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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 6 févr. 2025, n° 2023L02860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023L02860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute 2025L00445
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2023L02860
Le 6 Février 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Hervé BARDIN M. Slimane BAAMARA
Greffier, lors des débats : Mme Léa CITTADINI
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur
Audience publique du 2 Décembre 2024
DEMANDEUR :
La SELARL [F]-MJ, prise en la personne de Maître [A] [F], mandataire judiciaire, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941, dont le siège social est [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de :
La société AJM TRANS, société à responsabilité limitée au capital social de 8 000 €, dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 810 662 270,
Fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 21 juillet 2022,
Ayant pour avocat constitué et élisant domicile à son cabinet : SCP HYEST & ASSOCIES, Maître Béatrice HIEST NOBLET, avocat au Barreau de PARIS, Toque : P 311, [Adresse 3].
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [W], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15] (Tunisie), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Ayant pour avocat : Maître Claudine VERTEUIL, avocat à la Cour, toque n° A 461, [Adresse 2]
JUGEMENT DE COMBLEMENT DE PASSIF
Par jugement en date du 21 juillet 2022, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AJM TRANS
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, selon les modalités de l’article 659 du CPC, La SELARL [F]-MJ, prise en la personne de Maitre [A] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur de La société AJM TRANS a assigné Monsieur [B] [W] à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 4 décembre 2023, pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce.
A la suite de cette audience l’affaire a fait l’objet de 6 renvois du 5 février 2024 au 7 octobre 2024 et enfin à l’audience du 2 décembre 2024 à 14h00, devant la 9 ème chambre pour plaidoiries.
Lors des débats en audience publique le 2 décembre 2024 :
Maître [N] [Z], pour Maître [A] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AJM TRANS, demande au Tribunal de
Vu les dispositions de l’article L. 651-2 du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce,
* CONDAMNER Monsieur [B] [W] à payer à la SELARL [F] MJ, prise en la personne de Maître [A] [F], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société AJM TRANS, tout ou partie de l’insuffisance d’actif d’un montant de 263 265,47 €,
* CONDAMNER Monsieur [B] [W] à payer à la SELARL [F] MJ, prise en la personne de Maître [A] [F], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société AJM TRANS, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* PRONONCER à l’encontre de Monsieur [B] [W] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, par application des dispositions des articles L.653-1 à L. 653-11 du Code de commerce,
* CONDAMNER Monsieur [B] [W] aux dépens.
Au cours de l’audience, Maître Béatrice HIEST NOBLET demande également au Tribunal
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Maitre Claudine VERTEUIL, pour Monsieur [B] [W] demande au Tribunal :
de débouter La SELARL [F] MJ prise en la personne de Maître [A] [F] de l’ensemble de ses demandes.
1. Moyens des parties
* Présentation de la société AJM TRANS et rappel de la procédure
La société AJM TRANS, a été immatriculée le 16 avril 2015 sous la forme d’une société à responsabilité limitée, afin d’exercer une activité de transport de marchandises avec des véhicules légers n’excédant pas 3.5 tonnes.
Depuis sa création, le gérant de la SARL AJM TRANS est Monsieur [B] [W].
Le capital social d’un montant de 8 000 € est divisé en 100 parts sociales réparties comme suit :
* Monsieur [B] [W] 40%
* Monsieur [S] [K] 30%
* Monsieur [C] [J] 30%
La société comptait 19 salariés, étant toutefois relevé que l’AGS a refusé une prise en charge intégrale en raison de l’absence de justificatifs.
* Sur la qualité de dirigeant
Monsieur [B] [W] est le gérant de la SARL AJM TRANS depuis sa création en 2015 et a donc la qualité de dirigeant de la société, au sens des dispositions de l’article L 651-2 du Code de Commerce, ce qui n’est pas contesté par le défendeur.
* Le jugement de liquidation judiciaire du 21 juillet 2022
La procédure collective a été ouverte sur assignation d’un créancier, la société TOTAL ENERGIES, titulaire d’une créance de 23 311,82 € résultant d’un jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 20 avril 2021.
