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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 mars 2025, n° 2025000702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000702 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025000702
14/03/2025
ENTRE :
1.
SA COPAGAU, dont le siège social est [Adresse 2]
RCS B 622012565
2.
SNC GARAGE DES TAXIS G7, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4] – RCS B 302077516
Parties demanderesses : comparant par Me Lucie BLACHIER Avocat, substituant Me Isabelle RICARD Avocat (D1679)
ET :
1.
SAS TAXIS [T], dont le siège social est [Adresse 1]
RCS [Numéro identifiant 5]
2.
M. [V] [T], demeurant [Adresse 1]
Parties défenderesses : non comparantes
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 15 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA COPAGAU et la SNC GARAGE DES TAXIS G7, qui ne peuvent obtenir règlement de redevances de location-gérance de taxi parisien et d’une facture de remise en état du véhicule, nous demandent de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir les sociétés demanderesses en leur exploit introductif d’instance et les dire recevables et bien fondées,
Dire que la société TAXIS [T] est débitrice de la société COPAGAU au titre du contrat de location-gérance en date du 17 juin 2021,
Dire que la société TAXIS [T] est débitrice de la société GARAGE DES TAXIS G7 au titre des travaux nécessités sur le véhicule par suite de l’insertion du mauvais carburant, Dire que Monsieur [V] [T] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire des dettes de la société TAXIS [T] dans la limite de la somme de 10.000 €, en renonçant au bénéfice de discussion,
En conséquence :
Condamner solidairement et à titre provisionnel, la société TAXIS [T] et Monsieur [V] [T] à payer à la société COPAGAU la somme de 5.626,06 € au titre de l’exécution du contrat de location-gérance signé le 17 juin 2021 et au titre de l’engagement de caution signé par Monsieur [V] [T]), outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 19 avril 2023,
Condamner à titre provisionnel, la société TAXIS [T] à régler la société GARAGE DES TAXIS G7 la somme de 659,98 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 26 juillet 2023,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, Condamner solidairement la société TAXIS [T] et Monsieur [V] [T] à payer à la société COPAGAU et à la société GARAGE DES TAXIS G7 une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement la société TAXIS [T] et Monsieur [V] [T] aux dépens de l’instance.
Ce jour, la SAS TAXIS [T] et M. [V] [T] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA COPAGAU nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : Du contrat de location-gérance en date du 17 juin 2021 De l’acte de caution personnelle signé par M. [V] [T] le 23 septembre 2021
le montant demandé étant justifié par : Le décompte COPAGAU La facture de 659,98 € de remise en état du véhicule
Nous relevons que :
Les lettres de mises en demeure de COPAGAU en dates des 14 décembre 2021, 21 janvier 2022, 2 août 2022, 13 septembre 2022, 4 octobre 2022, 23 décembre 2022, 13 janvier 2023, 17 février 2023, 12 juin 2023
La lettre de résiliation en date du 7 mars 2023
La lettre recommandée de COPAGAU en date du 19 avril 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », faisant courir les intérêts,
La lettre recommandée du GARAGE DES TAXIS G7 en date du 26 juillet 2023,
revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », faisant courir les intérêts,
Sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS TAXIS [T] et de M. [V] [T] qui pouvaient prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons solidairement la SAS TAXIS [T] et M. [V] [T] à payer à la SA COPAGAU, à titre de provision, la somme de 5.626,06 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023.
Condamnons la SAS TAXIS [T] à payer à la SNC GARAGE DES TAXIS G7, à titre de provision, la somme de 659,98 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023.
Condamnons solidairement la SAS TAXIS [T] et M. [V] [T] à payer à la SA COPAGAU et à la SNC GARAGE DES TAXIS G7, la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre solidairement la SAS TAXIS [T] et M. [V] [T] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. François Sin
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