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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 31 juil. 2025, n° 2025R00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 31/07/2025 ORDONNANCE DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation délivrée par exploits séparés en date des 18, 23 et 30 juin 2025.
La cause a été entendue a l’audience des référés du 17 juillet 2025 & laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JOUVE, Président,
assisté de : – Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Aprés quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise a disposition au Greffe du Tribunal, conformément a l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Role n° 2025R80
ENTRE
* la société GROUPE REEL, – SAS -
[Adresse 9]
[Localité 11]
DEMANDERESSE – représentée par Maitre Claude DE VILLARD,Avocat au Cabinet PERSEA, [Adresse 1].
ET
* 1°) la société PAMA SPA,
[Adresse 15]
[Localité 5] (TN) ITALIE
DEFENDERESSE- représentée par Maitre Larissa CONTI, Avocat, [Adresse 3],
[Localité 10]
— 2°) la s0ciété CHRISTOPHE RIVOIRE INGENIERIE, – EURL -
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEFENDERESSE – représentée par Maitre Franck-Olivier LACHAUD, Avocat, [Adresse 12].
— 3°) la société ENTREPRISE MAURICE THIVENT SAS,
[Adresse 8]
[Localité 13]
DEFENDERESSE – représentée par Mattre Edith COLOMB Avocat du Cabinet ATHOS AVOCATS, [Adresse 7].
* 4°) la société PYRAMID, – SAS – [Adresse 14] – Non représentée.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 88,51 £ HT, 17,70 £ TVA, 106,21 £ TTC
Attendu que l’objet de la demande tel qu’exprimé dans l’acte introductif d’instance est reproduit en annexe du présent jugement.
LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société GROUPE REEL a fait assigner la société PAMA SPA, la société CHRISTOPHE RIVOIRE INGENIERIE,la société ENTREPRISE MAURICE THIVENT et la société PYRAMID, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert avec la mission suivante :
* se rendre sur place,
se faire communiquer tous documents et piéces qu’il estimera utiles a l’accomplissement de sa mission,
*
entendre tous sachants,
*
décrire les travaux commandés, les travaux exécutés,
relever et décrire les désordres et malfacons allégués expressément dans l’assignation et les piéces affectant l’ouvrage litigieux et vérifier la conformité du génie civil réalisé par la société THIVENT a la procédure FOUNDATION TESTING MACHINE TOOLS, aux plans 44F14063 puis 44F14063-X et au protocole technique CER00262/SR_E23_3_2017,
* rechercher I’origine, I’étendue et les causes de ces désordres,
apprécier si les écarts ou défauts relevés sont de nature a compromettre l’installation, le fonctionnement ou la stabilité de l’aléseuse industrielle SPEEDMILL 3000,
*
apprécier la chronologie, la clarté et l’exhaustivité des informations techniques transmises par la société PAMA, notamment en ce qui concerne les spécifications géométriques et structurelles a respecter pour l’accueil de l’aléseuse SPEEDMILL 3000, et dire si leur transmission a pu contribuer a l’exécution non conforme de l’ouvrage et aux préjudices subis par REEL,
*
a partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant, du maitre d’xuvre de leur choix, donner son avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le cout des travaux utiles,
*
Donner son avis sur les préjudices et coúts induits par ces désordres, malfacon ou non-conformité et sur leur évaluation,
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer de facon plus générales, toutes suites dommageables,
* Procéder a toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au réglement du litige.
L’affaire a été appelée a l’Audience du 17 avril 2025 lors de laquelle le conseil de la société GROUPE REEL a repris sa demande de désignation d’expert et les conseils des s0ciétés PAMA SPA, CHRISTOPHE RIVOIRE INGENIERIE et ENTREPRISE MAURICE THIVENT, ont émis toutes protestations et réserves d’usage.