L’audience s’est tenue le 13 juillet 2022.
Le dirigeant de droit, régulièrement convoqué, n’a pas comparu et s’est fait représenter.
Par jugement en date du 21 juillet 2022, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AJM TRANS.
Ce même jugement a :
* désigné la SELARL [F] MJ, en la personne de Maître [A] [F], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* fixé la date de cessation des paiements au 20 avril 2021, soir un report de 15 mois.
Les opérations de liquidation judiciaire et l’insuffisance d’actifs
Le passif total déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire, et ayant fait l’objet d’une admission, s’élève à 334 274,41 €
Ledit passif est constitué à hauteur de 149 437,07 € d’une créance de la SOCIETE GENERALE, au titre d’un PGE de 150 000 €, souscrit le 26 mai 2020.
Le montant des actifs s’élève à 71 008,94 € et correspondant à hauteur de 65 387,87 € au solde créditeur du compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Il en résulte une insuffisance d’actif de 263 265,47 €.
Monsieur [W] n’a jamais répondu aux demandes de communication du liquidateur judiciaire
portant, notamment, sur la situation des véhicules appartenant à la société, et d’une manière générale, sur les actifs à réaliser.
2. Sur les fautes de gestion
Il est reproché au dirigeant :
* L’absence de déclaration de cessation des paiements,
* Un détournement des actifs de la société,
* L’absence de comptabilité.
* Sur l’absence de dépôt de la déclaration de cessation des paiements
La procédure collective a été ouverte sur assignation d’un créancier, la société TOTAL ENERGIES. Le jugement d’ouverture a reporté la date de cessation des paiements au 20 avril 2021, soit un report de 15 mois.
L’état de cessation des paiements devait dès lors être déclaré au cours de la troisième semaine du mois de mai 2021.
Dans ses conclusions Monsieur [B] [W] précise que son état de santé ne lui a pas permis de déclarer en temps voulu l’état de cessation des paiements.
* Sur les détournements d’actifs
Le détournement de véhicules
Lors du rendez-vous organisé par le liquidateur judiciaire à l’ouverture de la procédure, Monsieur [B] [W] a affirmé que la société AJM TRANS n’était plus propriétaire d’aucun véhicule.
Selon Monsieur [W], les véhicules utilisés pour l’activité auraient été vendus sans acte de cession. De plus, et toujours selon le dirigeant, ces ventes auraient été payées en espèces, ne laissant donc aucune trace.
La SELARL [F] MJ, ès qualités, a été en mesure d’identifier 11 véhicules détenus en propre et 4 véhicules en crédit-bail.
Pour autant, la SELARL [F] MJ, ès qualités, n’a pas été en mesure d’appréhender un seul de ces véhicules dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société AJM TRANS.
Dans ses conclusions, Monsieur [W] Précise :
* Le véhicule [Immatriculation 10] : ce véhicule a été acheté par la société AJM TRANS le 28 novembre 2017. Ce véhicule a été cédé par la société le 8 avril 2020 à la société ACCESS AUTO.
* Le véhicule [Immatriculation 9] : ce véhicule a été acheté par la société AJM TRANS et cédé le 23 mai 2020 à la société NEGOCE AUTO.
* Le véhicule [Immatriculation 11] : ce véhicule a été acheté par la société AJM TRANS et cédé Le 21 juin 2021 à la société DC AUTOS.
* Le véhicule [Immatriculation 8] : ce véhicule a été acheté par la société AJM TRANS et cédé Le 9 mai 2020 à la société AUTO-KHALIFE.
Le véhicule [Immatriculation 13] : ce véhicule a été acheté par la société AJM TRANS et cédé le 4 janvier 2020 à la société DC AUTOS.
* Le véhicule [Immatriculation 12], acquis en 2017, s’est trouvé en panne. Il a alors été emmené par la Société AS CONCEPT à [Localité 14], elle ne l’a jamais restitué.
