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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2025F00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° Minute : 2026F00010 N° RG: 2025F00232
Date des débats : 4 Décembre 2025 Délibéré annoncé au 08 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL CCME [Adresse 1] Représenté par la SA [Adresse 2] Non comparant
DEFENDEUR(S)
SARLU BATI RENOVATION [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Sydney CHARDON [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer la SARL [Adresse 5] [Adresse 6] a sollicité le 19 Juin 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SARLU BATI RENOVATION [Adresse 3] Cannes une ordonnance portant injonction de payer la somme de 5850 euros en principal, 40 euros d’indemnité forfaitaire et 400 euros d’article 700.
Le 26 Juin 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 5850 euros en principal, 40,00 euros pour les frais accessoires et 31,80 euros pour les dépens.
Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 04 Août 2025, le débiteur a formé opposition le 05 Août 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de commerce de Cannes en date du 25 Août 2025.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 06 Novembre 2025.
Par courrier envoyé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes le 15 Octobre 2025, la SARL CCME déclare se désister de la présente instance.
Suite à un renvoi obtenu par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 4 Décembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
L’article 394 du Code de procédure civile dispose qu’en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 du même Code ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l’article 385 dudit Code, de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
L’article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d’assumer la charge des dépens ;
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 26 Juin 2025 ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d’appel,
Vu les articles 385, 394, 395, 399 et 1420 du Code de procédure civile,
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action de la SARL CCME ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE la SARL CCME aux dépens, incluant les frais d’injonction de payer, d’opposition et de signification.
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 Juin 2025.
Dépens : 93,48 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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