La société PYRAMID, quant a elle n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
Attendu que la société PYRAMID n’est pas représentée ;
Attendu que les sociétés PAMA SPA, CHRISTOPHE RIVOIRE INGENIERIE et ENTREPRISE MAURICE THIVENT sont d’accord pour qu’il soit procédé a la désignation d’un expert selon la mission proposée, mais formulent toutes protestations et réserves d’usage ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés PAMA SPA, CHRISTOPHE RIVOIRE INGENIERIE,ENTREPRISE THIVENT et PYRAMID,aux frais avancés par la société GROUPE REEL et selon la mission et les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
Attendu que l’avance des dépens de l’instance restera a la charge la société GROUPE REEL.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE DE REFERE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, aprés en avoir délibéré,
Tous droits et moyens des parties restant réservés quant au fond, Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 264 et suivants du Code de procédure civile.
DONNONS ACTE aux sociétés PAMA SPA, CHRISTOPHE RIVOIRE INGENIERIE et ENTREPRISE MAURICE THIVENT de leurs protestations et réserves,
NOMMONS en qualité de seul expert, avec dispense de préter serment, Monsieur [W] [N], demeurant en cette qualité [Adresse 4],
AVEC POUR MISSION DE :
* se rendre sur place dans les 15 jours de sa saisine ;
se faire communiquer tous documents et piéces qu’il estimera utiles a l’accomplissement de sa mission ;
* entendre tous sachants ;
* décrire les travaux commandés et les travaux exécutés ;
relever et décrire les désordres et malfacons allégués expressément dans I’assignation et les piéces affectant l’ouvrage litigieux et vérifier la conformité du génie civil réalisé par la société THIVENT a la procédure FOUNDATION TESTING MACHINE TOOLS, aux plans 44F14063 puis 44F14063-X et au protocole technique CER00262/SR_E23_3_2017 ;
* rechercher I’origine, I’étendue et les causes de ces désordres ;
apprécier si les écarts ou défauts relevés sont de nature a compromettre I’installation, le fonctionnement ou la stabilité de l’aléseuse industrielle SPEEDMILL 3000 ;
*
apprécier la chronologie, la clarté et l’exhaustivité des informations techniques transmises par la société PAMA, notamment en ce qui concerne les spécifications géométriques et structurelles a respecter pour l’accueil de l’aléseuse SPEEDMILL 3000, et dire si leur transmission a pu contribuer a l’exécution non conforme de l’ouvrage et aux préjudices subis par REEL ;
*
a partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant, du maitre d’xuvre de leur choix, donner son avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coüt des travaux utiles ;
*
Donner son avis sur les préjudices et coüts induits par ces désordres, malfacons ou non-conformités et sur leur évaluation ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer de facon plus générales, toutes suites dommageables ;
*
Procéder a tout constat et toute investigation au regard des faits incriminés,
*
Procéder a toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au réglement du litige.
DISONS QUE :
* L’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le Juge chargé du contrle et du suivi des expertises du cout supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires,
Il devra également informer le Juge si la nomination dudit sapiteur entraine une consignation complémentaire,
*
la présente Ordonnance sera notifiée par Monsieur le Greffier a l’expert qui devra faire connaitre sans délai au Tribunal son acceptation, en cas de refus ou d’empéchement légitime, il sera pourvu aussitot a son remplacement,
*
L’expert devra informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées a l’article 273 du Code de procédure civile, dans le délai d’un mois maximum. Le délai d’un mois débute a réception de l’information par le Greffe de la consignation,
*
L’expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthéses, un mois avant la date de remise du rapport définitif,
*
L’expert dressera du tout un rapport écrit qu’il déposera au Greffe de ce tribunal dans un délai de six mois a compter de la notification par le Greffe de la consignation de la provision,
*
L’expert devra se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l’article 282 du Code de procédure civile, et particuliérement devra dans un délai d’un mois de la réception par le Tribunal de sa demande de rémunération, justifier par tous moyens de la réception de celle-ci par les parties,
*
L’expertise est ordonnée aux frais avancés de la Société GROUPE REEL qui devra consigner au greffe une provision de 10.000,00 Euros ä valoir sur la rémunération définitive de l’Expert, dans le délai de 15 jours ä compter de la demande de consignation faite par le greffe,
Monsieur le Greffier invitera la Société GROUPE REEL a effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 & 271 du Code de procédure civile,
*
L’expert commencera ses opérations dés qu’il sera averti par le greffe que la Société GROUPE REEL a consigné la provision mise ä sa charge,
*
En cas de difficultés, le dossier pourra étre rappelé ä l’initiative de l’une des parties devant le Juge chargé du contrle et du suivi des expertises ou á défaut devant le Président du Tribunal de Céans,
*
Monsieur Gérard LHERMET, juge au Tribunal, sera chargé des relations entre l’expert et le Tribunal,
*
L’avance des dépens, liquidés en ce qui concerne la présente décision a la somme de 106,21 Euros, est laissée a la charge de la société GROUPE REEL, demanderesse a 1'instance.
