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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 10 oct. 2025, n° 2025009806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025009806 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025009806
ENTRE :
SA BPIFRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] – RCS B 320252489 Partie demanderesse : assistée de Me Bertrand REPOLT, Avocat (R143) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)
ET :
Mme [G] [Z], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Partie défenderesse : non comparante
Mme [R] [Z], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 11 février 2013, par contrats référencés DOS 0001522/00 et DOS 0001514/00, la société OSEO, aux droits de laquelle vient la société BPIFRANCE (ci-après la BANQUE), a consenti à la société HOTEL LA BOETIE deux prêts d’un montant de 311.000 et 521.000 euros respectivement.
Dans chaque contrat de prêt signé le 11 février 2013, Mesdames [G] et [R] [Z] (ci-après les CAUTIONS) se sont engagées en qualité de cautions solidaires au remboursement des prêts consentis par la BANQUE à la société HOTEL LA BOETIE.
Débiteur principal
Le 8 novembre 2018, à la suite d’impayés depuis janvier 2016, la BANQUE a mis une dernière fois en demeure la société HOTEL LA BOETIE de régler l’intégralité des échéances impayées au titre des 2 contrats de prêts, soit alors la somme de 239.069,41 euros et a indiqué que, à défaut de règlement sous 8 jours, elle entendait se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée stipulée dans les conditions générales desdits contrats de prêts et procéder au recouvrement de la totalité de sa créance, soit alors la somme de 741.852,05 euros.
En vain.
Le 6 décembre 2018, la BANQUE a assigné la société HOTEL LA BOETIE en paiement des sommes dues au titre des deux contrats de prêt.
Par jugement en date du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société HOTEL LA BOETIE à payer à la BANQUE la somme de 741.852,05 euros, avec
intérêts de retard contractuels au taux Euribor-3-mois majoré de 3 points, à compter du 7 décembre 2018, outre frais et dépens, ordonnant l’exécution provisoire du jugement et rejetant les délais demandés par le défendeur.
Durant cette procédure, la société HOTEL LA BOETIE n’a pas contesté le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la BANQUE à son encontre.
Il ressort de ce jugement qu’un arrêté préfectoral du 2 mars 2012 avait ordonné la fermeture de l’établissement, le bailleur devant réaliser des travaux de mise en conformité et la société HOTEL LA BOETIE en profitant pour procéder à des travaux d’embellissement, financés par la BPI et par la Caisse d’Épargne ; et que le Bailleur a signifié à la société HOTEL LA BOETIE la fin du bail des locaux de l’hôtel le 30 juin 2014, moyennant une indemnité d’éviction (à déterminer à dire d’expert en cas de désaccord sur son montant).
Le 14 juin 2019, le commissaire de justice a tenté de signifier le jugement à la société HOTEL LA BOETIE et a dû, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, dresser un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par exploit d’huissier en date du 15 juillet 2019, la BANQUE a assigné la société HOTEL LA BOETIE à comparaitre devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 3 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société HOTEL LA BOETIE. Le 21 octobre 2020, la BANQUE a déclaré sa créance auprès du liquidateur judicaire, Maitre [W] [S], pour des montants de 298.423,13 et 519.148,36 euros en date d’ouverture de la procédure.
La procédure est toujours en cours et la BANQUE n’aurait perçu aucun règlement à ce jour.
Cautions
Le 9 décembre 2024, la BANQUE a mis en demeure les CAUTIONS, dans la limite de leurs engagements, de lui payer :
* 93.300 euros chacune, pour le premier prêt de 311.000 euros qui présentait une créance exigible de 286.365,30 € à la date du 6 décembre 2024.
* 156.300 euros chacune, pour le second prêt de 521.000 euros qui présentait une créance exigible de 504.451,30 euros à cette même date.
En vain.
