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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 3e ch. procedures collectives, 20 mai 2025, n° 2025001343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025001343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L’EGARD DE LA SOCIETE [L] SAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].
Jugement du 20 mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025001343
DEMANDEUR :
Le Ministère Public. Palais de Justice, 50200 COUTANCES Représenté par Monsieur Gautier POUPEAU, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances
DEFENDEUR :
[L] SAS Siège et établissement principal : [Adresse 1] Autre établissement dans le ressort : [Adresse 2] Nom commercial : [D] ; Enseigne : Mister [D] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 798 649 356 Ayant pour président Monsieur TARGOWLA Bernard. Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Pascal LEBRUN Juge(s) titulaire(s) : Mme Virginie BONUTTO M. Simon LOISEL
Assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
PROCEDURE ET DEBATS :
Par requête en date du 29 avril 2025, Monsieur le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de la société [L] SAS.
Par ordonnance en date du 30 avril 2025, Monsieur le vice-président du tribunal de commerce de Coutances a ordonné au greffier de convoquer ou de faire citer à comparaître la société
[L] SAS prise en la personne de son ou ses représentants légaux, devant le tribunal de commerce de Coutances, siégeant en chambre du conseil le mardi 20 mai 2025.
Débats à l’audience en chambre du conseil du mardi 20 mai 2025 :
Monsieur [V] [E], procureur de la République, confirme les termes de sa requête et sollicite l’ouverture d’une de liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
La société [L] SAS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 798 649 356 pour une activité de « Commerce de détail, vente de cigarettes électroniques en magasin. Création d’un réseau de distribution pour la commercialisation de cigarettes électroniques. »
La saisine du tribunal par le ministère public a été motivée au regard d’éléments portés à sa connaissance, de nature à faire présumer que cette dernière est en état de cessation des paiements : « par courrier déposé au greffe du tribunal de commerce de Coutances en date du 24 avril 2025, M. [B] [C] et Mme [G] [K], salariés, exposent les difficultés récurrentes qu’ils rencontrent afin de recevoir leurs salaires et fiches de paies.
Ces derniers indiquent également ne plus disposer du matériel nécessaire pour continuer l’activité et ne pas réussir à joindre leur employeur qui ne répond plus à leurs sollicitations. »
Sur l’état de cessation des paiements
L’article L.631-1 du même code définit l’état de cessation des paiements comme le fait d’être dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, en précisant que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Le passif exigible est constitué de toutes les dettes non contestées et arrivées à échéance, que le paiement en soit exigé ou non par le créancier, sauf à démontrer par le débiteur que son créancier lui a accordé un moratoire.
L’actif disponible est constitué par les espèces en caisse, les soldes créditeurs des comptes bancaires et les éventuelles réserves de crédit.
En l’espèce,
Il résulte du courrier des salariés, dont il est fait état par Monsieur le procureur de la République, adressé à Monsieur le président du tribunal de commerce, que le dirigeant ne rempli plus son rôle de chef d’entreprise s’assurant du bon déroulement de l’activité. Malgré les différentes sollicitations des salariés ceux-ci ne disposent plus du matériel nécessaires pour poursuivre l’activité et, surtout, ils rencontrent des difficultés afin de percevoir leurs salaires et leurs fiches de paies.
Dès lors, au regard de la carence totale du dirigeant et des difficultés de règlement des salaires dont il est fait état, il ne saurait être contesté l’existence d’un état de cessation des paiements. La date de cessation des paiements doit être fixée provisoirement au 1 er avril 2025.
Sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judicaire :
Lors des débats, Monsieur le procureur de la République a sollicité l’ouverture, à l’encontre de la société [L] SAS, à titre principal, d’une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
En application de l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, même s’il ressort des pièces du dossier que la société [L] SAS est en état de cessation des paiements, aucun élément ne permet d’établir de manière certaine que le redressement est manifestement impossible.
Dès lors, les conditions requises pour la liquidation judiciaire ne sont pas réunies à ce jour.
En application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte, sur requête du ministère public, au profit de tout débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Il convient de constater que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Il échet donc au tribunal, de faire droit à la demande du ministère public et d’ouvrir à l’égard de la société [L] SAS une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les dispositions du Livre VI titre III du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Constate l’état de cessation des paiements de la société [L] SAS.
Constate que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Ouvre, en conséquence, une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du livre VI titre III du code de commerce au profit de : [L] SAS
Siège et établissement principal : [Adresse 1] Autre établissement dans le ressort : [Adresse 3] [Localité 2] Nom commercial : [D] ; Enseigne : Mister [D] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 798 649 356
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/04/2025.
Désigne en qualité de juge-commissaire : M. [O] [J].
Désigne en qualité de mandataire judiciaire : SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [I] [M] [Adresse 4]
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : SELARL [Q] [R], prise en la personne de Maitre [Y] [Q] [Adresse 5]
[Localité 4]
afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6 et L. 631-14 du code de commerce.
Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l’informer de sa désignation.
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai d’un mois au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au président de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Rappelle au débiteur qu’il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, conformément à l’article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l’article L.654-8 du même code.
Rappelle que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ouvre une période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 20 novembre 2025.
Dit que l’affaire sera rappelée d’office, à l’audience du tribunal de commerce de Coutances, en chambre du conseil du 15 juillet 2025 à 15H45 afin qu’il soit fait rapport au tribunal par le mandataire judiciaire sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation pour cette audience.
Dit que le débiteur devra à la fin de chaque période d’observation fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le procureur de la République, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Dit que dès le jugement d’ouverture, le chef d’entreprise devra signaler à l’administrateur judiciaire et/ou au mandataire judiciaire tout établissement de l’entreprise et d’en faciliter l’accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.
Dit qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Invite le comité social économique ou, à défaut de celui-ci, les salariés, à désigner un représentant des salariés au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 alinéa 2 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer ses nom et adresse au greffe.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de
la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie) et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications légales.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 et signé électroniquement par Monsieur Pascal LEBRUN, président, et Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.
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