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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° 2024069152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024069152
ENTRE :
M. [S] [H], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : non comparante bien qu’ayant été dûment représentée antérieurement.
ET :
1) SAS CENTRE D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE [3], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 813 075 454
Partie défenderesse : assistée de Cabinet CARBONNIER, de LAMAZE, RASLE, Me Frédéric MAURY, Avocat (P298) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine Leboucq-Bernard, Avocat (R285),
Intervenants volontaires :
2) M. [I] [F] en sa qualité de Président en exercice de l’UNION DES SOCIETES D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PREPARATION MILITAIRE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 302 981 287
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet KOSMA AARPI représentée par Me Noémie OHANA, Avocat (G517).
3) M. [I] [F] en sa qualité de Président du CENTRE D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE « [3] », dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 813 075 454
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet KOSMA AARPI représentée par Me Noémie OHANA, Avocat (G517).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits, la procédure
Monsieur [H] a été embauché en tant que directeur administratif et financier de la SAS CENTRE D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE "[3]" 'ci-après CEASC le 1 er juin 2016.
Un avenant conclu le 13 novembre 2018, stipule qu'« en raison des incertitudes liées à l’actionnariat de la société et à l’historique récent du salarié, les parties conviennent, qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de la société, et ceux pour quelques motifs que ce soit, le salarié percevra, une indemnité forfaitaire de départ net de charge qui sera égal à 24 mois de salaire brut, augmenter de la valeur réelle des avantages en nature dont il bénéficie. Celle-ci sera versée automatiquement à la date de fin du contrat de travail ».
Par lettre recommandée AR du 14 avril 2023, la société a notifié à Monsieur [H], son licenciement. Le 20 juin 2023, Monsieur [H] a saisi le conseil des prud’hommes (ci-après le CPH) de Paris en référé aux fins de voir condamner le CEASC. Par, ordonnance du 2 août 2023, le CPH a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé. Le 12 mars 2024, Monsieur [H] a sollicité sur requête le versement de ce qu’il estime lui être dû.
Le 6 octobre 2024, le CEASC a publié sa décision du 25 septembre 2024 de dissolution avec transmission universelle de son patrimoine au profit de l’Association UNION DES SOCIETES D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE PREPARATION MILITAIRE (ci-après USEPPM).
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
Par arrêt en date du 5 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a annulé l’assemblée générale de l’USEPPM en ce qu’elle a révoqué l’ensemble du conseil d’administration de l’USEPPM, élu de nouveaux membres.
Par acte du 25 octobre 2024, Monsieur [H] assigne le CEASC et l’USEPPM.
Monsieur [H], par cet acte, demande au tribunal de
Vu les articles 1103 et 1844-5 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats.
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Paris de :
* Déclarer Monsieur [S] [H] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Débouter la société CENTRE D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE "[3]" de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Faire droit à l’opposition de Monsieur [S] [H] à la dissolution anticipée de la société CENTRE D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE "[3]" décidée par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2024 ;
* Ordonner le remboursement de la créance détenue par Monsieur [S] [H] à l’égard de la société CENTRE D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE "[3]" s’élevant à la somme de 71.760,95 euros nets au titre de l’indemnité contractuelle de rupture du contrat de travail ;
* Ordonner à titre subsidiaire la constitution de garanties si la société CENTRE D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE « IA SOURDIERE » en offre et si elles sont jugées suffisantes ;
* Condamner la société CENTRE D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE "[3]" à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société CENTRE D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE "[3]" aux entiers dépens de l’instance ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Le CEASC et l’USEPPM, par conclusions n°1 soutenues à l’audience du 7 février 2025 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de Vu les dispositions de l’article L 236-14 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1844-5 du code civil,
Vu les articles 72, 114, 117, 122 et 123 du code de procédure civile, In limine litis :
* Se déclarer incompétent au profit du Conseil des Prud’hommes de Paris pour traiter des sommes éventuellement dues au titre du litige né du contrat de travail de Monsieur [S] [H] ;
* Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance pour défaut de mise en cause et de signification de l’acte introductif d’instance à l’USEPPM, ès-qualité de Présidente du CEASC ;
* Déclarer mal fondée et irrecevable Monsieur [S] [H] en ses demandes ;
A titre principal :
* Débouter Monsieur [S] [H] de l’ensemble de ses demandes et, en conséquence, rejeter l’opposition faite et la demande de garanties sollicitée ;
* Condamner Monsieur [S] [H] au versement d’une somme d’un montant à parfaire à ce jour au profit du CEASC ;
* Condamner Monsieur [S] [H] à verser à la société CENTRE D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE " [3] ", une somme de 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Sur ce, le tribunal
Par arrêt en date du 5 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a annulé l’assemblée générale de l’USEPPM en ce qu’elle a révoqué l’ensemble du conseil d’administration de l’USEPPM, élu de nouveaux membres. Subséquemment, les décisions de ce nouveau conseil d’administration s’en trouvent annulées, dont la désignation de Madame [U] [G] à la présidence.
Monsieur [F] s’en trouve rétabli dans son mandat.
L’USEPPM ainsi que le CEASC, sa filiale, sont donc susceptibles de prendre de nouvelles écritures.
L’affaire sera en conséquence renvoyée en audience de mise en état de la chambre 1-13 le 16 janvier 2026 à 14 heures.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire
* Renvoie l’affaire à l’audience publique de la chambre 1-13 du 16 janvier 2026 à 14h00 ;
* Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 24 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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