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance
PROCÉDURE
La BANQUE a fait assigner les CAUTIONS par actes introductifs d’instance remis le 31 janvier 2025 à l’étude selon procès-verbaux de carence visés à l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, la BANQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu les pièces communiquées et produites,
* CONDAMNER Madame [G] [Z] à payer à la société BPIFRANCE :
* La somme de 93.300 € au titre du contrat de prêt référencé « DOS 0001522/00 » en date du 11 février 2013 et de son engagement de caution solidaire souscrit le même jour par le même acte ;
* La somme de 156.300 € au titre du contrat référencé « DOS 0001514/00 » en date du 11 février 2013 et de son engagement de caution solidaire souscrit le même jour par le même acte ;
* CONDAMNER Madame [R] [Z] à payer à la Société BPIFRANCE :
* La somme de 93.300 € au titre du contrat référencé « DOS 0001522/00 » en date du 11 février 2013 et de son engagement de caution solidaire souscrit le même jour par le même acte ;
* La somme de 156.300 € au titre du contrat référencé « DOS 0001514/00 » en date du 11 février 2013 et de son engagement de caution solidaire souscrit le même jour par le même acte ;
* ASSORTIR les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 (date des lettres de mise en demeure) ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER solidairement ou in solidum Mesdames [G] et [R] [Z] à payer à la société BPIFRANCE la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Mesdames [G] et [R] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Les CAUTONS, bien que régulièrement assignées et convoquées, n’ont jamais comparu ni conclu : le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
À son audience du jeudi 26 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025, reporté au 10 octobre 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, la BANQUE verse au débat :
* les deux déclarations de créance adressées au mandataire judiciaire le 21 octobre 2020 ;
* 3 tableaux de remboursement additionnels relatifs au second prêt, dont le cumul, avec celui déjà produit, correspond au montant octroyé de 521.000 euros ;
* les courriers suivants :
(1) un courrier d'« information annuelle des cautions » du 20 février 2024 adressé en LRAR à Madame [G] [Z], évoquant une somme due de 503.694,27 euros pour le prêt DOS0001514/00 ; avec deux accusés réception signés du 22 février pour chacune des cautions ; et
(2) deux courriers LRAR (sans les AR) de mise en demeure datés du 30 janvier 2017 adressés à chacune des CAUTIONS pour la somme de 22.000 euros, en présence d’impayés de 75.759,03 euros dus par le débiteur principal ; indiquant qu’à défaut d’apurement intégral sous 8 jours, le somme de 723.585,88 euros deviendrait exigible.
MOYENS DES PARTIES
La BANQUE, en demande, fonde ses prétentions sur l’inexécution par les défenderesses de leurs obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les CAUTIONS, non comparantes, n’ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Les assignations, au regard des conditions de leur délivrance, apparaissent régulières.
Il ressort du jugement en date du 23 mai 2019 du tribunal de commerce de Paris que Mesdames [G] et [R] [Z] étaient actionnaires de la société HOTEL LA BOETIE. De plus, la première était présidente de cette société et il ressort des pièces versées au dossier que la seconde exerçait des fonctions de direction en son sein, sans que son rôle soit précisément défini.
Les deux CAUTIONS avaient donc un intérêt patrimonial personnel aux deux opérations garanties, ce dont il résulte que leurs engagements de cautionnement solidaire ont un caractère commercial et que le tribunal est compétent matériellement. Leur dernier domicile connu étant parisien, le tribunal est également compétent territorialement.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre des deux défendeurs, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office et qui se retient compétent matériellement et territorialement, dira l’action du demandeur régulière et recevable.
