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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 3 juin 2025, n° 2024002994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024002994 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
Code affaire : Action en dommages et intérêts (60A)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société [Localité 1], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 323 048 595, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Germain PERREY, avocat plaidant inscrit au barreau de BESANCON,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société [M], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 306 650 037, ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Loïc RENAUD, avocat plaidant inscrit au barreau de COLMAR,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 08.04.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Alain SEID et Éric VERGNE Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, retenue à l’audience du 08 avril 2025, a fait l’objet de remises de dossiers. Elle a été mise en délibéré au 03 juin 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 1 er juillet 2024 de la société [M], à la requête de la société [Localité 1], dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du même code,
* Juger que la société [M] a manqué à ses obligations en matière de respect des délais de livraison,
* Juger que ces manquements ont causés à la société [Localité 1] un préjudice lié à des frais qu’elle a dû exposer et aux pénalités qu’elle a dû régler au maître de l’ouvrage,
* Condamner en conséquence la société [M] à payer à la société [Localité 1] la somme de 35 472,10 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la société [M] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société [Localité 1], entreprise du second œuvre du bâtiment, expose avoir passé une première commande à la société [M], en date du 09 novembre 2018, de meubles de cuisine dans le cadre d’une opération de réhabilitation de 70 logements pour le compte de l’association ARIAL (Accueil Résidentiel Insertion Accompagnement Logement).
Deux autres commandes suivirent le 18 avril 2019 pour des livraisons prévues le 16 mai 2019.
Elle explique que la société [M] n’a pas respecté les dates de livraisons fixées, la mettant ainsi dans l’impossibilité de tenir ses propres engagements envers le maître d’ouvrage, l’association ARIAL, ce qui l’a exposée à de lourdes pénalités de retard, et lui a également causé des pertes d’exploitation, conséquences de la désorganisation de son chantier.
Faute d’avoir pu trouver un accord avec la défenderesse quant à la prise en charge de surcoûts allégués, elle s’est vue contrainte d’engager la présente procédure, et réfutant les arguments présentés en défense par la société [M], la société [Localité 1] maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance.
La société [M], quant à elle, soulève deux fins de non-recevoir, l’une relative à l’autorité de la chose jugée, la seconde relative à la prescription.
Pour ce qui est des faits, elle prétend que la date contractuelle de livraison de la seconde commande était fixée au 16 septembre 2019, et non pas au 16 mai comme l’indique la société [Localité 1].
Elle soutient que la demanderesse ne justifie ni de la réalité ni du quantum du préjudice dont elle sollicite l’indemnisation.
Pour les raisons et faits ci-dessus exposés, la société [M] demande au tribunal de :
Vu l’article 1355 du code civil, Vu l’article 480 du code de procédure civile, Vu l’article 2224 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil,
* Déclarer 1'action de la société [Localité 1] irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 22 août 2022,
* Déclarer l’action de la société [Localité 1] irrecevable comme prescrite en ce qui concerne la première commande relative à la phase n° l du chantier,
En tout état de cause,
* Rejeter la demande de la société [Localité 1] comme non fondée,
En conséquence,
* Débouter la société [Localité 1] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
* La condamner à payer à la société [M] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 08 avril 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées.
Sur l’irrecevabilité relative à l’autorité de la chose jugée soulevée par la société [M] :
La société [M] rappelle que la facture relative aux livraisons querellées a fait l’objet d’une ordonnance portant injonction de payer signée par le président du tribunal de céans en date du 22 août 2022, et que la société [Localité 1] n’a pas formé opposition à ladite ordonnance.
Elle fait valoir deux décisions de la cour de cassation (Cass. 1ère Civ. 1er octobre 2014, 13-22.388 ; Cass. 2ème Civ. 1 er février 2018, n° 17-10.849) lesquelles rappellent qu’il incombe au défendeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel de celle-ci, y compris en matière d’injonction de payer.
La défenderesse met en exergue le courriel reçu de la société [Localité 1], en date du 19 décembre 2019, dans lequel il est dit « Au vu du retard actuel je pense que votre facture ne sera pas suffisante pour payer les pénalités. », ce dont elle déduit que la société [Localité 1] entendait retenir le solde des factures émises par la société [M] en compensation du préjudice allégué, la demande d’indemnisation objet de la présente instance n’étant, selon elle, qu’un moyen déguisé de remettre en cause l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre.
