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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 17 oct. 2025, n° 2024006369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024006369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 17/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006369
Demandeur(s):
ALLIANCE PROPRETE MULTISERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me HASCOET/[Localité 2]
Me Emmanuel FAVRE/[Localité 3]
Défendeur(s) : MILLE INVEST (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me ERRERA/[Localité 5]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Philippe BARDIN
Juges : Olivier SORIN
Corinne PAIOCCHI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 06/06/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 104,82 euros TTC
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 11 avril 2018, la SAS MILLE a confié à la SARL ALLIANCE PROPRETE MULTISERVICES, ci-après également dénommée « société APM », la prestation de nettoyage de ses locaux.
Un avenant au contrat concernant le nettoyage de la zone atelier a été signé par les parties le 21 avril 2021.
Le contrat et son avenant ont été conclus pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. En cas de résiliation par l’une ou l’autre des parties, effectuée par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, un préavis de trois mois a été fixé avant la date d’échéance du contrat.
Par courriel du 22 août 2022, la société MILLE s’est plaint de la dégradation des prestations auprès de la société APM et sommé cette dernière d’améliorer ses services d’ici fin septembre 2022 sous peine de mettre fin à la collaboration.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 septembre 2022, la société MILLE a résilié le contrat aux motifs d’une « qualité déplorable de la prestation », d’une alerte de l’inspection du travail sur la « situation sanitaire catastrophique » et la nécessité de remplacer immédiatement la société APM.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 septembre 2022, la société APM a pris acte de la résiliation à l’initiative de la société MILLE et relevé que le délai que celle-ci avait fixé au 30 septembre n’avait pas été respecté.
En réponse, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 septembre suivant, la société MILLE a confirmé mettre fin au contrat « sans préavis » en raison de l’inexécution des prestations et informé qu’un nouveau prestataire avait pris le relais.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 octobre 2022, la société APM a contesté les reproches qui lui ont été faits, confirmé qu’aucun rapport de l’inspection du travail ne lui avait été transmis, précisé que son successeur l’avait informée par mail du 16 septembre 2022 qu’il avait repris les prestations dès le 19 septembre suivant et réclamé qu’une date lui soit communiquée pour la restitution de son matériel.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 octobre 2022, la société APM a réclamé le règlement de ses factures de juillet et août 2022 demeurées impayées pour la somme de 4.246,20 EUR TTC.
Aux termes d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 novembre 2022, la société APM a dénoncé la rupture brutale des relations commerciales par la société MILLE et réclamé une indemnisation de la somme de 16.787,25 EUR HT sur la période d’octobre 2022 au 30 juin 2023.
Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 novembre 2022, la société MILLE a justifié la rupture des relations commerciales selon les mêmes arguments précédemment invoqués et réclamé la somme de 2.706 EUR TTC qu’elle a acquitté auprès du nouveau prestataire pour la remise en état des locaux.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1 er décembre 2022, la société APM a rappelé à la société MILLE qu’elle ne l’avait jamais mis en demeure préalablement à la rupture brutale de la relation commerciale et réclamé le paiement d’une indemnité à hauteur de la somme 16.787,25 EUR HT ainsi que le paiement de ses factures s’élevant à la somme de 6.407,44 EUR HT.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 janvier 2023 valant mise en demeure à la société MILLE, la société APM lui a adressé le relevé de compte de ses créances qui s’élèvent à la somme de 26.552,14 EUR TTC, en vain.
Suivant ordonnance du 6 novembre 2023 rendue sur requête de la société APM, le président de ce tribunal a enjoint la société MILLE de payer la somme de 26.552,14 EUR en principal et la somme de 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance litigieuse, signifiée le 12 janvier 2024, a fait l’objet d’une opposition.
À l’audience du 6 juin 2025 à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société APM demande de :
Vu l’injonction de payer du 6 novembre 2023,
Vu les pièces,
* Juger bien fondée l’ordonnance portant injonction de payer du 6 novembre 2023 ;
* Juger que la société MILLE SAS n’a pas respecté le préavis allant d’octobre 2022 au 30 juin 2023 ;
En conséquence,
Condamner la société MILLE SAS à payer à la société APM la somme de 20.144,70 EUR au titre du non-respect du préavis avec pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures restées impayées ;
* Juger que les factures de juillet, août et septembre 2022 n’ont été ni contestées, ni réglées ; De ce fait,
* Condamner la société MILLE SAS à payer à la société APM la somme de 6.714,90 EUR au titre des factures impayées avec pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures restées impayées ;
* Condamner la société MILLE SAS à payer à la société APM la somme de 160 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner la société MILLE SAS à payer à la société APM la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris des frais relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
* Dire que l’exécution provisoire est de droit.
De son côté, la société MILLE demande de :
* Dire et juger que l’ordonnance d’injonction de payer est infondée ;
* Dire et juger que la société MILLE SAS était en droit de rompre sans préavis le contrat de prestation de service gravement défaillant ;
En conséquence,
* Débouter les demandes formulées par la société APM à l’encontre de la société MILLE SAS parfaitement infondées ;
* Et ainsi, débouter la société APM de ses entières prétentions ;
À titre reconventionnel,
* Condamner la société APM à la somme de 3.000 EUR au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la loi [Localité 6] ;
* Condamner la société APM au versement de la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
Suivant l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, mais si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à
défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance litigieuse du 6 novembre 2023, signifiée le 12 janvier 2024, a fait l’objet d’une opposition formée par la société MILLE, par courrier adressé augreffe en recommandé avec demande d’avis de réception, le 9 février 2024.
Sans qu’il soit besoin d’analyser la forme de la signification, il suit de ce qui précède que l’opposition est recevable.
Sur la rupture brutale des relations commerciales
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce, la société APM entend obtenir réparation auprès de la société MILLE au motif que cette dernière a rompu brutalement les relations commerciales sans respecter le délai de préavis contractuel de trois mois, clairement stipulé dans le contrat de prestations de nettoyage.
Or, il est constant, d’une part, que la règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l’application des dispositions du l et du II de l’article L. 442-6, devenues l’article L. 442-1, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.
D’autre part, il est de jurisprudence assurée que la seule référence à l’article L. 442-1 du code de commerce, entraîne compétence des juridictions spécialisées.
À cet égard, l’article L. 442-4 III du code de commerce précise que les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
En outre, l’article D. 442-3 du code de commerce dispose que pour l’application du III de l’article L. 442-4 du même code, renvoyant à l’article L. 442-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-2 du présent livre. Ces dispositions sont d’ordre public.
C’est ainsi que s’agissant des litiges relevant du ressort de ce tribunal, la juridiction compétente est normalement le tribunal des activités économiques de Marseille.
En application des articles 444 et 16 du code de procédure civile, ce dernier texte enjoignant le juge d’inviter les parties à présenter préalablement leurs observations à un moyen de droit qu’il souhaite relever d’office, même dans le cadre de l’application de l’article 76 du code de procédure civile, il convient de rouvrir les débats.
Les autres moyens des parties, ainsi que les dépens, sont réservés.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement de réouverture des débats, assisté du greffier,
Reçoit en la forme l’opposition formée par la société MILLE à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 6 novembre 2023 rendue par le président.
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