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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 22 juil. 2025, n° 2024F01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 22 JUILLET 2025 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01573
société SARL LMHT C/ société, [D] SAS
DEMANDERESSE
* société SARL LMHT,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Ludivine MIQUEL, Avocat à la Cour, associée de la SELARL AALM, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société, [D] SAS,, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Marie CHAMFEUIL, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jérémy GRANET, Avocat à la Cour, associé de la SELARL JEREMY GRANET, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 avril 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [U], [A] exerce la profession d’artisan boulanger et est gérant de la SARL LMHT inscrite au RCS de, [Localité 1], dans le cadre de celle-ci, il effectue des livraisons à l’aide de son véhicule Citroën Berlingo.
La société, [D] SAS SARL est spécialisée dans les travaux de réparation et de carrosserie automobile.
Le 5 juin 2022, le véhicule de Monsieur, [U], [A] a subi un sinistre alors qu’il était stationné sur la voie publique et a été conduit dans les locaux de la société, [D] SAS.
Une première expertise du véhicule est intervenue le 28 juin 2022 et a été réalisée par la société EXPERTISE & CONCEPT, mandatée par l’assureur de Monsieur, [U], [A], dans les locaux de la société, [D] SAS. Le rapport d’expertise a été rendu le 2 novembre 2022.
L’expert a demandé un devis de réparation à la société, [D] SAS le 26 janvier 2023, devis établi le 9 mars 2023.
Les travaux de réparation ont débuté le 27 avril 2023.
Monsieur, [U], [A] récupérait son véhicule en janvier 2024.
Après avoir parcouru 10 kilomètres, plusieurs voyants d’alerte s’allumaient et Monsieur, [U], [A] amenait son véhicule à la concession Citroën de, [Localité 2].
Plusieurs réparations s’avéraient nécessaires dont la purge du circuit de freinage.
Monsieur, [U], [A] a mis en demeure la société, [D] SAS, par courriers en date du 7 décembre 2023, d’avoir à indemniser un préjudice de jouissance.
La société, [D] SAS a répondu le 15 décembre 2023, contestant toute responsabilité.
Ne trouvant de solution amiable à leur litige, la société SARL LMHT saisissait la présente juridiction.
Par assignation en date du 22 août 2024 et conclusions écrites déposées à la barre, la SARL LMHT demande au tribunal de :
A titre liminaire,
* REJETER la demande de la société, [R], [D] sur le fondement du défaut d’intérêt à agir,
A titre principal,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
* DECLARER engagée la responsabilité contractuelle de la, [R], [D] pour exécution tardive de ses obligations contractuelles et inexécution partielle,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
* DECLARER engagée la responsabilité extracontractuelle de la, [R], [D] sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société, [R], [D] à indemniser la SARL LMHT :
* 8.400 € au titre du préjudice de jouissance,
* 4.243,08 € au titre du préjudice économique,
* 700€ au titre de la perte de valeur,
* 5.000 € au titre de la résistance abusive,
* CONDAMNER la défenderesse au règlement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par ses conclusions responsives déposées à la barre, la société, [D] SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, Vu l’article 1217 du code civil,
Dire et Juger irrecevables les demandes de la SARL LMHT
A titre subsidiaire
Dire et Juger infondées les demandes de la SARL LMHT,
En conséquence,
Débouter la SARL LMHT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner la SARL LMHT à verser à la SAS, [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL LMHT aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir
La société, [D] SAS soutient que la société SARL LMHT n’est pas propriétaire du véhicule ;
Que le propriétaire du véhicule est Monsieur, [U], [A], qui est également le titulaire du contrat d’assurance, le signataire du constat d’accident, le destinataire de l’ensemble des éléments relatifs à la gestion du sinistre et le signataire de la mise en demeure envoyée à la société, [D] SAS ;
Qu’il n’existe pas de lien contractuel entre la société, [D] SAS et la SARL LMHT et que, conséquemment, les demandes de la société SARL LMHT sont irrecevables.
En réponse, la société SARL LMHT soutient que, bien que la carte grise du véhicule soit au nom de son gérant, c’est elle qui a contracté un crédit pour l’acquisition du véhicule auprès du CREDIT MUTUEL et que le véhicule apparait sur son bilan en actif immobilisé (le crédit apparaissant au passif du bilan).
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu l’article 1242, Vu les pièces versées aux débats,
Relève qu’il n’est pas contesté que la société SARL LMHT n’est pas propriétaire du véhicule et que le véhicule appartient à Monsieur, [U], [A] qui est, en outre, le souscripteur de l’assurance du véhicule.
Observe que le contrat de prêt NE07296346 édité par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de, [Localité 2] a pour objet « achat de matériel roulant » sans pour autant faire référence au véhicule Citroën, dont Monsieur, [U], [A] a fait l’acquisition.
Déduit de ce qui précède que le simple fait que le véhicule soit utilisé dans le cadre de l’activité professionnelle de Monsieur, [U], [A] au sein de la société SARL LMHT ne suffit pas à donner à cette dernière un intérêt à agir puisque la société n’est ni propriétaire du véhicule, ni locataire du véhicule, ni partie au contrat de réparation, et qu’aucun lien contractuel n’est démontré.
A titre subsidiaire, la société SARL LMHT n’apporte pas la démonstration d’un préjudice direct qu’elle aurait subi du fait d’une faute de la société, [D] SAS ; il n’y a pas donc pas plus d’intérêt à agir au regard de la responsabilité extra contractuelle.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande d’irrecevabilité de la société, [D] SAS et dira irrecevables les demandes de la société SARL LMHT.
B/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société, [D] SAS la charge des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum et condamnera la société SARL LMHT à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société SARL LMHT sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit irrecevables les demandes de la société SARL LMHT,
Condamne la société SARL LMHT à payer à la société, [D] SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SARL LMHT conserve la charge des dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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