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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, cloture pour insuffisance d'actif audience publique de la ch. 2 5 a 14h00, 22 mai 2025, n° 2025038212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025038212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/42/30/38*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
jugement rendu le 22 mai 2025
Clôture pour insuffisance d’actif, audience publique de la chambre 2-5 à 14h00
N° de RG : 2025038212 Procédure N°P202302610
Représentant légal : SELARL AJ UP en la personne de Me [E] [Y], [Adresse 1], absent
SAS à associé unique [L] [N] NUMISMATIQUE – Sigle: F.B.N [Adresse 2]
RCS de [Localité 1] : 2019B08605 – 849411079
Activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Liquidation judiciaire en date du 05 octobre 2023
Mandataire judiciaire liquidateur : SELAS ETUDE [B] en la personne de Me [D] [F] [Adresse 3],
Sur requête du mandataire judiciaire liquidateur aux fins de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, le débiteur a été convoqué en application de l’article L.643-9 du code de commerce à l’audience publique du 22 mai 2025.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable de Monsieur Olivier Duboureau, juge-commissaire,
Attendu que la poursuite des opérations de la liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif ; qu’il y a lieu, par suite en application de l’article L.643-9 du code de commerce, de prononcer d’office la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Prononce la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de :
SAS à associé unique [L] [N] NUMISMATIQUE – Sigle: F.B.N.
Dit que le compte-rendu de fin de mission du mandataire judiciaire liquidateur sera déposé au greffe dans les deux mois à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R.643-19 du code de commerce.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
M. Charles-Henri Le Chevalier, juge présidant l’audience, M. Yvon Donval, juge, M. Jean-Luc Bour, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré et Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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