Le véhicule [Immatriculation 7] a été acheté par la société AJM TRANS et cédé le 26 juin 2020 à la société MARTIN’S SR.
Ce sont les seuls éléments qui ont pu être retrouvés.
Les véhicules acquis en leasing ont été déclarés volés. Il semble que l’un d’entre eux ait été récupéré par la société de leasing.
Le détournement de fonds
Il ressort :
* Qu’à la lecture des relevés du compte bancaire de la société AJM TRANS ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, pour la période du 1er mai 2020 au 31 juillet 2020 des virements ont été effectués tous les mois en faveur de Monsieur [M] [Y] sous l’intitulé « salaire », alors que celui-ci n’était pas salarié de la société.
* Que les relevés bancaires font apparaitre deux virements, d’un montant de 7 000 € le 16 juin 2020, et de 6 658,00 € le 15 juillet 2022, soit un montant total de 13 658 € versés sans contrepartie au profit de la société FCR TRANSPORTS, dont le capital est détenu par l’épouse et le beau-frère de Monsieur [B] [W].
Que les relevés de compte de la carte bancaire de la société mentionnent des bénéficiaires sans aucun lien avec l’activité de la société AJM TRANS. Des factures éparses, produites par Monsieur [W] ne permettent pas de justifier que les dépenses ont été réalisées dans l’intérêt de la société.
Dans ses conclusions, Monsieur [W] précise :
Monsieur [Y] a commencé à travailler pour la société FCR TRANSPORT alors qu’il travaillait déjà au sein de la société AJM TRANS.
Sa sœur, épouse de Monsieur [W], a également travaillé de décembre 2020 à novembre 2021 au sein de la Société AJM TRANS. Les virements correspondent à des paiements de salaire.
Monsieur [W] est parvenu à récupérer un certain nombre de pièces rapportant la preuve que les paiements effectués par la carte bancaire, même si dans un premier temps, ils semblent correspondre à des intitulés sans rapport avec l’activité de la société, correspondent cependant à des dépenses relatives à celle-ci.
Pour exemple :
* les factures Pharmacie des Ecoles correspondent à l’achat de masques et de gel hydroalcoolique pendant la période de la COVID ;
* les factures Carrefour et BOUYGUES correspond à des achats en relation avec la société ;
* les factures Amazon correspondent à des achats de filtre à air, d’outils tels que clé à choc, des consommables informatiques, des mèches pour les outils, un diable.
Des virements au profit du dirigeant.
Monsieur [W] a reçu, en plus de ses salaires mensuels, des virements pour un montant total de 12 350 € au titre de prétendus frais, qui n’ont pu être justifiés.
Monsieur [W] détenait la carte bancaire associée au compte de la société, lequel pouvait donc être débité directement des dépenses relevant de l’activité de transport de la société.
Ainsi, le compte bancaire de la société AJM TRANS enregistre de nombreux débits sans justificatif, correspondant à des paiements effectués dans l’intérêt direct, ou indirect, du dirigeant.
Monsieur [W] précise dans ses conclusions qu’il n’a jamais effectué de prélèvement en sa faveur et qu’il s’agit de remboursements de divers frais engagés à l’occasion de l’activité, frais qu’il avançait, et dont il se remboursait par la suite.
Sur la comptabilité incomplète
Monsieur [W] a produit en cours d’instance deux liasses fiscales, au titre des exercices 2020 et 2021
Il n’a pas été communiqué au liquidateur judiciaire d’autres éléments comptables (grand livre, journaux, comptabilité auxiliaire, FEC, factures…), comme d’ailleurs aucun autre des éléments sollicités par la SELARL [F] MJ, ès qualités, depuis l’ouverture de la procédure (liste des créanciers…)
Cette carence a notamment empêché le liquidateur judiciaire d’identifier avec précision les actifs de la société AJM TRANS.
