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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 16 sept. 2025, n° 2025072962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025072962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/46/07/40*
Copies : -SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD -SELARL [X] YANG-TING en la personne de Me [H] [X] -Parquet R.G. : 2025072962 P.C. : P202201610
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 16 septembre 2025 Chambre 2-3
SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
M. [L] [T] [P] [M], [Adresse 2], représentant légal, absent
* SELARL [X] YANG-TING en la personne de Me [H] [X], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présente.
Sur requête déposée au greffe le 18 août 2025, la SELARL [X] YANG-TING en la personne de Me [H] [X] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l’article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convogué à l’audience publique du 16 septembre 2025.
Le mandataire iudiciaire liquidateur a été avisé de la date d’audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d’un évènement à venir.
Sur ce. le tribunal.
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l’égard de la :
SAS MIDTOWN STUDIO HEROLD
[Adresse 1]
Activité : Commerce de détail d’articles de sport et de restauration rapide. La création et la gestion d’installations sportives de type salle de sport
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 830648317
Fixe au 16 septembre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. André Bélard, juge-commissaire.
Maintient la SELARL [X] YANG-TING en la personne de Me [H] [X], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur. La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
Mme Pénélope de Wulf, juge, M. Rémi Grenier, juge, M. Pierre Jarrossay, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier,
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré et
Mme Isabelle Malpeli
Le areffier
Signé électroniquement par M. Pierre Jartoesayrésident.
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