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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 7 nov. 2025, n° 2025078399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025078399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/46/60/39*
Copies : -CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS
* défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
R.G. : 2025078399
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 07/11/2025
chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 1], (RCS 785434697), comparant par Me Rémy Bellenger, [Adresse 2] [Localité 1] avocat (C279)
Partie défenderesse : SARL [Q] [V] ET FILS, entreprise de travaux publics, (ADH n°36479 M), dont le siège social est situé [Adresse 3], (RCS de [Localité 2] n°414499905), non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 18/07/2025, déposée en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* produire à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la déclaration de salaires afférente à la période des mois de février 2025 à juin 2025, désormais exigible et non produite à ce jour, sauf envoi récent, et ce sous astreinte provisoire de 16,00 euros par jour de retard à dater d’un mois de la signification du jugement à intervenir,
* payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS :
* 18.507,27 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 31 janvier 2025, d’après les propres déclarations (DSN) de l’adhérente, avec intérêts au taux légal à dater de la demande,
* 861,08 euros, au titre des pénalités de retard, conformément à l’article 6 du règlement intérieur,
* 9.759,34 euros, au titre des cotisations évaluées pour la période couverte par les mois de février à juin 2025 inclus, sauf compte à parfaire sur production desdites déclarations avec intérêts au taux légal à dater de la présente demande,
* dire que l’astreinte provisoire accordée judiciairement sera, le cas échéant, liquidée par la présente juridiction qui s’en réserve expressément la faculté et ce, conformément aux dispositions de l’article L131-3 du CPCE,
* condamner aux entiers dépens de l’instance, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l’application de l’article A444-32 du Code de Commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l’article L111-8 du CPCE,
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* dire n’y avoir lieu a écarter l’execution provisoire du jugement à intervenir.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 26 septembre 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07 novembre 2025.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats :
* l’acte d’adhésion auprès de la C.N.E.T.P.,
* le bulletin d’identification,
* la situation du compte dûment certifiée (partie connue) et dénoncée avec la demande,
* la mise en demeure de la C.N.E.T.P. en date du 24 février 2025,
* la mise en demeure AR du conseil de la C.N.E.T.P. en date du 31 mars 2025,
* l’extrait Kbis récent,
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré. Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la SARL [Q] [V] ET FILS à:
produire à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la déclaration de salaires afférente à la période des mois de février 2025 à juin 2025 inclus et ce, sous astreinte de 16 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant 90 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit et dit que le tribunal se réserve expressément la faculté de liquider ladite astreinte et ce, conformément aux dispositions de l’article L.131-13 du code des procédures civiles d’exécution.
* payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS :
* 18.507,27 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 31 janvier 2025, d’après les propres déclarations (DSN) de l’adhérente, avec intérêts au taux légal à dater de la demande,
* 861,08 euros, au titre des pénalités de retard, conformément à l’article 6 du règlement intérieur,
* 9.759,34 euros, au titre des cotisations évaluées pour la période couverte par les mois de février à juin 2025 inclus, sauf compte à parfaire sur production desdites déclarations avec intérêts au taux légal à dater de la présente demande,
Rejette le surplus de la demande.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l’application de l’article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Retenu à l’audience publique du 26/09/2025 où siégeaient : M. Jean-Marc Bornet, président présidant l’audience, M. Claude Aulagnon, M. Jean-Marc Monteil, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par
Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier
Le président.
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