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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, audience publique de vacation, 15 avr. 2025, n° 2025024637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025024637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS à associé unique BAKENEKO |
|---|
Texte intégral
*1DE/06/40/93/42* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 15/04/2025 Audience publique de vacation
SAS à associé unique BAKENEKO [Adresse 2]
Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée
* M. [J] [V], [Adresse 2], président de la SAS à associé unique BAKENEKO, présent. – SELARL FHBX en la personne de Me [P] [K], [Adresse 1], commissaire à l’exécution du plan, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 18 mai 2021, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS à associé unique BAKENEKO.
Par jugement en date du 19 janvier 2022, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SAS à associé unique BAKENEKO.
La SELARL FHBX en la personne de Me [P] [K], commissaire à l’exécution du plan, a déposé une requête en date du 21 mars 2025 exposant l’inexécution du plan de la part de SAS à associé unique BAKENEKO.
La SELARL FHBX en la personne de Me [P] [K], commissaire à l’exécution, du plan a présenté son rapport.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 15 avril 2025 pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à l’égard de la SAS à associé unique BAKENEKO, des dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce. Le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La SELARL FHBX en la personne de Me [P] [K], commissaire à l’exécution du plan,
déclare :
* que le chiffre d’affaires est non significatif,
* que la société BAKENEKO ne dispose pas de trésorerie,
* qu’un passif nouveau a été créé,
et sollicite la résolution du plan et le prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire. Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que : Concernant la résolution du plan : les dividendes de l’échéance du 19 janvier 2025 ne sont pas réglés aux créanciers. Concernant la liquidation judiciaire : l’état de cessation des paiements est avéré. Mme [F], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Sur ce le tribunal
Vu les articles L. 631-19 et L. 626-27 du code de commerce, Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Décide, conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de la SAS à associé unique BAKENEKO.
Met fin à la mission de la SELARL FHBX en la personne de Me [P] [K] commissaire à l’exécution du plan.
Décide l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la:
SAS à associé unique BAKENEKO
[Adresse 2]
Activité : recrutement et conseil en organisation ou lié aux ressources humaines
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 834968406. Désigne M. Antoine Guinet, juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [R] [W], [Adresse 3]
[Adresse 3], mandataire-judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements au 19 janvier 2025 qui correspond à la date du non paiement de l’échéance.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 7 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, les créanciers soumis au plan étant dispensés de déclarer leurs créances et sûretés.
Fixe à un an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l’article L644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 15 avril 2026 à 14 heures.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 15 avril 2025 où siégeaient :
M. Michel Rowan, président, M. Pierre Jarrossay, juge, et M. Patrick Armand, juge. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Pierre Jarrossay, juge présidant l’audience, M. Michel Rowan, président, et M. Patrick Armand, juge, assistés de Mme Fazia Saada, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Michel Rowan, président du délibéré, et par Mme Fazia Saada, greffier.
Le greffier Le président
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