Dans ses conclusions, Monsieur [B] [W] précise, qu’en raison de ses problèmes de santé, les comptes sociaux 2020 et 2021 n’ont pas été remis au liquidateur judiciaire, mais que ceux-ci ont bien été établis et les pièces communiquées à la procédure.
Monsieur le Procureur de la République expose :
Qu’il y a eu absence totale de coopération de Monsieur [B] [W] avec le liquidateur judiciaire et qu’il a commis des fautes de gestion manifestes, ayant contribué à l’insuffisance d’actif social de la société et que par conséquent il est justifié qu’il soit mis à sa charge tout ou partie dudit passif, assorti d’une condamnation d’interdiction de gérer d’une durée de sept ans.
Sur ce, le TRIBUNAL :
Sur les responsabilités en cause :
S’agissant de la responsabilité pour insuffisance d’actif, objet du chapitre premier du titre V du livre VI du code de commerce, l’article L.651-1 dispose : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales… », et que l’article L.651-2 dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » ;
Le tribunal dira que les dispositions des articles L.651-1 et L.651-2 du code de commerce sont applicables à Monsieur [B] [W], en sa qualité de dirigeant de droit de la société SARL AJM TRANS ;
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif :
Le montant de l’insuffisance d’actif de la société AJM TRANS est établi à hauteur de la somme de 263 265,47 euros, et la date de cessation des paiements qui a été fixée au 20 avril 2021, revêt en l’absence d’appel interjeté contre la décision du tribunal de commerce de Bobigny, un caractère définitif ;
Sur les fautes de gestion imputables au dirigeant :
1/ Sur l’absence de dépôt de la déclaration de cessation des paiements
Aux termes de l’article L.640-4 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire « doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
En l’espèce, la procédure collective a été ouverte sur assignation d’un créancier.
Le jugement d’ouverture a reporté la date de cessation des paiements au 20 avril 2021, soit un report de 15 mois.
L’état de cessation des paiements devait dès lors être déclaré au cours de la troisième semaine du mois de mai 2021.
L’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours constitue une faute de gestion imputable au dirigeant.
Le tribunal dira que le défaut de déclaration de cessation de paiement par Monsieur [B] [W], conformément aux dispositions de l’article L. 640-4 du code de commerce, est constitutif d’une faute de gestion au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce. 2/ Sur les détournements d’actifs
2-1 le détournement des véhicules.
Le bilan produit dans le cadre de la présente instance enregistre, au titre des immobilisations corporelles, du « Matériel de transport » pour une somme de 276 192 €, au 31 décembre 2021.
La SELARL [F] MJ, ès qualités, a été en mesure d’identifier 11 véhicules détenus en propre et 4 véhicules en crédit-bail.
Pour autant, la SELARL [F] MJ, ès qualités, n’a pas été en mesure d’appréhender un seul de ces véhicules dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société AJM TRANS.
Selon Monsieur [W], les véhicules utilisés pour l’activité auraient été vendus sans acte de cession et auraient été payées en espèces, ne laissant donc aucune trace.
En l’absence de tout justificatif, de telles cessions ne peuvent être opposées à la liquidation judiciaire, d’autant qu’il existait également des véhicules acquis en crédit-bail auprès de VOLKSWAGEN BANK, dont les contrats n’ont pas été soldés, et qui ne pouvaient donc, en aucun cas, être cédés.
2-2 Les détournements de fonds
Il ressort :
* Qu’à la lecture des relevés du compte bancaire de la société AJM TRANS ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, pour la période du 1er mai 2020 au 31 juillet 2020 des virements ont été effectués tous les mois en faveur de Monsieur [M] [Y] sous l’intitulé « salaire », alors que celui-ci n’était pas salarié de la société.
* Que les relevés bancaires font apparaitre deux virements, d’un montant de 7 000 € le 16 juin 2020, et de 6 658,00 € le 15 juillet 2022, soit un montant total de 13 658 € versés sans contrepartie au profit de la société FCR TRANSPORTS, dont le capital est détenu par l’épouse et le beau-frère de Monsieur [B] [W].
