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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 6 févr. 2025, n° 2023009997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023009997 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS PRONONCE LE 06/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023009997
ENTRE :
SARL L’AR&PUB représentée par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [O] [V], liquidateur judiciaire, dont le siège social est [Adresse 2] désignée par Ordonnance du Tribunal de Commerce de Bobigny le 1 juillet 2023 en remplacement de la SELAFA MJA
Partie demanderesse : assistée de Me François La BURTHE Avocat au Barreau de Meaux (RPJ041335) et comparant par Me Serge POLTZIEN Avocat (L1983)
ET :
SAS SMPA – SOCIETE METROPOLITAINE DE PUBLICITE ET D’AFFICHAGE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 312665581
Partie défenderesse : assistée du CABINET RACINE représenté par Maître Valérie LEDOUX Avocat (L0301) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
MOTIF de la DECISION
Attendu que l’assignation de la SMPA a été faite, le 21 décembre 2022, par la SARL L’AR & PUB représentée par la SELAFA MJA agissant en la personne de Me [O] [V], liquidateur judicaire de la société L’AR&PUB,
Attendu que la défenderesse a déposé ses dernières conclusions le 3 mai 2024 et a demandé au tribunal de débouter la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L’AR & PUB, et, de la condamner à 8.000 euros au titre de l’article 700,
Attendu que le 20 septembre 2024 la SARL AR & PUB représentée par la SELARL ASTEREN en la personne de Me [O] [V], liquidateur judiciaire de la société L’AR & PUB, a déposé ses dernières conclusions,
En conséquence le tribunal souhaite entendre les parties sur le changement de représentant, de la SARL L’AR & PUB, agissant en la personne de Me [O] [V], liquidateur judiciaire de la société L’AR & PUB, et des conséquences éventuelles de ce changement,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
*
Ordonne la réouverture des débats et,
*
Dit que le greffe communiquera aux parties, par lettre simple, copie de la présente décision, – Convoque les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 février 2025 à 12h30.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. [L] [C], M. [Y] [X] et Mme [F] [S] [I]
Délibéré le 24 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par
Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
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