II/ Sur le bien-fondé des demandes
Les articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, disposent respectivement que :
L. 333-1 : « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. »
L. 343-5 : « Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article
L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
L’article 2303 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1 er janvier 2022, qui est d’application immédiate même pour les engagements donnés antérieurement, reprend ces dispositions antérieures et dispose que :
2303 : « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
* les deux contrats de prêt en date du 11/02/2013 et leur tableau de remboursement, complétés par la note en délibéré ;
* les quatre actes de cautionnement ;
* un décompte en date du 7 novembre des 2 prêts pour une somme totale devenue exigible de 741.852,05 euros (270.529,91 + 471.322,14) ;
* le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 mai 2019, condamnant la société HOTEL LA BOETIE à payer à la BANQUE la somme de 741.852,05 euros, avec intérêts de retard contractuels au taux Euribor-3-mois majoré de 3 points, à compter du 7 décembre 2018, outre frais et dépens ;
* celui du 3 septembre 2020 d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de société HOTEL LA BOETIE ;
* les déclarations de créance auprès du liquidateur en date du 21 octobre 2020, pour les sommes de 298.423,13 et 519.148,36 euros au titre des deux prêts ;
* les courriers de mise en demeure des deux CAUTIONS du 9 décembre 2024, et leur avis de remise ;
* un arrêté de compte au 6 décembre 2024 de chaque prêt pour les sommes de 286.365,30 et 504.451,30 euros.
Faute d’être présentes, les CAUTIONS ont renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
1/ Sur la validité des engagements de cautionnement
Concernant les actes de cautionnement solidaire signés le 11 février 2013 par chacune des deux CAUTIONS, le tribunal relève que la mention manuscrite respecte les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, dans leur rédaction alors en vigueur, et qu’elle précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion tel que défini alors à l’article 2298 du code civil.
Le tribunal en retient que ces engagements de cautionnement sont opposables à Mesdames [G] et [R] [Z], lesquelles n’ont cependant été mises en demeure par le demandeur que le 9 décembre 2024, chacune pour les sommes de 93.300 euros et 156.300 euros, plafonds de leurs deux engagements, à majorer de 2.000 euros de frais de justice.
2/ Sur la créance opposable aux CAUTIONS
Le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 mai 2019 a condamné la société HOTEL LA BOETIE à payer à la BANQUE la somme de 741.852,05 euros (270.529,91 + 471.322,14), avec intérêts de retard contractuels au taux Euribor-3-mois majoré de 3 points, à compter du 7 décembre 2018, outre frais et dépens. La société HOTEL LA BOETIE n’a pas contesté le montant de la créance de la BANQUE.
Selon le demandeur, sa créance s’élève désormais (6 décembre 2024) à la somme de 790.816,6 euros (286.365,30 et 504.451,30), en ce compris 13.195,27 euros de frais de recouvrement, sans qu’il soit possible pour le tribunal de vérifier ces montants.
Faute d’avoir mis en cause les CAUTIONS avant le 9 décembre 2024, sauf le courrier du 30 janvier 2017 faisant suite à des impayés du débiteur principal pour 22.000 euros, le tribunal retient que ne sont opposables aux CAUTIONS, aucun intérêt ni frais ou pénalité antérieur à cette date.
Or le montant mis en condamnation de la société HOTEL LA BOETIE par le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 mai 2019 se décompose comme suit :
LB – PAGE 6
Aussi, le tribunal retient que les sommes opposables à chacune des CAUTIONS s’élèvent respectivement à 268.696,33 et 468.101,80 euros (capital échu + intérêts contractuels + capital non échu), après exclusion des autres postes de la créance (intérêts de retard et frais de recouvrement).
Ces sommes ajustées restant cependant supérieures aux plafonds de leur engagement, à savoir 93.300 et 156.300 euros chacune, respectivement sur chaque prêt, le tribunal fera droit aux demandes de la BANQUE selon le dispositif repris ci-dessous.
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
III/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront mis à la charge des défenderesses, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 8.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
* dit l’action de la société BPI FFRANCE régulière et recevable,
* condamne Madame [G] [Z] et Madame [R] [Z], en leur qualité de caution solidaire de la société HOTEL LA BOETIE, à lui payer chacune les sommes de :
* 93.300 euros au titre du contrat de prêt référencé DOS 0001522/00,
* 156.300 euros au titre du contrat de prêt référencé DOS 0001514/00,
* dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024,
* ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
* condamne in solidum Mesdames [G] [Z] et [R] [Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
* condamne in solidum Mesdames [G] [Z] et [R] [Z] à payer à la société BPI FFRANCE la somme de 8.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique, devant M. Emmanuel Rame, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Rame, M. Vincent Tricon et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Rame, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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