* Que les relevés de compte de la carte bancaire de la société mentionnent des bénéficiaires sans aucun lien avec l’activité de la société AJM TRANS. Des factures éparses, produites par Monsieur [W] ne permettent pas de justifier que les dépenses ont été réalisées, dans l’intérêt social de la société.
* Que Monsieur [W] a reçu, en plus de ses salaires mensuels, des virements pour un montant total de 12 350 € au titre de prétendus frais, qui n’ont pu être justifiés.
De plus, Monsieur [W] détenait la carte bancaire associée au compte de la société, lequel pouvait donc être débité directement des dépenses relevant de l’activité de transport de la société.
Ainsi, le compte bancaire de la société AJM TRANS enregistre de nombreux débits sans justificatif, correspondant à des paiements effectués dans l’intérêt direct, ou indirect, du dirigeant.
Le tribunal dira que le détournement d’actifs est constitutif d’une faute de gestion, au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce.
3/ Sur la comptabilité incomplète
Monsieur [W] a produit en cours d’instance deux liasses fiscales, au titre des exercices 2020 et 2021
Il n’a pas été communiqué au liquidateur judiciaire d’autres éléments comptables (grand livre, journaux, comptabilité auxiliaire, FEC, factures…), comme d’ailleurs aucun autre des éléments sollicités par la SELARL [F] MJ, ès qualités, depuis l’ouverture de la procédure, notamment la liste des créanciers.
Cette carence a empêché le liquidateur judiciaire d’identifier avec précision les actifs de la société AJM TRANS.
Il ressort de la lecture de liasses fiscales que l’activité aurait enregistré des pertes significatives en 2020 et en 2021, d’un montant respectif de (60 454) € au 31 décembre 2020 et de (115 748) au 31 décembre 2021.
Force est donc de constater une poursuite de l’activité déficitaire sur 2 années successives, ce qui a contribué à aggraver le passif de la société.
Au demeurant, les comptes produits en cours de l’instance sont insuffisants en l’absence des grands livres et des inventaires, et ils ont été manifestement établis tardivement, pour les seuls besoins de la présente procédure, de sorte qu’ils ont manqué au dirigeant, qui n’a pas pu tirer plus tôt les conséquences d’une aggravation des pertes.
Le tribunal dira que Monsieur [W] n’a pas satisfait à son obligation de tenir une comptabilité, et que cette faute est constitutive d’une des mesures prévues par les dispositions de l’article L 653-5 du code de commerce
L’aggravation du passif social
Le défaut de déclaration de cessation des paiements
Le défaut de déclaration de cessation des paiements, dans les délais légaux, a contribué à l’insuffisance d’actif de la société en raison du passif né postérieurement à la date à laquelle le dirigeant aurait dû déclarer l’état de cessation des paiements
Des pièces communiquées par le liquidateur, il ressort une aggravation du passif d’un montant de 92 952 €, se décomposant en :
* 46 156 € au titre de la TVA due, à compter du mois de mai 2021 ;
* 46 796 € au titre des loyers et indemnités, dus à la société VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES ;
Le tribunal dira que l’absence de déclaration de cessation des paiements a contribué à l’aggravation du passif de la société AJM TRANS et condamnera Monsieur [B] [W], en application de l’article L.651-2 du Code de Commerce, à payer à la SELARL [F]-MJ, prise en la personne de Maitre [A] [F], la somme de 92 952 €.
Le compte courant débiteur
Les comptes 2021, produits aux débats, font apparaitre une créance de la société AJM TRANS envers les associés au titre du solde débiteur des comptes courants d’associés, d’un montant de 21 195 €.
De plus, les relevés bancaires font apparaitre, le 15 juillet 2022, un virement postérieur au 20 avril 2021, date de la cessation des paiements, d’un montant de 6 658 €, versé sans contrepartie au profit de la société FCR TRANSPORTS, dont le capital est détenu par l’épouse et le beau-frère de Monsieur [B] [W]. Cette somme est assimilable à un compte courant débiteur d’associé.
