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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 5 déc. 2025, n° 2025F00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00868 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 05/12/2025
N° de Rôle : 2025F868 N° de PC : 2024RJ87
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement d’interdiction de gérer
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue publiquement conformément à l’article L662-3 du code de commerce le 03/11/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Monsieur Denis Layat
JUGES : Madame Roseline Cabé
Monsieur [N] [Q]
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière
MINISTERE PUBLIC : Madame Gabrielle Heulhard De Montigny,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
ENTRE
Demandeur :
Monsieur [A] Tribunal Judiciaire [Adresse 1] 74200 [Adresse 2], Comparant en personne,
ET
Défendeur :
Monsieur [O] [T] [P] [Adresse 3] Non comparant,
En présence de la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [G] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, et comparant en la personne de monsieur [F] [B], avec pouvoir,
Concernant la procédure collective de [P] rénove SARL sous le numéro 2024RJ87 ouverte en date du 08/03/2024
Monsieur [A] a saisi madame la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains par requête déposée au greffe de ce tribunal en date du 12/09/2025 aux fins de voir :
* PRONONCER à l’encontre de l’intéressé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision,
Par ordonnance en date du 26/09/2025 la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a invité monsieur [O] [T] [P] à comparaître à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant le 03/11/2025 et ordonné que sa convocation soit faite par exploit d’huissier de justice,
Suivant exploit d’huissier, signification de la requête et de ses pièces ainsi que de l’ordonnance précitée a été faite à monsieur [O] [T] [P] en date du 07/10/2025 et par le même acte, citation à comparaître à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 03/11/2025, lui a été délivrée,
L’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations des parties par les soins du greffier de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 03/11/2025,
Le juge-commissaire interrogé aux termes de son rapport écrit et versé au dossier a donné un avis favorable au prononcé d’une sanction commerciale à l’encontre de monsieur [O] [T] [P],
Lors de cette audience,
* Le ministère public a repris oralement les termes de sa requête, et a sollicité le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de dix ans à l’encontre de monsieur [O] [T] [P],
* Le défendeur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui,
* La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [G] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, et comparant en la personne de monsieur [F] [B], avec pouvoir n’a pas formulé d’observation particulière,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il convient dans un premier temps d’étudier la régularité et la recevabilité de la demande (I) pour que dans un second temps soit analysé son bien-fondé (II) et qu’il soit statué sur les demandes accessoires (III),
I- Régularité et recevabilité de la demande
Attendu qu’il convient dans un premier temps d’étudier si la saisine du tribunal est régulièrement faite et de déterminer si l’action est régulière et recevable,
A- Sur la saisine du tribunal
Attendu que l’article R653-2 du code de commerce dispose que pour l’application de l’article L653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d’assignation ou dans les formes et selon la procédure prévue à l’article R631-4,
Attendu qu’en l’espèce, le tribunal de commerce a été saisi par requête du ministère public en date du 12/09/2025, et qu’il a par les soins du greffe fait convoquer le débiteur par acte extrajudiciaire,
B- Sur les conditions de recevabilité de l’action
Attendu que l’article L653-1 du code de commerce dispose que « I. Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°. Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires. II. Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l’action prévue à l’article l. 653-6 ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée »,
Que l’article R653-2 du code de commerce dispose que « Pour l’application de l’article L.653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d’assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l’article R.631-4(…) »,
Attendu qu’en l’espèce, l’action est orientée contre monsieur [O] [T] [P], en sa qualité de gérant de la société [P] rénove SARL, que la procédure de liquidation judiciaire sur assignation de l’Urssaf a été ouverte en date du 08/03/2024, et que nous avons été saisi en date du 12/09/2025,
Attendu qu’en conséquence, l’action est recevable puisqu’elle est exercée dans le délai légal à l’encontre des personnes physiques, dirigeantes ou de fait de la personne morale,
II- Sur le bien-fondé de la demande
Attendu qu’il convient dans un premier temps de qualifier les faits allégués afin de déterminer s’ils sont de nature à permettre le prononcé d’une sanction pour dans un second temps fixer l’étendue de la mesure à prononcer,
A- Sur les faits reprochés
1) Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements
Attendu que l’article L653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »,
Attendu qu’en l’espèce, par requête datée du 22/08/2025, monsieur [A] expose qu’une absence de déclaration de cessation des paiements de monsieur [O] [T] [P] est caractérisée et qu’elle est susceptible d’entraîner une sanction à l’encontre de celui-ci,
Attendu que le débiteur est tenu de demander l’ouverture de la procédure collective dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, qu’il n’en est pas dispensé par la délivrance d’une assignation à cette fin par un créancier,
Attendu que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal saisi de la procédure collective ouverte sous le numéro 2024RJ87, conformément à l’article L641-8 du code de commerce a été fixée provisoirement au 03/05/2023 par jugement rendu en date du 04/03/2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur assignation de l’Urssaf Rhône-Alpes par acte extrajudiciaire signifié en date du 15/02/2024,
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier que monsieur [O] [T] [P] se savait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu’il a omis de demander l’ouverture d’une procédure dans les 45 jours après la date de cessation des paiements dans la mesure où la société ne payait plus ses cotisations dues à l’Urssaf depuis février 2020 et que toutes les démarches amiables ou judiciaire sont restées vaines, et qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 16/10/2023 a été signifié en mains propre à monsieur [O] [T] [P],
Attendu qu’il ressort également d’un rapport établit par le mandataire judiciaire en date du 20/08/2024, un passif déclaré de 87.357,93 euros,
Attendu qu’en conséquence, il convient de retenir à l’encontre de monsieur [O] [T] [P], une faute pour avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements et sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation,
2) Sur le fait d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement,
Attendu que l’article L653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée. »,
Attendu qu’en l’espèce, par requête, monsieur [A] expose que monsieur [O] [T] [P] a fait l’obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure,