Prononcé par mise a disposition au Greffe, conformément a l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe JOUVE
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Philippe JOUVE
OBJET DE LA DEMANDE
LES FAITS
a. Acquisition d’une aléseuse par la société REEL
1. Dans le cadre de son activité industrielle et pour améliorer sa productivité, la société REEL a entrepris en 2022 d’acquérir une nouvelle aléseuse industrielle.
La société REEL s’est rapprochée de plusieurs fabricants parmi lesquels figurait la société PAMA, spécialiste reconnue dans ce secteur industriel.
En juin 2022, des négociations ont débuté entre les sociétés REEL et PAMA.
Aux termes de ces négociations, la société PAMA a proposé a REEL la fourniture d’une aléseuse industrielle SPEEDMILL 3000 pour la somme de 1 835 000 £ HT.
2. Or, outre I’acquisition stricto sensu de I’équipement, I’installation de cette aléseuse – en raison de sa technicité et de son gabarit – supposait la réalisation préalable de travaux de génie civil spécifiques, indispensables pour la stabilité de la machine et son bon fonctionnement.
Le 10 novembre 2022, la société PAMA a recommandé a REEL piusieurs entreprises susceptibles d’intervenir pour la réalisation de ces travaux, et notamment la société THIVENT.
Piece n'1 : Courriel de PAMA & REEL en date du 10 novembre 2022
3. Le 9 décembre 2022, sur la base des informations aiors fournies par PAMA, la société REEL a passé commande a PAMA pour I’acquisition de I’aléseuse industrielle au prix contractuel fixé de 1 835 000 euros HT.
Piéce n'2 : Bon de commande de l’Aléseuse
b.Sur la commande du génie civil et les difficultés générées par la rétention d’information de PAMA
1. Faisant suite a la recommandation de PAMA, la société REEL a mandaté la société THIVENT pour la réalisation d’un génie civil adapté I’atéseuse dont elle venait de faire I’acquisition.
Le 25 novembre 2022, THIVENT a proposé un premier devis de 508 424,54 euros HT, établi sur la base du plan initial de PAMA (FOUNDATION PHMH01).
Piéce n°3 : Devis n°220290 de THIVENT
2. En mai 2023, PAMA a transmis une série de mise a jour techniques (plans 44F14063 puis 44F14063-X, renvoyant a un protocole technique CER00262/SR_E23_3_2017). Ces mises a jour augmentaient trés significativement les exigences de résistance des fondations, multipliant par trois les contraintes initialement prévues.
Pice n°4 : Mail de PAMA du 10 mai 2023
Dans ce nouveau plan, il est par ailleurs fait mention du document (CER00262 qui est ia version italienne du docunent sR_23_3_2017) faisant référence aux conditions contractuelles de recette du génie civil et aux valeurs géométriques a atteindre.
