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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 10 déc. 2025, n° 2023000367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023000367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023000367
ENTRE :
SAS SOCIETE DU FIGARO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542077755
Partie demanderesse : assistée de Me VAN GAVER Benjamin Avocat (RPJ070096) (P438) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
SAS GROUPE NICE-MATIN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 807856596
Partie défenderesse : assistée de Me d’HAUTEVILLE Stéphanie Avocat (B1087) et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Maître Guillaume Dauchel Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 28 décembre 2022, la SAS SOCIETE DU FIGARO assigne la SAS GROUPE NICE-MATIN.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois.
A l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025 :
* La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action.
* La partie défenderesse dépose des conclusions d’acceptation de désistement et désistement réciproque.
Sur ce,
Attendu que la SAS SOCIETE DU FIGARO déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SAS GROUPE NICE-MATIN.
Attendu que la SAS GROUPE NICE-MATIN ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 89,48 € dont 14,70 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
Signé électroniquement par Mme Brigitte Pantar.
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