Monsieur [W] a reçu, en plus de ses salaires mensuels, des virements pour un montant total de 12 350 € au titre de prétendus frais, qui n’ont pu être justifiés, dont détail ci-après :
* frais gasoil : 4 300,00 €
* déplacement : 500,00 €
* prêt :1 000,00 €
* note de frais : 2 300,00 €
* compte courant : 3 000,00 €
* frais mécanique : 500,00 €
* 750,00 € sans aucune indication spécifique
Ces sommes non justifiées dans l’intérêt social de la société sont assimilables à un compte courant débiteur d’associé.
De telles avances sont purement et simplement interdites à l’égard d’associés personnes physiques d’une SARL et ont contribué à l’aggravation du passif social.
Le tribunal dira que le prélèvement par le gérant de la société, de sommes non justifiées dans l’intérêt social de la société, a contribué à l’aggravation du passif de la société AJM TRANS et condamnera Monsieur [B] [W], en application de l’article L.651-2 du Code de Commerce, à payer à la SELARL [F]-MJ, prise en la personne de Maitre [A] [F], la somme de 40 203 €.
* La responsabilité pour insuffisance d’actif.
L’article L. 651-2 du Code de Commerce dispose :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion… »
Que tel est le cas de Monsieur [B] [W], qui a commis des fautes de gestion caractérisées ;
Que ces fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société ;
Qu’il existe bien un lien de causalité entre les fautes de gestion relevées et l’aggravation du passif de la société AJM TRANS ;
Qu’au regard de l’importance des fautes de gestion et de leur gravité, Maître [A] [F], ès qualités, est recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [B] [W] ;
Qu’en conséquence, le tribunal :
DEBOUTERA Monsieur [B] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNERA Monsieur [B] [W] à payer à Maitre [A] [F], ès qualités, la somme de 133 155 €,
* les sanctions personnelles
L’article L. 653-5 du Code de Commerce prévoit : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Monsieur [B] [W] n’a pas tenu de comptabilité pour les années 2020 et 2021.
Ce dernier s’est également abstenu de remettre au liquidateur la liste des créanciers de la société AJM TRANS lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
L’article L. 653-8 du Code de commerce prévoit :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Il est avéré que Monsieur [B] [W] n’a pas déposé, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements.
En conséquence,
Le tribunal prononcera une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale, pendant une période de sept ans (7 ans) à l’encontre de Monsieur [B] [W] en qualité de dirigeant de droit de la société AJM TRANS.
* L’article 700 du CPC
Attendu que Monsieur [B] [W] a obligé Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal :
Condamnera Monsieur [B] [W] à payer, au titre de l’article 700 du CPC, à la SELARL [F]-MJ, prise en la personne de Maitre [A] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AJM TRANS, la somme de 4 000 €.
* L’exécution provisoire
le tribunal DIRA y avoir lieu à exécution provisoire, les fonds étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision ayant l’autorité de la chose jugée ;
* Les dépens
Attendu que Monsieur [B] [W] est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
Le Tribunal le condamnera aux entiers dépens ;
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Le Ministère public entendu,
DEBOUTE Monsieur [B] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la SELARL [F]-MJ, prise en la personne de Maitre [A] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AJM TRANS, la somme de 133 155 €,
Condamne Monsieur [B] [W] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, d’une durée de 7 ans (sept ans).
Condamne Monsieur [B] [W] à payer, au titre de l’article 700 du CPC, à la SELARL [F]-MJ, prise en la personne de Maitre [A] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AJM TRANS, la somme de 4 000 €.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant l’autorité de la chose jugée.
Condamne Monsieur [B] [W] aux entiers dépens ; Liquide ceux-ci à la somme de 93,72 € dont TVA 12,95 € ;
La minute du présent jugement est signée par : M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.
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