La société [Localité 1], en réplique, argue que, si « Il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci » (Cass., ass. plén. n° 04-10.672, Bull. ass. plén., n° 8), le défendeur « n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits », position constante de la cour de cassation (Civ. 2e, 22 nov. 2012, n° 11-24.493 ; 22 mai 2014, n° 13- 18.208 ; Civ. 3e, 8 juill. 2014, n° 13-18.534 ; Com. 10 mars 2015, n° 13-21.057).
Elle fait valoir que dès le 19 mars 2020, soit plus de deux ans avant l’injonction de payer du 22 août 2022, elle soumettait à la société [M] un devis indemnitaire d’un montant de 29 560,08 euros HT (pièce demanderesse n° 11), ne formulant aucune volonté de remise en cause du contrat liant les parties.
Ainsi il n’y a pas lieu de retenir la présente demande d’indemnisation comme un moyen de défense s’opposant au paiement, raison pour laquelle la société [Localité 1] indique n’avoir pas fait opposition à l’injonction de payer du 22 août 2022, mais de l’analyser comme une demande reconventionnelle tendant à voir réparer le préjudice allégué.
L’article 1355 du code civil dispose :
«L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
En l’espèce, la chose n’est manifestement pas la même.
L’injonction de payer du 22 août 2022 tendait au paiement d’une prestation contractuelle, la présente demande d’indemnité tend à la réparation d’un préjudice allégué.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [M] de sa demande tendant à voir déclarer la société [Localité 1] irrecevable en ses demandes comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Sur l’irrecevabilité relative à la prescription soulevée par la société [M] :
La société [M] se prévaut des dispositions de l’article 2224 du code civil qui dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
La société [Localité 1] a assigné la défenderesse en date du 1 er juillet 2024 ; dès lors, le point de départ de la prescription quinquennale découlant des dispositions de l’article 2224 du code civil se trouve fixé au 1 er juillet 2019 ; la prescription ne sera acquise que si la première livraison est advenue antérieurement à cette date.
La société [M] argue que la société [Localité 1] ne démontre pas que son action a été introduite dans les cinq ans suivant la livraison.
Se faisant, la société [M] inverse la charge de la preuve ; c’est à elle, soulevant l’irrecevabilité relative à la prescription, qu’il revient de démontrer qu’elle a effectué la première livraison antérieurement au 1 er juillet 2019.
Pour ce faire, elle indique avoir effectué cette première livraison le 28 juin 2019, et pour en attester, produit aux débats, en pièce n° 3, une facture n° 108 970 datée du 30 juin 2019, sur laquelle est indiqué « BL [Bon de Livraison] : [M] – 181 147 du 28/06/2019 (Ref : BCRET 00001030/1122 [Adresse 3]) ».
La société [Localité 1] n’a pas contesté l’exactitude de cette mention ; de son côté, elle produit aux débats un bon de livraison (pièce demanderesse n° 6) daté du 1 er juillet 2019 relatif à un transport effectué par la société [S] entre les propres locaux de la société [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 6] et le chantier de [Localité 7], dont rien n’indique qu’il puisse s’agir d’une livraison de la société [M], et encore moins de la première.
La société [Localité 1] soutient n’avoir eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action que du jour où elle a reçu la facture établie par la société ARIAL au titre de pertes d’exploitation, à savoir le 17 septembre 2019 (pièce demanderesse n° 7).
Or, elle précise que ladite facture concerne la phase 2 du chantier, ce dont le tribunal peut légitimement en déduire que la réclamation de la société ARIAL concernant la phase 1 était antérieure à celle de la phase 2.
Toutefois, outre que cette demande concerne la seconde tranche de travaux, elle ne faisait que fixer le quantum des pénalités de retard exigées par le maître d’ouvrage ; le fait générateur du préjudice reste le retard de livraison.
La date à retenir pour ladite livraison fautive est celle figurant sur la facture n° 108 970, à savoir le 28 juin 2019, date qui n’a pas été contestée de manière probante ; ainsi, au 1 er juillet 2024, date de l’assignation, la prescription quinquennale était acquise.
En conséquence, le tribunal déclarera irrecevable comme prescrite l’action de la société [Localité 1] au titre la phase n° l du contrat.
Sur la demande de la société [Localité 1] tendant à voir condamner la société [M] à lui payer la somme de 35 472,10 euros à titre de dommages et intérêts :
La société [Localité 1] demande l’indemnisation du préjudice allégué à hauteur de 35 472,10 euros TTC, soit 29 560,08 euros HT se décomposant ainsi :
Pénalités de retard phase 1
16 316,58 euros
Pénalités de retard phase 2 10 813,50 euros
Immobilisation du personnel 1 980,00 euros
Transport 450,00 euros
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Sur les pénalités de retard phase 1 :
Aux motivations ci-avant développées, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes relatives à la commande de la première phase.
