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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 25 févr. 2026, n° 2024L00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024L00467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 25 février 2026 5ème Chambre
N° PCL : 2023J00083 SARL BQM AUTO SERVICE
N° RG : 2024L00467
Juge-commissaire : M. [S] [P] Administrateur judiciaire : SELARL [B] [K] prise en la personne de Me [U] [W] Mandataire judiciaire : SELARL FIDES prise en la personne de Me [C] [E]
DEBITEUR
SARL BQM AUTO SERVICE [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 847931839 – 2019 B 770
Représentant légal : M. [R] [N] [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Dominique DUBOIS, en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par M. Dominique DUBOIS, Président, M. Georges CHAMPION, M. François BROUARD, Juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Dominique DUBOIS Président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Créteil en date du 20 février 2026, la SELARL FIDES prise en la personne de Me [C] [E], demande au tribunal de rectifier le jugement en date du 22 mai 2024 arrêtant le plan de redressement de la SARL BQM AUTO SERVICE, au motif que celui-ci est affecté d’une erreur matérielle portant sur la désignation du commissaire à l’exécution du plan.
Sur ce,
Le Tribunal relève, qu’en effet, la rectification s’avère nécessaire.
Il résulte de l’article 462 du CPC, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Attendu qu’en l’espèce, il a été constaté que l’erreur ou omission matérielle résulte manifestement d’une erreur de plume et permet, dès lors, d’opérer la rectification nécessaire, sans entendre les parties.
En conséquence, le Tribunal dira que les faits sont établis et qu’il convient de rectifier le jugement incriminé dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du CPC,
Vu la requête déposée le 20 février 2026,
Vu le jugement du 22 mai 2024,
Dit la SELARL FIDES prise en la personne de Me [C] [E], mandataire judiciaire de la SARL BQM AUTO SERVICE, bien fondée en sa requête,
Rectifie comme suit le jugement entrepris,
Qu’il y a lieu d’indiquer dans le dispositif :
«Vu l’article L. 626-25 du Code de commerce, désigne pendant la durée du plan la SELARL FIDES prise en la personne de Me [C] [E], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan»
Au lieu et place :
«Vu l’article L. 626-25 du Code de commerce, désigne pendant la durée du plan la SELARL [B] [K] prise en la personne de Me [U] [W], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan»
Ordonne que la mention de cette rectification soit portée en marge de la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du CPC,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président
Le greffier.
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