Piece n*5 : Mail de PAMA a THIVENT du 05 juin 2023 3. Dés le 12 juin, au regard de ces nouveiles contraintes, la société THIVENT a réévalué les termes de sa proposition. Des suites de la transmission par PAMA des plans définitifs de génie civil le 22 juin 2023, la société THiVENT a établi une derniere proposition d’un montant de 799 749,16 euros HT que la société REEl s’est trouvée contrainte d’accepter 1e 25 octobre 2023.
Le coat définitif du génie civil s’est en conséquence établi a hauteur de 799 749,16 euros HT, ce qui correspond a un surcoat de pres de 300 000 euros HT par rapport au devis initial.
Piece n'6 : Bon de commande REEL pour la réalisation du GC par THIVENT (12)
Pour la réalisation de cet ouvrage, la société THIVENT a sous-traité la conception au Bureau d’étude RIVOIRE (BET Béton Armé) et a la société PYRAMID (Fondations profondes)
c. Sur la découverte de la non-conformité du génie civil réalisé par THIVENT
1. Des suites de la signature de ce bon de commande définitif, tes travaux ont commencé au début de I’année 2024.
Le 20 février 2024, alors méme que les travaux de génie civil étaient en cours, la société PAMA soudainernent inquiete quant a la validité technique des ouvrages dimensionnés par la société THIVENT a demandé a THiVENT et REEL de suspendre immédiatement les travaux afin de procéder a une vérification des notes de calcul produites par THIVENT.
Piece n°7 : Mail de REEL 20 février 2024
Le 23 février 2024, la société THIVENT a donc établi toute une série de qui lui avait été présentée ne lui paraissaient pas susceptibles de régler les
Une demande de mesure d’instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs laissant apparaitre la perspective d’un litige éventuei mais crédible, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourrait influer ie résultat de la mesure sollicitée
Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n" 19-22.619, P+B+1
Concrétenent, toute juridiction doit faire droit a une demande d’expertise lorsque le demandeur démontre :
Un intéret, méme éventuel, Iégitime et personnel a I’expertise ;
Que ia demande d’expertise vise & conserver ou ä établir la preuve de faits pertinents et utiles en vue d’un litige éventuel
L’existence d’un lien suffisant entre le litige futur, la mesure sollicitée et les faits qui en sont a l’origine
L’existence d’un litige potentiel et d’un intérét probatoire pour I’éventuel litige au fond.
B. EN FAIT
1. Sur I’intérét légitime et personnel de la société REEL solliciter une mesure d’expertise
La société REEL a commandé a la societé THIVENT un ouvrage de génle civil pour l’implantation d’une aléseuse industrielle sPEEDMILL 3000, selon des spécifications techniques émanant du fabricant PAMA.
Or, deux expertises indépendantes ont conclu ä la non-conformité géométrique du massif réalisé, empéchant purement et simplement I’installation de la machine-outil acquise pour un montant de 1 835 000 euros HT.
Dans ce contexte, la société REEL subit un préjudice direct et personnel, tant au titre :
de la paralysie de son projet industriel et I’impossibilité de jouir de I’aléseuse; de I’immobilisation de CAPEX ;
que de la perte d’inage auprés de ses clients stratégiques dans ies secteurs du nucléaire et de la défense.
L’expertise sollicitée vise donc á faire constater techniquement ies désordres affectant I’ouvrage concu et a évaiuer le préjudice qui en découle.
L’expertise sollicitée conditionne directement I’exercice des droits de la société REEL et ia sauvegarde de ses intéréts économiques.
Il est donc incontestable que la société REEL a un intérét á agir actuei, direct et iégitime, au sens de la jurisprudence constante.
2. Sur I’obiectif probatolre de la mesure sollicltée
La mesure a pour objet de documenter, sur un plan technique et contradictoire, la nonconformité alléguée de I’ouvrage, en comparant les tolérances effectivement atteintes aux spécifications contractuelles et aux protocoles imposés par PAMA.
