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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 24 nov. 2025, n° 2025000027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025000027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 24 novembre 2025
Rôle 2025 000027
DEMANDEUR :
AMEDIAM (SAS) – [Adresse 1] 05 représentée par Me Sabah DEBBAH, de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDEUR :
[G] (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Frédéric DEREUX, du cabinet CHARLES RUSSEL SPEECHLYS LLP, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Vincent DELATTRE
Juges : Madame Flore CHATELET
Monsieur Olivier COLANGE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 13 octobre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société AMEDIAM est spécialisée en matière de conseil en gestion d’entreprise et management de transition. Monsieur [P] [O] [S] en est le représentant.
La société [G] propose des services en matière d’environnement, à savoir notamment la dépollution des sols, le désamiantage, la déconstruction.
Le 2 décembre 2020, dans le cadre du recrutement d’un vice-président, la société [G] a décidé d’embaucher Monsieur [P] [O] [S] à compter du 1 er avril 2021.
Durant la période transitoire, après avoir créé la société AMEDIAM pour ce faire, Monsieur [P] [O] [S] a travaillé pour la société [G] via un contrat de consulting non formalisé.
Le recrutement de Monsieur [P] [O] [S], en qualité de vice-président en charge des activités de dépollution et de valorisation foncière, a été finalement effectif le 1 er février 2022.
Jusqu’à cette date, les prestations effectuées par la société AMEDIAM pour le compte de la société [G] n’ont pas été payées par cette dernière.
Ces absences de paiement ont amené Monsieur [P] [O] [S] à adresser le 15 juillet 2022 un courriel récapitulatif à la société [G] avec un échéancier.
Un premier versement est intervenu le 8 février 2023, suivi d’autres jusqu’en mars 2024, ramenant la somme réclamée par Monsieur [P] [O] [S] de 506.400 € TTC à 250.556,40 € TTC.
Monsieur [P] [O] [S] a ensuite émis des factures et proposé, le 16 avril 2024, un protocole d’accord à la société [G].
Le 24 octobre 2024, la société AMEDIAM a mis en demeure la société [G] de régler les factures impayées pour un total de 249.176,40 € TTC, somme que la société [G] a contestée.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par exploit en date du 12 décembre 2024 de Me [N] [R], commissaire de justice associé à Rouen, la société AMEDIAM a fait assigner la société [G] devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience des affaires nouvelles du 6 janvier 2025.
Après cinq renvois pour mise en état dont deux sans réponse du défendeur, l’affaire a été clôturée le 6 juillet 2025, avec notification aux parties, et la date de plaidoirie a été fixée au 13 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions du 22 mai 2025, la société AMEDIAM demande au tribunal de :
* condamner la société [G] à payer à la société AMEDIAM la somme de 249.176,40 € TTC ;
* condamner la société [G] à verser à la société AMEDIAM 25.000 € pour résistance abusive ;
* condamner la société [G] à payer à la société AMEDIAM la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société [G] à payer à la société AMEDIAM les entiers dépens distraits au profit de Me DEBBAH, avocat, sur son affirmation de droit (articles 696 et s. du CPC).
Au soutien de ses demandes, la société AMEDIAM fait valoir que :
Sur la pièce n° 6 produite par la société [G] :
La société [G] produit une pièce la veille de l’audience de plaidoirie et demande au tribunal de la retenir. Cette pièce doit être écartée pour présentation tardive.
Sur l’inexécution contractuelle :
La société AMEDIAM s’appuie sur les articles 1101, 1103, 1104, 1109 et 1172 du code civil relatifs à la validité des contrats formés par le seul échange des consentements.
De l’article 1362 du code civil, il ressort que tout écrit entre les parties peut constituer un commencement de preuve.
Il ressort des courriels échangés par les parties que leur consensualité est tout aussi incontestable que la réalité des prestations effectuées par la société AMEDIAM.
Sur le contenu du contrat :
En application des articles 1113, 1114 et 1121 du code civil qui précisent les conditions nécessaires à la formation et à l’acceptation des contrats, les échanges entre les parties entérinent la contractualisation entre elles.
Sur les conséquences de l’inexécution contractuelle :
Les articles 1217, 1342 et 1344 du code civil rappellent l’obligation qui s’impose au débiteur de payer son créancier ou la démarche de mise en demeure à engager s’il s’y refuse, lorsque la prestation a dûment été effectuée.
La réalité du contrat liant les parties étant établie, la société AMEDIAM est bien fondée à solliciter la condamnation de la société [G] à lui payer les prestations réalisées.
Sur la résistance abusive :
Faute de paiement honoré par la société [G], la société AMEDIAM s’est trouvée en difficulté et il convient qu’elle en soit dûment indemnisée.
Par ses conclusions en réponse n° 2 du 15 juillet 2025, la société [G] demande au tribunal de :
Sur la demande de condamnation,
* juger que la demande de condamnation de la société [G] au paiement de la somme de 249.176,40 € n’est pas fondée ;
* juger que la demande de condamnation de la société [G] au paiement de la somme de 25.000 € n’est pas fondée ;
En conséquence,
* débouter la société AMEDIAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
* juger que la procédure initiée par la société AMEDIAN est abusive et cause un préjudice à la société [G].
En conséquence,
* condamner la société AMEDIAM à payer à la société [G] la somme de 50.000 €
au titre de dommages et intérêts en réparation de l’exercice de cette procédure abusive. En tout état de cause,
* condamner la société AMEDIAM au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société AMEDIAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [G] fait valoir que :
Sur la pièce n° 6 :
La société [G] reconnaît que la production de cette pièce est tardive mais demande au tribunal d’en tenir compte pour sa parfaite information et le fondement de sa décision.
