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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 17 sept. 2025, n° 2025045783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025045783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GUEROULT Sabine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/09/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025045783 17/09/2025
ENTRE : la SAS NOMINATION, N° Siren 443218003, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Sabine GUEROULT Avocat (D1491)
ET : la SAS TALENT BUSINESS SOLUTIONS, N° Siren 752236513, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 19 juin 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil Vu l’article 441-6 du Code de commerce, Vu l’article 700 et 873 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société TALENT BUSINESS SOLUTIONS à verser à la société NOMINATION à titre provisionnel à la somme de 6.868,80 TTC, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points à compter du 7 février 2024, date d’échéance de la facture n°FA134285 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ;
CONDAMNER la société TALENT BUSINESS SOLUTIONS à verser à la société NOMINATION à titre provisionnel à 300 euros au titre de la gestion par NOMINATION du dossier d’impayé ;
CONDAMNER la société TALENT BUSINESS SOLUTIONS à verser à la société NOMINATION 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société la société TALENT BUSINESS SOLUTIONS au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER qu’en cas d’exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire au titre de l’article A444-32 du Code de commerce issu de l’article 2
de l’arrêté du 26 février 2016 seront mises à la charge de la société TALENT BUSINESS SOLUTIONS.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
* Les parties sont commerçantes
* La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 8,
* La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en la signant.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que nous avons été régulièrement saisis ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le bon de commande du 25 janvier 2023, assorti des conditions générales de vente et par des échanges de courriels entre le Conseil de NOMINATION et TALENT BUSINESS SOLUTIONS entre le 6 août au 30 septembre 2024.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par la facture n°FA13425 du 23 janvier 2024 versée au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du 31 juillet 2024 qui a été dûment réceptionnée le 3 août suivant, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société TALENT BUSINESS SOLUTIONS à verser à la société NOMINATION à titre provisionnel à la somme de 6.868,80 TTC, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points à compter du 7 février 2024, date d’échéance de la facture n°FA134285, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance, de condamner la société TALENT BUSINESS SOLUTIONS à verser à la société NOMINATION à titre provisionnel la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Nous ne statuerons pas en référé sur la demande de 300 euros au titre de la gestion par NOMINATION du dossier d’impayé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil Vu l’article 441-6 du Code de commerce, Vu l’article 700 et 873 du Code de procédure civile
Nous déclarons compétent,
Condamnons la société TALENT BUSINESS SOLUTIONS à verser à la société NOMINATION à titre provisionnel à la somme de 6.868,80 TTC, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points à compter du 7 février 2024, date d’échéance de la facture n°FA134285 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ;
Condamnons la société TALENT BUSINESS SOLUTIONS à verser à la société NOMINATION 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamnons la SAS TALENT BUSINESS SOLUTIONS à payer à la SAS NOMINATION la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC.
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande provisionnelle de 300 euros au titre de la gestion par NOMINATION du dossier d’impayé ;
Condamnons en outre la SAS TALENT BUSINESS SOLUTIONS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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