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier, et notamment du rapport en sanction établit par le liquidateur, que celui-ci avait informé le débiteur des sanctions encourues en cas de refus de coopération avec les organes de la procédure, mais que monsieur [O] [T] [P] n’a pas transmis, les documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, tels les documents comptables, la liste des créanciers, les documents relatifs à l’état de l’actif et du passif, les documents énumérant le nombre de salariés, les documents permettant d’apprécier l’activité de la société ou de la situation locative, les documents détaillant ou indiquant l’origine des difficultés, qu’un procès verbal de difficultés a été dressé par le commissaire de justice en date du 06/05/2024 et que cette absence de manifestation a nui à l’information de tous les créanciers et au bon déroulement des opérations inhérentes à la procédure collective,
Attendu qu’en conséquence, il convient de retenir à l’encontre de monsieur [O] [T] [P] une faute pour avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure,
3) Sur les obligations relatives à la tenue d’une comptabilité régulière,
Attendu que l’article L653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée. »,
Attendu qu’en l’espèce, par requête, monsieur [A] expose que la comptabilité est manifestement incomplète et irrégulière et qu’elle est susceptible d’entraîner une interdiction de gérer à l’encontre de monsieur [O] [T] [P],
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier, que monsieur [O] [T] [P] n’a transmis aucun documents comptables aux organes de la procédure et que la non présentation de ces documents équivaut à une absence de comptabilité,
Attendu qu’en conséquence, il convient de retenir à l’encontre de monsieur [O] [T] [P], une faute pour avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,
B- Sur l’étendue de la mesure
Attendu que l’article L653-8 du code de commerce dispose que « le tribunal peut prononcer l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci »,
Attendu qu’il est requis par monsieur [A] près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains que soit prononcée une mesure d’interdiction de gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 10 ans, à l’encontre de monsieur [O] [T] [P],
Attendu qu’il a été relevé que monsieur [O] [T] [P], n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements et sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, conformément à l’article L653-8 du code de commerce, que le tribunal considérera souverainement que cette absence de diligence nécessite qu’une mesure d’interdiction de gérer soit prononcée à l’encontre de celui-ci pour une durée de 3 ans,
Attendu qu’il a été relevé que monsieur [O] [T] [P] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la dite procédure, et que le tribunal considérera souverainement que cette absence de diligence nécessite qu’une mesure d’interdiction de gérer soit prononcée à l’encontre de celui-ci pour une durée de 3 ans,
Attendu qu’il a été relevé que monsieur [O] [T] [P], n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, conformément à l’article L653-5 du code de commerce, et que le tribunal
considérera souverainement que cette absence de diligence nécessite qu’une mesure d’interdiction de gérer soit prononcée à l’encontre de celui-ci pour une durée de 4 ans,
Attendu qu’en conséquence, le tribunal selon son appréciation souveraine estime devoir prononcer à l’encontre de monsieur [O] [T] [P] né le [Date naissance 1] à Roubaix (59), une interdiction de gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 10 ans,
III- Sur les demandes accessoires
A- Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R661-1 al.2 du code de commerce dispose que « toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L622-8, L626-22, du premier alinéa de l’article L642-20-1, de l’article L651-2, des articles L663-1 à L663-4 ainsi que dans les décisions prises sur le fondement de l’article L663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L653-8 »,
Mais attendu qu’en application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée à chaque fois que le juge l’estime nécessaire, qu’aux vues des circonstances de la cause, il sera fait droit à la demande,
Attendu qu’en l’espèce, il est sollicité par le requérant que la décision soit assortie de l’exécution provisoire et que nous l’estimons nécessaire,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
B- Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, qu’ils seront mis à la charge de monsieur [O] [T] [P],
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Vu les articles L653-1 et suivants et R653-1 et suivants du code de commerce, Vu la requête de monsieur [A], Vu le rapport écrit du juge-commissaire,
DIT que la demande est régulière, recevable et bien fondée,
RELEVE que monsieur [O] [T] [P], n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements et sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, qu’il n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, et qu’il a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure,
En conséquence,
PRONONCE à l’encontre de monsieur [O] [T] [P] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (59), une mesure d’interdiction de gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 10 ans,
INVITE monsieur [O] [T] [P], en tant que de besoin, à régulariser sa situation dans les sociétés dans lesquelles il est dirigeant ou à régulariser sa situation s’il est entrepreneur individuel,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les publicités au casier judiciaire seront faites dès lors que la décision sera devenue définitive,
ORDONNE la transcription de la mesure au Fichier National des Interdit de Gérer conformément aux dispositions des articles L128-2 à L128-5 du code de commerce,
DIT qu’en application des articles L123-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilités du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
DIT qu’il sera procédé sans délai par les soins du greffe de ce tribunal aux publicités de la présente décision conformément à l’article R653-8 du code de commerce et à sa communication aux personnes mentionnées à l’article R621-7 du même code,
DIT que la présente décision sera signifiée à monsieur [O] [T] [P] et remise contre récépissé à monsieur [A], étant précisé que l’article R653-3 du code de commerce dispose que « Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L653-8, il est mentionné dans l’acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L653-11 et R653-4 du code de commerce.»,
RAPPELLE que l’article L653-11 code commerce dispose que : «Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.
Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d’une condamnation prononcée à son encontre en application de l’article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective.
L’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif. Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article. Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l’incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation. »,
RAPPELLE que l’article R653-4 du code de commerce dispose que : «Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l’intéressé a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle.
La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l’avis du ministère public »,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Lavat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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