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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 20 mars 2025, n° 2025012346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 20 mars 2025 Chambre 2-5
SARL AGENCE PP2 (PEARL PRODUCTION 2) [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE – M. [Z] [V], [Adresse 2], représentant légal, absent. – SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [R], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Par jugement en date du 07 novembre 2019, le tribunal a ouvert une procédure de
liquidation judiciaire à l’égard de la SARL AGENCE PP2 (PEARL PRODUCTION 2) devant être clôturée le 07 mai 2020.
Sur requête déposée au greffe le 12 février 2025, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [R] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l’article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l’audience publique du 20 mars 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d’audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d’un évènement à venir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l’égard de la :
SARL AGENCE PP2 (PEARL PRODUCTION 2)
[Adresse 1]
Nom commercial : HUITIEME MONDE
Activité : PRESTATIONS DE SERVICES DANS LE DOMAINE DE LA
COMMUNICATION
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 449417880
Fixe au 20 mars 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Maintient Mme Christine Mariette, juge-commissaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [R], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
M. Charles-Henri Le Chevalier, juge présidant l’audience, M. Jean-François Poncet, juge, M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier. La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré et Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président
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