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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 6 oct. 2025, n° 2025076453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025076453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/47/16/41*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 06/10/2025
Chambre 2-2
Société de droit luxembourgeois SCI TRIMAX ENVIRONNEMENT [Adresse 1] (Luxembourg)
SURSIS A STATUER SUR LA DEMANDE DE CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE A LA REQUÊTE DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Société de droit luxembourgeois SCI TRIMAX ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] B46430 (Luxembourg) représentée par son dirigeant M. [W] [Q], demeurant [Adresse 3], présent assisté de Me Clément Quernin, avocat du Cabinet August Debouzy (P438) ; -SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [O] [S], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent ;
* SELAFA MJA en la personne de Me [E] [B], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 10 septembre 2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Société de droit luxembourgeois SCI TRIMAX ENVIRONNEMENT.
Par requête en date du 9 septembre 2025, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [O] [S], administrateur judiciaire, demande au Tribunal de faire application des dispositions du II de l’article L.631-15, en l’absence de présentation d’un projet de plan. Le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, le contrôleur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 22 septembre 2025 puis sur renvoi, à celle du 6 octobre 2025 pour être entendus.
Madame le Procureur de la République a été avisée des dates d’audiences.
A l’audience du 6 octobre 2025, le conseil de la Société de droit luxembourgeois SCI TRIMAX ENVIRONNEMENT sollicite un renvoi dans l’attente de la décision du premier président de la Cour d’Appel devant statuer sur la requête complémentaire en interprétation de sa première décision déposée par le président du tribunal de céans, statuant sur le dépaysement des procédures relatives aux sociétés du groupe TRIMAX pour cause de suspicion légitime.
Le juge commissaire déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal ;
Mme [X] [V], substitut du Procureur de la République, a été entendue en ses observations. Elle indique que la première décision du premier président de la cour d’appel de Paris portant sur le dépaysement des procédures, entendait l’intégralité des procédures relatives au groupe TRIMAX. Elle précise que le périmètre de la saisine du 1 er président, en interprétation de sa première décision, reste celui de la demande initiale, comprenant les procédures pendantes visant notamment la Société. Selon elle, la requête en interprétation ne visant pas les procédures de sauvegarde, elle requiert donc du tribunal sur le fondement des articles L662-2 et R662-7 du CPC, le sursis à statuer afin de lui permettre de déposer une requête en dépaysement de toutes les procédures en cours impliquant des sociétés
Copies: – SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [O] [S] – SCI TRIMAX ENVIRONNEMENT – SELAFA MJA en la personne de Me [E] [B] – TPG – Parquet
R.G. : 2025076453 P.C. : P202402689
appartenant au groupe TRIMAX, afin qu’elles soient toutes transférées au TAE de [Localité 1].
Sur ce le Tribunal,
Vu l’article L662-2 du code de commerce, Vu l’article R662-7 du code de commerce, Vu la requête de Madame la Procureure sollicitant un sursis à statuer afin de déposer une requête en dépaysement au TAE de CRETEIL de l’ensemble des procédures en cours, En conséquence le tribunal, après en avoir délibéré, statuera ainsi qu’il suit;
PAR CES MOTIFS
Vu l’avis du juge commissaire, Vu la requête de Mme la Procureure, Statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le tribunal prononce le Sursis à Statuer, Droits, moyens et dépens réservés.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 6 octobre 2025 où siégeaient M. Pascal Gagna, M. Laurent Caniard et M. Olivier Dubois, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique supplémentaire où siégeaient :
M. Pascal Gagna, juge présidant l’audience, M. Laurent Caniard, président, M. Olivier Dubois, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré et Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président.
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