Sur la demande en paiement de factures émises par la société AMEDIAM :
Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent le fondement des contrats et les articles 6 et 9 du code de procédure civile à qui incombe la charge de la preuve.
L’article L. 441-9 du code de commerce décline les mentions nécessaires à la validité d’une facture.
Les factures émises par la société AMEDIAM se révèlent imprécises quant au contenu, à la réalité et à l’effectivité des prestations revendiquées par la société AMEDIAM et le protocole qu’elle a rédigé n’a fait l’objet d’aucun échange avec la société [G].
Sur la demande reconventionnelle de la société [G] pour procédure abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile rappelle les conditions d’application de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, ne disposant d’aucun élément de preuve à l’appui de ses prétentions, les demandes de la société AMEDIAM n’ont pour seul objectif que de nuire à la société [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la pièce n° 6 :
La société [G] produit une pièce n° 6 la veille de l’audience de plaidoirie et demande au tribunal de la retenir. Elle soutient que cet élément doit éclairer le tribunal et lui demande de la retenir.
Il est rappelé que le tribunal a prononcé la clôture des débats le 16 juillet 2025 et que, sauf accord des parties, aucun élément nouveau ne peut être versé au-delà. En l’espèce, la société AMEDIAM s’oppose formellement à cette production tardive.
Au titre du contradictoire des débats, il convient donc de l’écarter.
Sur la validité du contrat liant les parties :
L’article 1101 du code civil permet de retenir la validité d’un contrat oral dès lors qu’il traduit un accord de volonté entre les parties.
Dans le cas présent, la société [G] conteste la conclusion d’un quelconque accord entre les parties antérieurement à l’embauche de Monsieur [P] [O] [S] par la société [G] intervenue le 1 er février 2022. Monsieur [P] [O] [S] soutient qu’un contrat oral a été passé entre les parties.
La société AMEDIAM produit un courriel daté du 13 janvier 2021 adressé par le Président de la société [G] à ses vice-présidents mentionnant clairement ses directives et consignes quant à l’embauche de Monsieur [P] [O] [S]. Parmi les destinataires de ce mél figure ce dernier en tant que vice-président Europe du sud.
De plus, la société AMEDIAM produit des comptes rendus d’entretiens professionnels entre le Président de la société [G] et Monsieur [P] [O] [S] prouvant l’effectivité du travail de Monsieur [P] [O] [S] pour la société [G] dès l’année 2021, via la société AMEDIAM créée pour l’occasion.
L’existence d’un contrat entre les parties n’est dès lors pas contestable.
En conséquence, il convient d’acter qu’il existe entre les parties une relation contractuelle.
Sur la réalité des prestations revendiquées par la société AMEDIAM :
L’article 1103 du code civil commande : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104, d’ordre public, dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
En l’espèce, il a été constaté par le tribunal l’existence d’un contrat préalable à l’embauche.
A l’appui de ses demandes, la société AMEDIAM produit, outre les factures émises en 2024, un courriel du 30 septembre 2022 émanant du Directeur administratif et financier de la société [G] confirmant son accord sur la somme réclamée par la société AMEDIAM et sur l’échéancier qu’elle propose.
De plus, il ressort des échanges de courriel d’août 2024 entre Monsieur [P] [O] [S] et le Président de la société [G] que ce dernier ne conteste d’aucune manière le bien-fondé des sommes réclamées par la société AMEDIAM, ni la réalité des prestations.
Enfin, le règlement des factures a connu un début d’exécution dès lors que la société [G] a réglé sans contestation 7 factures pour un montant total de 255.843,60 € TTC.
Les contestations tardives de [G], et notamment les accusations de fausses factures, apparaissent clairement en contradiction avec ses positions antérieures et mal fondées.
Concernant le montant revendiqué par la société AMEDIAM, soit 249.176,40 € TTC, il s’avère qu’il est en phase avec la rémunération négociée entre les parties et inscrite dans le
courriel du 15 juillet 2022 adressé par Monsieur [P] [O] [S] au DAF de la société [G] et entériné par celui-ci.
La créance apparaît donc comme certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société AMEDIAM et de condamner la société [G] à lui régler la somme de 249.176,40 € TTC et de la débouter de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de la société AMEDIAM pour résistance abusive :
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, la société AMEDIAM invoque un préjudice subi du fait de la résistance de la société [G] à lui régler les sommes dues.
Cependant, il ressort des pièces produites que c’est d’un commun accord que le règlement par la société [G] des prestations de la société AMEDIAM s’est trouvé différé jusqu’en septembre 2024.
D’autre part, la société AMEDIAM ne justifie pas du dommage subi ni de ses éventuelles conséquences sur sa gestion.
En conséquence, il convient de débouter la société AMEDIAM de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens :
La société [G] succombant au principal, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me DEBBAH, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance.
Sur les frais irrépétibles :
La société AMEDIAM dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient, dès lors, de condamner la société [G] à payer à la société AMEDIAM la somme de 3.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Écarte la pièce n° 6 présentée par la société [G].
Condamne la société [G] à payer à la société AMEDIAM la somme de 249.176,40 € TTC au titre des prestations restées impayées.
Déboute la société [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Déboute la société AMEDIAM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société [G] aux entiers dépens de l’instance (dont distraction au profit de Me DEBBAH, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance), dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne la société [G] à payer à la société AMEDIAM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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