En conséquence, le tribunal déboutera comme prescrite la demande de la société [Localité 1] à hauteur de 16 316,58 euros au titre de retards allégués relatifs à la phase 1 du contrat.
Sur les pénalités de retard phase 2 :
La société [Localité 1] fait grief à la défenderesse, en ne livrant pas à temps les matériaux commandés, de l’avoir mis dans l’impossibilité de respecter le planning contractuel la liant au maître d’ouvrage.
Elle produit aux débats un tableau intitulé « planning logements tranche 2 », daté du 1 er juillet 2019, document ni signé ni paraphé (pièce demanderesse n° 2) ; concernant le lot cuisine, seuls deux postes figurent : prise de cote avec objectif de fin le 19 juillet 2019, pose avec objectif de fin 20 septembre 2019 ; ledit planning n’intègre pas un poste livraison.
La prestation « prise de cote », étant par essence antérieur à la fabrication et a fortiori à la livraison, et devant être achevée le 19 juillet 2019, il n’est objectivement pas
possible, comme le fait la société [Localité 1], de prétendre que la livraison phase 2 soit fixée au 16 mai 2019.
Quand bien même cette date se trouve portée sur le bon de commande du 18 avril 2019, il ne peut s’agir au mieux que d’une erreur de plume, au pire d’une clause léonine ; la date du 16 mai 2019 ne peut être retenue comme point de départ des retards allégués.
Au constat qu’aucun élément probant ne permet de déterminer de façon certaine la date de livraison contractuelle qui reste indéfinie, le tribunal ne peut juger de la matérialité du retard reproché à la défenderesse.
Le bienfondé de la demande d’indemnité qui pourrait en découler n’est dès lors pas établi.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [Localité 1] de sa demande à hauteur de 10 813,50 euros au titre de retards allégués relatifs à la phase 2 du contrat.
Sur l’immobilisation du personnel :
La société [Localité 1] soutient avoir subi des charges de personnel exceptionnelles en raison de retards de livraison, et produit à ce titre aux débats un devis du 19 mars 2020 (pièce demanderesse n° 12) qui valorise ces charges à 1 980 euros sous la rubrique livraison phase 1.
Les demandes au titre de la phase 1 ayant été jugées prescrites, la demande au titre d’une immobilisation de personnel alléguée relative à ladite phase 1 est irrecevable.
En conséquence, le tribunal déboutera comme prescrite la demande de la société [Localité 1] à hauteur de 1 980 euros à titre d’immobilisation de personnel.
Sur le coût de transport supplémentaire :
Les frais de transport allégués figurent également dans le devis du 19 mars 2020 sous la rubrique livraison phase 1.
Les demandes au titre de la phase 1 ayant été jugées prescrites, la demande au titre d’un transport complémentaire allégué relatif à ladite phase 1 est irrecevable.
En conséquence, le tribunal déboutera comme prescrite la demande de la société [Localité 1] à hauteur de 450 euros au titre d’un transport complémentaire.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société [Localité 1] qui succombe supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [M] la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; il y aura lieu de condamner la société [Localité 1] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter la société [M] du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 1355 et 2224 du code civil, Vu les dossiers, les pièces versées aux débats,
* Déboute la société [M] de sa demande tendant à voir déclarer la société [Localité 1] irrecevable en ses demandes comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
* Déclare irrecevable comme prescrite l’action de la société [Localité 1] au titre la phase n° l du contrat,
* Déboute comme prescrite la demande de la société [Localité 1] à hauteur de 16 316,58 euros au titre de retards allégués relatifs à la phase 1 du contrat,
* Déboute la société [Localité 1] de sa demande à hauteur de 10 813,50 euros au titre de retards allégués relatifs à la phase 2 du contrat,
* Déboute comme prescrite la demande de la société [Localité 1] à hauteur de 1 980 euros à titre d’immobilisation de personnel,
* Déboute comme prescrite la demande de la société [Localité 1] à hauteur de 450 euros au titre d’un transport complémentaire,
* Condamne la société [Localité 1] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 66,13 euros,
* Condamne la société [Localité 1] à payer à la société [M] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société [M] du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 03 juin 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président, ayant participé au délibéré et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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