La réalisation d’une telle expertise permettra notamment de :
constater de maniére incontestable les écarts géométriques ;
évaluer les conséquences techniques de cette non-conformité (usure prématurée, instabilité, perte de précision de la machine) ;
examiner la conformité des matériaux, des méthodes de mise en cuvre et des notes de calcul structureltes ayant présidé a la réalisation du massif.
déterminer les moyens de remédier aux désordres
3. Sur I’existence d’un lien suffisant entre te litige, la mesure sollicitée et les faits ä prouver
La société REEL a confié a la société THIVENT la réalisation d’un génie civil capable de recevoir I’aléseuse de PAMA sur la base des plans, protocoles techniques et spécifications élaborés et transmis par la société PAMA, fabricant de ladite machine, documents expressément intégrés dans le cadre contractuel.
Or, il est aujourd’hui établi que I’ouvrage est entaché de non-conformités structurelles et géométriques majeures, constatées la fois par le fournisseur PAMA et par un tiers indépendant, la société EMCl, spécialisée en métrologie industrielle.
La mesure d’expertise sollicitée a pour objet de documenter contradictoirement ces désordres, d’en déterminer les causes exactes, d’en apprécier les conséquences fonctionnelles et structurelles, et d’en identifier les responsabilités techniques et contractuelles.
La non-conformité de I’ouvrage de la société THIVENT ne peut @tre isolé du comportement d’autres intervenants du chantier, et notamment de la société PAMA elle-méme.
En effet, la société PAMA :
a validé tacitement des solutions techniques proposées par THIVENT au mois de février 2024, sans formuler d’opposition a la reprise des travaux ; et a, en définitive, alerté sur la non-conformité des ouvrages aprés achévement complet, alors méme qu’elle en avait suivi les étapes clefs et participé aux échanges correctifs.
De meme, le r8le exact des bureaux d’études et des sous-traitants techniques (RIVOiRE pour ta conception, PYRAMID pour ies fondations) doit faire I’objet d’une analyse contradictoire approfondie, des lors que ces derniers ont contribué a la conception ou a I’exécution de I’ouvrage défectueux.
L’expertise soilicitée permettra donc de :
confronter les responsabilités croisées de THIVENT, PAMA, des BET et des soustraitants ;
analyser les chaines de décision, d’approbation et d’exécution ayant abouti & un ouvrage inapte ä sa destination ;
reconstituer ie déroulement du chantier, les choix techniques, les validations implicites ou explicites et les défauts de coordination.
Des lors, le lien entre le litige potentiel, la mesure sollicitée et les faits ä prouver est non seulement sufflsant mais nécessaire, au sens de I’article 145 du Code de procédure civile.
4. Sur la vraisembiance d’un litige a naitre et I’existence d’un intéret probatoire
La société REEL, au regard des éléments objectifs et techniques déja recueillis (rapports PAMA et EMCi), est fondée ä envisager I’introduction d’une action au fond.
L’expertise sollicitée vise précisément ä préciser les éléments techniques sur lesqueis reposeront ies prétentions de la société REEl dans le cadre de cette future action au fond contre les intervenants au chantier.
La société REEL ne peut, en I’état, ni qualifier ni chiffrer avec exactitude :
I’étendue des reprises nécessaires ;
les causes profondes de la non-conformité ;
les responsabilites technigues respectives.
L’intérét probatoire de la mesure est donc immédiat et manifeste, d’autant que la conservation de ta preuve suppose une intervention rapide, avant toute altération ou destruction partielle de I’ouvrage litigieux.
En conclusion, la mesure d’expertise soiticitée par la société REEL : -_repose sur un intéret personnel, direct et légitime ; . poursuit un but exclusivement probatoire, en lien avec un litige contractuel pressenti ; : est parfaitement pertinente et utile pour conserver et établir la preuve de faits déterminants; .et s’inscrit dans le cadre d’une démarche contradictoire et préventive
La présente demande dolt, á ce titre, tre accueilfle favorabiement par votre juridiction.
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