024
Décompte du PGE arrêté au 8 août 2024
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu le contrat de PGE, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS CROSS THE NILE au profit de la SOCIETE GENERALE à lui payer à titre provisionnel la somme de 39 570,58 € au titre du PGE n°221329100444, au taux contractuel majoré de 7,84 % selon décompte arrêté au 8 août 2024, à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamnons la SAS CROSS THE NILE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamnons en outre la SAS CROSS THE NILE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
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