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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 nov. 2025, n° 2025070346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025070346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie à Me [B] [P], commissaire de justice
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/11/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025070346 14/11/2025
ENTRE :
SAS STORYZY, dont le siège social est [Adresse 1] PARIS RCS B 789279205 Partie demanderesse : comparant par Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231) Substituant Me Fabien GIRARDON Avocat au Barreau de Lyon,
ET :
Mme [L] [R], demeurant [Adresse 2] – n° Siren : 934670324 Partie défenderesse : comparant par Me Christelle KOUASSI Avocat (C1815)
Par requête déposée au Greffe le 26 mars 2025, la SAS STORYZY, arguant de l’existence d’un motif légitime, nous a demandé, sur le fondement de l’article 145 du CPC, une mesure d’instruction en vue d’un futur procès pour concurrence déloyale et agissements déloyaux à l’encontre de Mme [L] [R].
Par ordonnance en date du 26 mars 2025, nous avons fait droit à la demande et commis la SAS [B] [P], prise en la personne de Me [B] [P], commissaire de justice instrumentaire près le Tribunal de Commerce de Paris, en qualité de Mandataire de Justice.
Me [B] [P] a effectué sa mission le 21 mai 2025 au siège de l’entreprise individuelle de Madame [L] [R], selon procès-verbal du même jour.
C’est dans ce contexte que, pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 5 septembre 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS STORYZY nous demande de :
Vu les articles 145, 493 CPC, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’ordonnance du 26 mars 2025,
Dire que l’accès aux pièces saisies par le Commissaire de justice le 21 mai 2025 est indispensables pour lui permettre de mener à bien la procédure au fond destiné obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Ordonner la mainlevée du séquestre provisoire de l’ensemble des documents saisis lors des opérations de constat réalisées le 21 mai 2025 au siège de l’entreprise individuelle de Madame [L] [R] sis à son domicile [Adresse 3] à [Localité 1] en vertu de l’ordonnance rendue le 26 mars 2025,
Ordonner la communication dans l’ensemble de ces documents par la SAS [B] [P] à la société STORYZY dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Condamner Madame [L] [R] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y incluant ceux de l’ordonnance sur requête, les frais et honoraires du Commissaire de justice et de l’expert informatique.
A l’audience du 14 novembre 2025 :
Le conseil de Mme [L] [R] se présente et sollicite un renvoi de l’affaire pour se mettre en état.
Sur ce,
Nous relevons que le dossier n’est manifestement pas en état.
Nous fixerons un calendrier d’échange des conclusions, et nous renverrons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 15 janvier 2026 à 14h pour régularisation des conclusions et plaidoirie en cabinet devant le Président JARROSSAY, en présence de Me [B] [P], commissaire de justice.
Nous rappelons les dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile ( dans sa version en vigueur depuis le 1 er septembre 2025 ) :
« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l’instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l’article 128.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, nous :
Vu l’article 446-2 du code de procédure civile,
Disons que le conseil de Mme [L] [R] devra conclure pour le 21 novembre 2025.
Disons que le conseil de la SAS STORYZY devra conclure pour le 28 novembre 2025.
Disons que le conseil de Mme [L] [R] devra conclure pour le 5 décembre 2025.
Disons que les conclusions seront échangées par mail entre les conseils des parties, avec copie au greffier.
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 15 janvier 2026 à 14h pour régularisation des conclusions et plaidoirie en cabinet devant le Président JARROSSAY, en présence de Me [B] [P], commissaire de justice.
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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